UN ACCORD RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC ARCCO PENDANT LE CONGE DE RECLASSEMENT ET AU BENEFICE DES REGIMES DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Application de l'accord Début : 19/02/2025 Fin : 01/01/2999
relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco pendant le congé de reclassement et au bénéfice des régimes de prévoyance et « frais de santé » en cas de suspension du contrat de travail
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société Setup Performance, Société par Actions Simplifiées, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro RCS 491 460 168, dont le siège social est situé au 10 route du Chaffard 38290 Frontonas, prise en la personne de Monsieur XXXXXX en sa qualité de Directeur Général dûment habilité aux fins des présentes.
Ci-après « la Société »
D’une part,
ET
Un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (« CSE ») représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
Ci-après « les membres du CSE »
D’autre part,
Préambule
Le 13 février 2025, la Société a présenté à son CSE son projet de fermeture impliquant la suppression de tous les postes. Au regard des effectifs du groupe en Europe, la Société relève des dispositions relatives au congé de reclassement. C’est dans ce cadre que dans la note d’information du CSE sur le projet de licenciement et les mesures sociales d’accompagnement (ci-après « la Note »), il a été prévu un congé de reclassement. Au regard de l’âge des salariés impactés et de la réforme des retraites en cours, il est apparu important tant pour la Société que pour le CSE de pouvoir maintenir pendant toute la durée du congé de reclassement une affiliation aux régimes de retraite complémentaire en permettant tant à la Société qu’aux salariés de pouvoir continuer à cotiser. Par ailleurs, les parties signataires ont également entendu modifier les dispositions relatives aux régimes de prévoyance et de « frais de santé » concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu afin de les mettre en conformité avec la nouvelle doctrine administrative applicable en la matière. Cet accord complète les décisions unilatérales en place au sein de la Société ou se substitue, le cas échéant à toute disposition contraire. C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord. Le présent accord collectif est négocié, conclu et signé dans les conditions notamment prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail et
conformément aux articles 76 et 81 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord est applicable aux salariés qui adhéreront au congé de reclassement dans les conditions prévues par la Note, ci-après « les Bénéficiaires » mais également aux salariés dont le contrat serait suspendu pour quelle que cause que ce soit.
Article 2 : Objet Le présent accord a pour objet de maintenir le bénéfice des régimes complémentaires de retraite aux Bénéficiaires pendant toute la durée du congé de reclassement, comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Il a également pour objet de modifier les dispositions relatives aux régimes de prévoyance et de « frais de santé » concernant les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Article 3 : Cotisations de retraite complémentaire des salariés adhérant au congé de reclassement Maintien des cotisations de retraite complémentaire Les cotisations de retraite complémentaire au régime Agirc-Arrco et l’acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis. Le maintien de ces cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les conditions prévues par la Note. Le maintien des cotisations cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture anticipée de celui-ci. Assiette des cotisations Conformément à l’article 81 de l'Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime Agirc-Arrco de retraite complémentaire, les cotisations seront calculées comme si les intéressés avaient poursuivi leur activité dans des conditions normales. Les taux de cotisations seront appliqués sur la base d’un salaire reconstitué correspondant à la rémunération mensuelle brute moyenne de référence utilisée pour calculer l’allocation de congé de reclassement. Taux de cotisations et répartition du paiement des cotisations Les cotisations de retraite complémentaire (parts employeur et salarié) seront celles applicables sur le salaire, selon la même clef de répartition. La Société précomptera pour le compte du salarié la quote-part salariale. Les taux et plafonds de cotisations sont ceux en vigueur à la date de leur prélèvement et applicables à la catégorie de salariés dont relevait le salarié avant la notification de la rupture de son contrat de travail. Tout changement de taux de cotisations, qui serait imposé par une modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables, impactera automatiquement les salariés bénéficiaires du présent accord collectif.
Article 4 : Assiette de cotisations aux régimes de prévoyance et de « frais de santé »
Régime de prévoyance
Les dispositions relatives au maintien du régime de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sont modifiées comme suit : Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », le bénéfice du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la Société (activité partielle, congé de reclassement, etc.) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la Société et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié dans le respect de la doctrine administrative. L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations sera celle du maintien de salaire, des indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou du revenu de remplacement. Toutefois :
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas d’activité partielle est le montant de la rémunération brute qu’aurait perçu le salarié en l’absence d’activité partielle.
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations en cas de congé de reclassement (post préavis) est la rémunération brute moyenne des douze mois précédant le congé de reclassement.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser le paiement de la cotisation directement au gestionnaire.
Régime de « frais de santé »
Les dispositions relatives au maintien du régime de « frais de santé » aux salariés dont le contrat de travail est suspendu sont modifiées comme suit : Conformément aux dispositions de l’instruction DSS du 17 juin 2021 « relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail », le bénéfice du régime de « frais de santé » de base et surcomplémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, d’un revenu de remplacement versé par la société (activité partielle, congé de reclassement, mobilité, etc.) ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur. Dans une telle hypothèse, la Société et le salarié versent leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié dans le respect de la doctrine administrative. La cotisation est identique à celle des salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu. Elle correspond donc à une cotisation forfaitaire, fonction du plafond de la sécurité sociale, ainsi que définie à l’article 5.1. de la décision unilatérale. Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser le paiement de la cotisation directement au gestionnaire.
Article 5 : Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur à sa date de signature par un ou plusieurs membres titulaires de la délégation du personnel du représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Révision Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1
du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. A réception de cette demande, la Direction convoquera les organisations syndicales représentatives pour négocier un avenant au présent accord.
Article 7 : Dépôt
Le présent Accord sera déposé par la Direction selon les modalités fixées par les articles L. 2232-29-1 et D. 2231-6 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure mise en ligne par le Ministère du travail.
Un exemplaire est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Frontonas le 19/02/2025, en 3 exemplaires originaux.