Accord d'entreprise SIP SOCIETE D INFORMATIQUE PERIPHERIQU

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SIP SOCIETE D INFORMATIQUE PERIPHERIQU

Le 05/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES - SOCIETE SIP



Entre les soussignés :

La société SIP, SAS, au capital de 7 622,45 euros, dont le siège social est situé 37 rue du Général Leclerc – 77 120 COULOMMIERS, représentée par

XXXX, Chef de Centre.

D’une part,

Et

Les membres titulaires du comité d’entreprise : XXXXXX


D’autre part.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


préambule

En application de l’article L.2242-8 du code du travail, les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut d'accord, par un plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
La société qui décompte un effectif moyen annuel de plus de 53 salariés en 2016, entre dans le champ d’application des dispositions précitées.

A ce titre la négociation porte sur les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
En l'absence d'accord, l'employeur établit un plan d'action destiné à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 1° bis de l'article L.2323-8, qui correspond à la partie relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la base de données économiques et sociales de l’année 2016.
C’est dans ces conditions que la Société a souhaité s’engager à agir en faveur de l’égalité professionnelle et a proposé une négociation avec les membres du CE de l’entreprise que ceux-ci ont accepté.

La Direction et les membres du Comité d’Entreprise se sont donc rencontrés pour négocier un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en date du 5 décembre 2017. Une seule réunion a suffi à la négociation de cet accord.

La négociation a abouti à l’accord suivant :

  • Article 1. : Champ d’application

L’ensemble des salariés de la Société, présents au moment de la signature de l’accord et futurs entrants pour la durée de validité de cet accord, est concerné par le dit accord.

  • Article 2 – L’Egalite professionnelle au sein de la société
  • Les parties souhaitent réaffirmer leur volonté de garantir l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.


L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d'accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de rémunération et de conditions de travail.

L’égalité professionnelle s’appuie sur deux principes :
  • Egalité de droit entre femmes et hommes, impliquant la non-discrimination entre le(s) salarié(e)s en raison du sexe, de manière directe ou indirecte ;
  • Egalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel.

  • Article 3 – Mesures Egalite HF - objectifs de progression

La présente négociation porte sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
Cette négociation peut concerner les domaines suivants :
  • L’embauche ;
  • La formation ;
  • La promotion professionnelle ;
  • La qualification ;
  • Les conditions de travail ;
  • La rémunération effective ;
  • L’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales ;
  • Les possibilités pour les salariés à temps partiels de sur-cotiser à l’assurance vieillesse en mettant à la charge de l’employeur tout ou partie du supplément de cotisations.
Le présent accord doit comporter des actions relatives à

au moins trois des domaines cités ci-dessus ; il doit également fixer les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre. Ces objectifs et ces actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés.

  • Article 3.1 : Domaine d’action relatif à la rémunération effective


La loi sur l’égalité salariale du 23 mars 2006 et la circulaire du 19 avril 2007, garantissent aux salariés de retour de congé de maternité ou de congé d’adoption un rattrapage de salaire correspondant aux augmentations générales intervenues pendant leur absence pour ces motifs.

Dans le cadre du présent accord, il a été décidé d’’étendre cette mesure au congé parental d’éducation.

Ainsi, les augmentations générales de salaire intervenues pendant la durée des absences pour congé parental d’éducation seront appliquées aux salariés concernés à leur retour de congé parental d’éducation.

La société se fixe comme objectif d’appliquer ces augmentations générales de salaire à 100 % des salariés de retour de congé parental d’éducation.
  • Article 3.2 : Domaine d’action relatif à l’embauche


Au sein de la société nous avons 96 % de femmes et 4 % d’hommes.

En vue de contribuer à la réduction progressive de ce déséquilibre, il est prévu à compétences et qualifications comparables de privilégier l’embauche d’hommes.

Les responsables en charge du recrutement seront informés de cette action.

Afin de vérifier l’impact de cette action, l’évolution du pourcentage des hommes dans l’effectif de la société sera vérifiée.

  • Article 3.3 : Domaine d’action relatif à la qualification


La société s’engage à favoriser le relèvement du niveau de qualification des hommes et des femmes en promouvant les dispositifs de formation professionnelle continue.

Ainsi, la mesure suivante est adoptée :

La société informera les salariés qui ont deux ans d’ancienneté, au cours de leur entretien professionnel, des dispositifs de formation tels que la période de professionnalisation, le CPF (Compte Personnel de Formation), le CIF (Congé Individuel de Formation), le Bilan de Compétences, la VAE (Validation des acquis de l’expérience).
Une fiche explicative sur ces différents dispositifs de formation sera remise et commentée aux salariés qui en feront la demande.
L’entreprise se fixe comme objectif de dispenser ces informations à l’ensemble des salariés qui auront deux ans d’ancienneté durant la période de validité de cet accord. L’indicateur de suivi étant le pourcentage d’informations réalisées.


  • Article 5 – bilan annuel

Chaque année un bilan des actions de l’année écoulée rendra compte du niveau de réalisation des objectifs fixés.

  • Article 6 – information du comité d’entreprise et des salaries

Les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel.

Le bilan annuel fera l’objet, chaque année, d’une information du Comité d’Entreprise.

article 7 – Durée de l’accord, renouvellement, révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans. Il prendra effet le 1er janvier 2018 sous réserve de son dépôt préalable, ou le lendemain de son dépôt le cas échéant. Il cessera automatiquement de produire ses effets à la date d’échéance de son terme.

Au terme du présent accord, dans l’hypothèse où un nouvel accord de même objet doit être conclu, par dérogation à la disposition relative à la durée de l’accord, le terme du présent accord sera prorogé jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord, ou en cas d’échec des négociations, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un plan action.

Le présent accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet accord serait obligatoirement révisé si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE aboutissait à un avis défavorable.

article 8 – Formalités de dépôt

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront, à la diligence de l'entreprise, déposés en 2 exemplaires (1 version sur support papier et 1 version sur support informatique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi que du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Fait à Coulommiers, le 5 décembre 2017, en 4 exemplaires originaux.


Pour le Comité d’entreprise, les membres titulairesPour la Direction


XXXXXXXXXXX





XXXXX

XXXXX

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