PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
ENTRE :
La Société SET,Société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 €,dont le siège est situé 1 Allée du Pas Larron, Torfou - 49660 SEVREMOINE,représentée par ……………, en qualité de Président,(ci-après « l’Employeur »),
ET :
L’ensemble des salariés de l’entreprise,conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail,
PRÉAMBULE
Il est rappelé que la société SET intervient principalement dans la maîtrise d’œuvre, la coordination et le pilotage de chantiers, ainsi que dans le cadre de son bureau d’études techniques spécialisé en Voiries et Réseaux Divers (VRD) et infrastructures. Elle assure également la conduite d'opérations, délivre des conseils et réalise des diagnostics techniques en VRD et infrastructures, tout en apportant son assistance à maîtrise d’ouvrages. Ces prestations sont essentiellement réalisées dans le cadre de contrats de prestation conclus avec VINCI AUTOROUTES, pour lesquels la continuité et la réactivité des interventions sont indispensables. Dans le contexte de ces activités, la société se trouve régulièrement contrainte de recourir au travail de nuit. En effet, pour répondre aux impératifs opérationnels et sécuritaires imposés par ses clients, il est économiquement et techniquement impossible de suspendre totalement l’activité pendant la journée. Les interventions nocturnes permettent ainsi d'optimiser l'utilisation du matériel, d'assurer un suivi opérationnel permanent des chantiers et de garantir la fluidité de la circulation sur les infrastructures concernées, tout en respectant les exigences de sécurité. Compte tenu des spécificités et contraintes de son secteur d’activité, notamment dans le cadre des chantiers autoroutiers et des opérations aéroportuaires, la société a donc souhaité formaliser le recours au travail de nuit par l’établissement d’un accord d’entreprise qui encadre les conditions d'exercice, les modalités de compensation (repos compensateur et/ou contreparties financières) ainsi que les mesures de protection visant à préserver la santé, la sécurité et la vie personnelle des salariés. L’accord d’entreprise est nécessaire, la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1487) applicable à la société ne prévoyant pas les conditions de mise en en place du travail de nuit. Le présent accord a ainsi pour vocation de définir un cadre organisationnel et réglementaire garantissant à la fois la continuité de l’activité économique et le respect des droits et conditions de travail des salariés, en particulier ceux amenés à intervenir en horaires nocturnes. C’est dans ce cadre que l’employeur a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail de nuit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient employés, techniciens, agents de maîtrise ou cadres, et notamment à ceux amenés à intervenir sur les missions de maitrises d’œuvre, principalement sur des opérations autoroutières et aéroportuaires. Des dispositions spécifiques sont prévues pour les salariés au forfait annuel en jours dont le décompte du temps de travail s’effectue en jours.
ARTICLE 2 – JUSTIFICATION DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT
Le recours au travail de nuit dans l’entreprise s’explique par l’ensemble des contraintes économiques, sécuritaires et organisationnelles propres à l’activité de maîtrise d’œuvre, de coordination et de pilotage de chantiers, ainsi que par l’exigence d’assurer un suivi permanent des interventions sur les sites autoroutiers. En effet, l’impossibilité de fermer totalement la circulation pendant la journée, combinée à la nécessité d’optimiser l’utilisation des équipements et de garantir la sécurité sur les chantiers, impose le recours à des interventions nocturnes. Dans le cadre de contrats de prestation, notamment ceux conclus avec VINCI AUTOROUTES, la continuité de l’activité ne peut être interrompue, ce qui justifie la mise en œuvre d’un planning de travail adapté aux réalités du terrain. Ainsi, le travail de nuit, quoique exceptionnel, est déployé de manière à répondre aux impératifs de performance économique et de sécurité, tout en permettant à l’entreprise d’optimiser ses ressources opérationnelles et de respecter les exigences de ses clients.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Article 3.1 : Définition de la période de travail de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période d’au moins 9 heures consécutives, comprenant l’intervalle entre 24 heures et 5 heures du matin. Dans le cadre du présent accord, est considéré comme travail de nuit, tout travail effectué au cours de la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3.2 : Définition du travailleur de nuit
Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui, dans le cadre de son horaire habituel, accomplit au moins trois heures effectives de travail de nuit, au moins deux fois par semaine, ou qui cumule, sur une période de douze mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif réalisées pendant la période de nuit définie à l’article 3.1. Pour les salariés soumis au régime du forfait annuel en jours, afin de garantir une équivalence avec les salariés horaires, il est proposé que trois heures de travail de nuit soient assimilées à une demi-journée de travail et que 270 heures de travail nocturne correspondent à quarante périodes de nuit.
