ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Entre,
La Société
SERVIPAC, SAS dont le siège social est situé Cours Offenbach, 13 Cours Jacques Offenbach, 26000 Valence, représentée par Monsieur Eric PUTITI, agissant en qualité de Directeur Général.
d’une part,
Et,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles, à savoir :
Madame Yacine DJEDOU
Madame Hayette KAFI
Madame Asmine ABDOU ALI
Monsieur Yacine DADDOU
Madame Nejma MOURES
Madame Thi-Tuong Ly VU
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 du Code du travail, l’employeur est tenu d’engager au moins une fois tous les quatre ans une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, le présent accord met à jour, complète et améliore les mesures figurant dans l’accord initial relatif à « l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » le 23 décembre 2014.
Conformément aux dispositions prévues dans cet accord, les parties signataires se sont réunies afin d’étudier les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.
L’objectif de ces textes est d’offrir la possibilité à l’employeur et aux membres du CSE de négocier un accord ou plan d’action en respectant les critères suivants : - Etablir un diagnostic à partir du rapport de situation comparée remis tous les ans au CSE - Fixer 3 objectifs de progression pris parmi 8 thèmes obligatoires imposés par la loi :
L’embauche,
La formation professionnelle
La promotion professionnelle
La classification
La qualification
La rémunération
Les conditions de travail
L’articulation vie professionnelle et responsabilités familiales.
- Définir des actions concrètes permettant de les atteindre, Les objectifs et les mesures doivent être chiffrés et inscrits dans un échéancier.
L’accord ou le plan d’action doit être fondé sur des critères clairs, prévus et opérationnels. Il évalue les objectifs fixés et les mesures prises au cours de l’année écoulée et détermine les objectifs de professions prévus pour l’année à venir, la définition qualitative et quantitative des actions permettant de les atteindre et l’évaluation de leur cout. Pour l’entreprise SERVIPAC, cet accord traduit la volonté des parties prenantes de traiter ce sujet avec responsabilités et engagements.
Au terme des discussions, le présent accord a été conclu pour une durée de 3 ans, prenant effet au 01/01/2025.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SERVIPAC.
Article 2 – Constat de l’existant
La direction de SERVIPAC et les membres du CSE se sont rencontrés le 18 mars, 13 mai, 10 juin, 22 juillet, 23 septembre, 28 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2024.
En introduction de ses discussions, il a été remis aux parties un rapport et détails du constat fait au sein de l’index au titre de l’année 2023.
Au cours des échanges, les thèmes et indicateurs suivants ont été retenus. La tendance sera observée sur une période triennale mais revue annuellement :
Promotion professionnelle :
Intérêt de connaitre le pourcentage de femmes et d’hommes promus.
Objectif de progression : Les parties signataires conviennent que l’entreprise doit viser des possibilités d’évolution professionnelle équivalentes entre les femmes et les hommes. Dans ce cadre, l’entreprise se fixe comme objectif de progression d’avoir un pourcentage équivalent de femmes et d’hommes bénéficiaires d’une évolution professionnelle.
Action : Mesurer par sexe le changement de niveau dans l’année et par ancienneté.
Indicateurs : Le pourcentage de femmes et d’hommes promus. Le pourcentage de femmes et d’hommes ayant plus de 3 années d’ancienneté sur le même poste. Le taux du nombre de femmes de moins de 40 ans accédant à des postes d’encadrement sur 5 ans.
Rémunération :
Intérêt d’un outil de passage en revue des salaires pour permettre de mesurer l’équité des rémunérations selon l’expérience et les compétences entre les femmes et les hommes afin de réduire et d’éliminer les éventuels écarts constatés qui n’auraient pas de justification objective.
Objectif de progression : Mesurer les éventuelles disparités de rémunération entre les femmes et les hommes par des outils permettant de les rendre objectives, le but étant, selon les écarts, une réduction progressive dès 2024 et sur les 3 années à venir.
Notre index égalité femmes/hommes fait notamment ressortir une note de 39/40 sur l’indicateur « écarts de rémunération ». Il est fixé l’objectif de faire progresser cette note sur la période de mise en application de l’accord.
Action : Les écarts en matière de rémunération éventuellement identifiés, qui seront non justifiés par des éléments objectifs, feront l’objet d’une instruction et d’un ajustement par la Direction et les membres du CSE.
Indicateurs : Le nombre de salariés augmentés au cours de la période de référence : seules les augmentations individuelles du salaire de base sont à prendre en compte, qu'elles correspondent ou non à une promotion. Le taux d’augmentation.
Formation :
Intérêt de mesurer la répartition des actions de formation entre les femmes et les hommes pour veiller à un déploiement équitable de l’investissement formation.
Objectif de progression : Favoriser la mixité dans l’accès aux formations, de manière à permettre aux femmes et aux hommes de suivre de façon équivalente les différentes formations dispensées en fonction des métiers exercés.
Action : Mettre en place un indicateur permettant aux membres du CSE d’analyser les situations en matière de formation et donner les informations utiles pour engager les actions d’évolutions nécessaires à l’obtention de niveaux de mixité équitable.
Indicateur : Nombre de formation suivies par sexe et CSP.
Embauche :
Intérêt de connaître le nombre d’embauches de femmes et d’hommes par types de poste.
Objectif de progression : Il est convenu que lors d’un recrutement externe pour un poste vacant, l’entreprise fera en sorte de veiller à la mixité du « panel » de sélection des candidat(e)s, sous réserve de compétences équivalentes.
Mesure : Mesurer la mixité « femmes/hommes » des recrutements chaque année (CDI, CDD, alternants). Les parties signataires décident d’effectuer un suivi par service et en globalité.
Indicateur : Répartition des femmes et des hommes par service, puis en globalité. Répartition des femmes et des hommes sur les embauches par année, par CSP et par service.
Article 3 – Durée et négociation
L’accord est conclu pour une durée de 3 ans, prenant effet au 01/01/2025. Son terme est fixé au 31/12/2028.
Six mois avant l’échéance du terme de l’accord, les parties signataires se réuniront afin d’examiner les conditions de reconduction de l’accord et les modifications éventuelles à y apporter.
Article 4 – Dénonciation et révision
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire ou remise en main propre.
La Direction et les membres du CSE de SERVIPAC se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’ils modifieront.
Article 5 – Dépôt
Une mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et un exemplaire sera remis aux membres du CSE.
Conformément à la réglementation, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 seront déposés sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion de l’accord prévue aux articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du code du travail.
Il sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat-du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Les mêmes dispositions s’appliqueront en cas d’avenant au présent accord.