Accord d'entreprise SF SECURITY

Accord relatif à la durée du travail SF Security du 8 juillet 2026

Application de l'accord
Début : 08/07/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SF SECURITY

Le 08/07/2026


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

SF SECURITY DU 8 JUILLET 2026



Entre


La société SF SECURITY, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 949 653 505 dont le siège social est situé au 72 avenue Olivier Messaien au Mans (72000), représentée
Ci-après dénommée « 

la Société » ou « SF SECURITY »,


D'UNE PART


ET


Les membres du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

D’AUTRE PART


____________________________



Préambule


La Société SF SECURITY est une entreprise de surveillance.

La Société SF SECURITY est engagée au quotidien dans une démarche ayant pour objet la protection et la préservation de l’environnement. A cet effet, elle encourage notamment ses salariés à recourir à des modes de transports dits « vertueux » ou « alternatifs » pour effectuer le trajet entre leur domicile et lieu de travail.

Néanmoins, conscientes des contraintes pesant sur certains salariés qui conduisent à leur imposer l’utilisation d’un véhicule personnel, la Société SF SECURITY et les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ont conclu le présent accord dont l’objectif est de compenser une partie des frais de transport engagés par ces salariés.

A cet effet, le présent accord comporte des dispositions portant notamment sur :
les salariés pouvant bénéficier de la prise en charge des frais de transports personnels ;
les montants et conditions de cette prise en charge.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :  


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne les salariés :

dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est soit situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports . A titre d’exemple, toute la région parisienne étant desservie par un service public de transport collectif n’est pas éligible.
l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Conformément à l’article R. 3261-12 du code du travail, sont exclus de la prise en charge organisée par le présent accord :
les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l’entreprise avec prise en charge celle-ci des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

MONTANT PRIS EN CHARGE

Les salariés couverts par le champ du présent accord bénéficient d’une indemnité au titre des frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène.

Le montant de cette indemnité est fixé à 030 € par kilomètre parcouru entre le domicile déclaré auprès de la société et le lieu d’intervention, au-delà d'une distance de 40 kilomètres séparant le siège du lieu d'intervention.

Cette indemnité est plafonnée au montant du barème de l’exonération fiscale et social applicable aux remboursements de frais de transport personnel.

JUSTIFICATIFS

Les salariés devront apporter les justificatifs suivants :
justificatif de domicile ;
carte grise du véhicule ;
attestation sur l’honneur de l’utilisation permanente et indispensable du véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile travail.

A défaut, aucune prise en charge des frais de transports ne sera accordée.

VERSEMENT

Les sommes attribuées au titre de la prise en charge des frais de transports personnels font l’objet d’un versement mensuel avec la paie du mois suivant. Lors de la mise en place de l’accord une rétroactivité sera appliquée depuis le 1er janvier 2025.

REGIMES FISCAL ET SOCIAL

Au jour de la signature du présent accord, les sommes versées au titre des frais de transports personnels bénéficient d’exonérations fiscales et sociales sous certaines conditions.

A ce titre, les exonérations sociales dont bénéficie l’entreprise constituent pour cette dernière un élément essentiel à défaut duquel elle n’aurait pas conclu le présent accord. Pour cette raison, en cas de suppression des exonérations sociales, les parties conviennent que le versement des sommes prévues par le présent accord sera immédiatement interrompu et supprimé sans préavis.

CUMUL AVEC D’AUTRES PRIMES

Les primes ou indemnisations de même nature que la prise en charge des frais de transports personnels ne pourront se cumuler que dans les conditions prévues par les textes légaux, règlementaires ou conventionnels.

DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 8 juillet 2026.

INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

SUIVI DE L’ACCORD

Tous les quatre ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le comité social et économique.

CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les quatre ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les membres titulaires du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Au titre des formalités de dépôt, le présent accord est également communiqué en deux exemplaires à l'inspecteur du travail.

INFORMATION DES SALARIES

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage.

PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait au Mans, le 8 juillet 2026

En 5 exemplaires originaux.

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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