ARTICLE 4 – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT
Article 4.1 : Organisation et planification
Le recours au travail de nuit est organisé dans le cadre d’un planning établi à l’avance, en tenant compte des contraintes opérationnelles des chantiers, des impératifs de sécurité, des exigences des clients, ainsi que de la nécessité d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail. Une attention particulière est portée à la répartition des horaires de travail des salariés appelés à intervenir de nuit. L’organisation vise à assurer une charge de travail raisonnable et compatible avec la santé des salariés, dans le respect des durées maximales de travail applicables.
Article 4.2 : Décompte du temps de travail
Le temps de travail de nuit effectué par les salariés demeure décompté selon les modalités propres à leur régime de temps de travail :
Pour les salariés soumis à un horaire en heures, le décompte est effectué conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Pour les salariés soumis à un forfait annuel en jours, les périodes de travail de nuit sont intégrées dans l’évaluation de l’amplitude journalière de travail. Elles sont prises en compte dans le suivi de la charge globale de travail afin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et personnelle, ainsi qu’une protection effective de la santé du salarié.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES ET COMPENSATIONS
Afin de reconnaître les contraintes inhérentes au travail de nuit, l’entreprise met en place des contreparties sous forme de repos compensateur et de compensation financière.
Article 5.1 : Repos compensateur
Tout salarié ayant la qualité de travailleur de nuit bénéficie d’un repos compensateur destiné à compenser les effets physiologiques et sociaux du travail nocturne.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, un repos compensateur est attribué à hauteur de 10% du nombre d’heures de travail effectif réalisées pendant la plage horaire de nuit. Ce repos est intégralement rémunéré. Il doit être pris selon les modalités prévues par le Code du travail pour les repos compensateurs obligatoires. Sa prise intervient dans un délai raisonnable, compatible avec l’activité de la Société et les souhaits du salarié, en tenant compte des contraintes organisationnelles du service.
Pour les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, un repos compensateur est accordé à raison d’une journée par période de 4 nuits travaillées, consécutives ou non. Ce repos est également intégralement rémunéré et vient en déduction du nombre de jours travaillés dans le forfait annuel. Il est posé en concertation entre le salarié et l’employeur, dans des conditions assurant une régulation raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail. En cas de départ du salarié de l’entreprise, les repos compensateurs acquis mais non pris feront l’objet d’une indemnisation dans le cadre du solde de tout compte.
Article 5.2 : Compensation financière
Les heures de travail effectuées pendant la période de nuit ouvrent droit à une compensation financière, qui ne constitue pas une contrepartie obligatoire au sens strict mais une mesure de reconnaissance de la sujétion liée au travail nocturne.
Cette compensation est définie
par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du Comité social et économique (CSE) lorsqu’il existe.
Article 5.3 : Temps de déplacement
Lorsque le salarié effectue un déplacement spécifique pour réaliser une mission de nuit, le temps de déplacement aller-retour est intégré dans l’appréciation de la sujétion liée au travail de nuit. En conséquence, il ne donne pas lieu à une contrepartie distincte de celle prévue pour le travail de nuit lui-même. Il ne peut donc être cumulé avec d’autres dispositifs de compensation, sauf si des dispositions plus favorables sont prévues par la loi ou un accord collectif spécifique.
ARTICLE 6 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL
La durée maximale de travail effectif pendant la période de nuit est, en principe, fixée à huit heures par journée. Toutefois, lorsque les activités exercées relèvent des cas exceptionnels prévus par la réglementation – en application notamment de l’article R 3122-7 du Code du travail – il est possible d’allonger cette durée jusqu’à douze heures par jour. En cas de dépassement de la limite de huit heures, l’employeur s’engage à accorder au salarié concerné un repos compensateur équivalent à la durée excédentaire, et ce, sans qu’aucune réduction de rémunération ne soit opérée conformément à l’article R 3122-3 du Code du travail. Par ailleurs, la durée moyenne hebdomadaire de travail des salariés de nuit ne doit pas excéder quarante heures, calculées sur une période de douze semaines consécutives. Cependant, en raison des contraintes spécifiques liées aux chantiers et à l’organisation du travail, il est possible de prévoir une dérogation permettant d’atteindre une durée hebdomadaire maximale de quarante-quatre heures, dès lors que cette organisation est dûment justifiée par les exigences opérationnelles de l’entreprise.
