Accord d'entreprise SERVIER INTERNATIONAL

ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2025

2 accords de la société SERVIER INTERNATIONAL

Le 21/12/2021



ACCORD PORTANT SUR LES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D’ACTIVITE



ENTRE


La société Servier International, Société à Responsabilité Limitée, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 321 357 865, dont le siège social est situé au 50 rue Carnot – 92284 SURESNES CEDEX, représentée par M. XXXXXXX, agissant en qualité de Gérant, dûment mandaté à cette fin,


Ci-après dénommée la «

Société »,


D’une part,

ET


Les membres titulaires du comité social et économique suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :


  • Prénom NOM
  • Prénom NOM
  • Prénom NOM
  • Prénom NOM
  • Prénom NOM
  • Prénom NOM

D'autre part,

Ensemble dénommés les « Parties » et individuellement la « Partie ».



  • PREAMBULE

La Société a débuté le 28 juin 2021 une procédure d’information-consultation du Comité Social et Economique (ci-après le « 

CSE ») portant sur un projet de réorganisation et sur un projet de licenciement collectif pour motif économique. Cette procédure a pris fin le 8 octobre 2021.


En date du 28 octobre 2021, la DRIEETS a homologué le document unilatéral portant Plan de Sauvegarde de l’Emploi (ci-après « 

PSE ») de la Société.


Le PSE prévoit notamment un dispositif de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après la « 

CAA »), permettant à certains salariés de la Société de bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail, pour une durée maximale de 4 ans, dans l’attente de la liquidation de leurs droits à la retraite. Pendant cette période, les salariés perçoivent une Allocation de Cessation Anticipée d’Activité (ci-après l’« Allocation de CAA », voir Annexe 1 au présent accord), dans les conditions définies par le PSE, à savoir 70% de la Base de Calcul de Référence (ci-après la « BCR », voir Annexe 2 au présent accord) définie par le PSE.


Durant la procédure d’information-consultation du CSE, ses membres ont demandé à la Direction que l’assiette de calcul des cotisations ARRCO et AGIRC soit maintenue à hauteur de 100% de la BCR.
En l’absence de délégués syndicaux, la Société s’est engagée à se rapprocher de la caisse de retraite concernée afin de se renseigner sur cette possibilité ainsi que ses modalités.

La faisabilité du dispositif ayant été confirmé par ladite caisse de retraite, les Parties se sont rencontrées afin d’envisager la possibilité de cotiser à la retraite complémentaire sur une base supérieure à celle de l’Allocation de CAA, conformément aux délibérations 22B de la Convention ARRCO et de la délibération D25 de la Convention AGIRC.

Les Parties se sont rencontrées les 16 décembre 2021 et le 21 décembre 2021.


Dans ces conditions, il a été convenu ce qui suit :


Cadre légal et objet du présent accord

Les Parties rappellent que le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2232-25 et suivants du Code du travail.

Assiette de calcul des cotisations ARRCO et AGIRC

Les Parties conviennent expressément dans le cadre du présent accord que le maintien du régime de retraite complémentaire en vigueur dans l’entreprise sera assuré pendant la période de CAA telle que définie à l’article 6.1.2 du PSE.

En application des délibérations 22B de la Convention ARRCO et de la délibération D25 de la Convention AGIRC, les cotisations ARRCO et AGIRC seront calculées et versées sur une assiette égale à 100% de la BCR. Il est précisé que la part salariale des cotisations assises sur la différence entre la BCR et l’Allocation de CAA, restera à la charge du salarié et sera déduite de son Allocation de CAA.

Périmètre d’application
  • Le présent accord est de plein droit applicable aux 13 collaborateurs ayant adhéré au dispositif de CAA tel que défini par le PSE.
Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2022.

Il est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2025. A cette date, il cessera automatiquement de s’appliquer et ne pourra être renouvelé, à l’exception de l’hypothèse visée au Sous-chapitre 2.1 § 2.1.2 du PSE homologué (dans cette seule hypothèse, le présent accord sera renouvelé pour une durée maximale d’un an).




Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues aux articles L2261-9 à L2261-11 du code du travail.

Notifications, publicité et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent document sera envoyé en 2 exemplaires à la DRIEETS, dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes du siège social de la Société.


Fait à Suresnes,

Le 21 décembre 2021,

En autant d’exemplaires originaux que nécessaire,

Pour la Société,

Monsieur XXXXXXXXX

Gérant

Pour le CSE de la Société,

Madame / Monsieur Prénom NOM
Membre élu titulaire
Madame / Monsieur Prénom NOM
Membre élu titulaire
Madame / Monsieur Prénom NOM
Membre élu titulaire
Madame / Monsieur Prénom NOM
Membre élu titulaire

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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