ARTICLE 7 – MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET DE SÉCURITÉ DES TRAVALLEURS DE NUIT
7.1 – Articulation entre vie professionnelle nocturne et vie personnelle
L’organisation du travail de nuit doit permettre aux salariés concernés de préserver un équilibre satisfaisant entre leur vie professionnelle nocturne et leurs responsabilités personnelles, familiales ou sociales. Aussi, l’entreprise veille à ce que la répartition des horaires de travail soit compatible avec la situation individuelle des salariés, notamment ceux ayant la charge d’enfants ou de personnes dépendantes. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut, conformément aux dispositions des articles L. 3122-12 et L. 3122-13 du Code du travail, demander à être affecté à un poste de jour. Cette demande est traitée prioritairement, sans que le refus de travailler de nuit ne constitue une faute ou un motif de licenciement. Par ailleurs, les salariés pourront évoquer, à l’occasion de l’entretien professionnel ou de tout autre moment opportun, les difficultés rencontrées dans la conciliation de leur activité nocturne avec leur vie personnelle. L’entreprise s’engage à prendre en compte ces éléments afin de rechercher, en lien avec les salariés, les adaptations les plus appropriées. Une attention particulière est également portée aux éventuelles difficultés de transport liées aux horaires décalés. L’entreprise s’efforce, autant que possible, d’apporter des solutions ou aménagements adaptés à ces contraintes.
7.2 – Conditions de travail et bien-être
Lorsque la durée de travail atteint ou dépasse 6 heures consécutives pendant la période de nuit, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes, rémunéré et intégré dans le temps de travail effectif. Cette pause permet aux salariés de se restaurer et de se détendre, dans des conditions compatibles avec la nature de leur activité. Des dispositions spécifiques, telles que le versement d’une indemnité de panier, peuvent être mises en œuvre afin de compenser les sujétions particulières liées à l’exercice d’une activité durant la période nocturne. Ces mesures sont définies par l’employeur, dans le cadre de la politique interne applicable ou après consultation du comité social et économique (CSE), le cas échéant.
7.3 – Égalité professionnelle et accès à la formation
L’entreprise veille à garantir l’égalité de traitement entre les travailleurs de nuit et les autres salariés, notamment en matière d’accès à l’emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et à la mobilité interne. Aucune décision d’affectation ou de mutation ne peut être fondée sur un critère discriminatoire, notamment lié au sexe, à la situation familiale ou à la nature des horaires de travail.
Les salariés travaillant de nuit bénéficient des mêmes droits à la formation que l’ensemble du personnel. Le travail de nuit ne saurait justifier à lui seul un refus de participation à une action de formation. L’entreprise prend en compte les spécificités d’organisation des travailleurs de nuit pour adapter les modalités de formation, en facilitant notamment l’accès aux dispositifs du plan de développement des compétences et du CPF.
7.4 – Surveillance médicale adaptée
Conformément à l’article L. 4624-1 du Code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale adaptée. Cette surveillance vise à évaluer les effets éventuels du travail de nuit sur leur santé physique et mentale ainsi que sur leur vie sociale. Le médecin du travail peut prescrire, s’il le juge utile, des examens complémentaires. Il peut être saisi à tout moment par le salarié qui souhaite bénéficier d’un examen médical en dehors des visites périodiques habituelles. Le médecin du travail est systématiquement consulté en amont de toute mise en place ou modification importante de l’organisation du travail de nuit.
7.5 – Protection de la maternité
Conformément aux dispositions de l’article L. 1225-9 du Code du travail, toute salariée enceinte, médicalement reconnue comme telle, ou durant la période postnatale, affectée à un poste de nuit, peut demander à être transférée temporairement sur un poste de jour, dès lors que son état de santé ou celui de l’enfant à naître l’exige. Ce changement temporaire d’affectation peut également être recommandé par le médecin du travail. Il n’entraîne aucune perte de rémunération pour la salariée concernée et s’effectue sans modification de son contrat de travail. Lorsque l'affectation sur un poste de jour n'est pas possible, la salariée est placée en suspension temporaire de contrat, avec maintien intégral de sa rémunération, jusqu'à ce qu’une solution soit trouvée ou jusqu’à la reprise du poste.
ARTICLE 8 – SUIVI, RÉVISION ET MODALITÉS DE DÉROGATION
8.1 – Suivi de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu de créer une commission paritaire de suivi (objet, composition, fréquence des réunions, etc.). Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 4 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
8.2 – Portée de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
8.3 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
8.4 – Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 9 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2025 et pour une durée indéterminée. Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 10 – DEPÔT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société SET sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. La Société SET transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Torfou, le 18/07/2025
En 3 exemplaires originaux sur 9 pages.
Pour la Société SET,Monsieur ………………… Président
Pour les Salariés,Le procès-verbal de consultation annexé au présent accord