Les membres titulaires du Comité Social et Economique
XXX
Le membre suppléant du Comité Social et Economique
XXX
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit afin de répondre à une problématique de gestion des tickets et demandes clients au sein de la Société. Aussi, le présent accord permet la mise en place d’un service support clients en service continu afin de répondre aux besoins des clients de la Société en honorant ses engagements contractuels, évitant ainsi toute conséquence néfaste pour cette dernière, notamment les résiliations clients et les pénalités financières pour non-respect des délais contractuels. La mise en place du travail de nuit permet donc d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société et concerne exclusivement les collaborateurs du service support clients et du centre d’opérations réseaux (Network Operating Center -NOC) ayant un statut ETAM. De plus, le présent accord vise également à étendre aux salariés au statut Cadre relevant du forfait heures et ceux relevant du forfait annuel en jours la possibilité d’effectuer du travail de nuit, salariés non visés dans la convention collective SYNTEC à laquelle la Société est soumise par cette période de travail. En l’absence de délégué syndical représentatif au sein de la Société, les membres titulaires du CSE ou leurs suppléants ont été invités à négocier le présent accord.
Motifs de recours au travail de nuit
La mise en place du travail de nuit vise à mettre en place un service support clients en continu afin de répondre aux besoins des clients de la Société, d’honorer ses engagements contractuels afin d’éviter toutes résiliations clients et pénalités financières pour non-respect des délais contractuels. La mise en place du travail de nuit permet donc d’assurer la continuité de l’activité économique et concerne exclusivement le service support clients et le centre d’opérations réseaux (Network Operating Center -NOC). Les salariés au statut ETAM et au statut Cadre relevant du forfait heures pourront bénéficier des dispositions du présent accord. A l’exception des salariés recrutés spécifiquement pour travailler les dimanches et jours fériés, il est précisé que le recours à un travail de nuit repose sur le volontariat du salarié. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié des services concernés, qu’il soit ou non soumis aux dispositions du travail de nuit. Chaque salarié concerné devra prendre connaissance des présentes dispositions et remettre un exemplaire paraphé et signé à la direction des Ressources Humaines.
Définition du travail de nuit
Les parties conviennent que sont considérées comme travail de nuit les périodes de travail de
6h consécutives entre 21h du soir et 7h du matin en application de la définition mentionnée dans la convention collective SYNTEC dont la Société est soumise.
Il est entendu que le travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée comme indiqué à l’article 4 du présent accord.
Les contreparties du travail de nuit
Dans l’objectif de compenser les contraintes liées au travail de nuit, les parties se sont entendues sur la mise en place des compensations cumulatives définies ci-après. Dès lors que le travailleur de nuit aura travaillé au moins 6 heures consécutives entre 21h du soir et 7h du matin, il bénéficiera de :
10% des heures de nuit effectuées converties en repos compensateur
et
25% du taux horaire majoré et payé.
Si le salarié n’a pas travaillé au moins 6h consécutives entre 21h du soir et 7h du matin, il bénéficiera uniquement de la majoration financière de 25%.
3.1.Contrepartie en repos
Le temps de repos est calculé en fonction du nombre d’heures de nuit effectives réalisées dans la plage horaire de nuit et sous réserve d’avoir effectué au moins 6 heures de nuit consécutives entre 21h du soir et 7h du matin.
Le repos compensateur sera affecté à un compteur temps dédié aux repos compensateurs figurant sur le bulletin de salaire du travailleur de nuit.
Le travailleur de nuit pourra s’absenter au titre du repos compensateur acquis dès lors qu’il aura cumulé à minima une demi-journée de son temps de travail journalier, sous réserve de respecter les délais de prévenance en vigueur dans la Société. Les demandes d’absences se feront à travers l’outil de gestion des absences mis à disposition des salariés.
Le travailleur de nuit disposera d’un délai de deux (2) mois à compter de l’acquisition de son repos compensateur pour en bénéficier. Celui-ci devra informer par écrit son manager de son intention de prendre son/ses repos compensateurs dans le respect d’un préavis de quinze (15) jours. Passé ce délai, le manager et la direction des Ressources Humaines seront en mesure d’imposer la prise de ces repos compensateurs.
Il est entendu que les repos compensateurs ont vocation à maintenir le travailleur de nuit dans les meilleures conditions de santé possible.
3.2.Contrepartie financière
La contrepartie financière émanant du travail de nuit vient en sus des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le travailleur de nuit.
Il est rappelé que les heures supplémentaires font l’objet de dispositions spécifiques dont une demande ou un accord préalable écrit de la hiérarchie. Aucun travailleur de nuit ne saurait décider de sa propre initiative de réaliser des heures supplémentaires.
La contrepartie financière sera versée et mentionnée sur le bulletin de salaire du travailleur de nuit dès lors que les feuilles de temps du travailleur de nuit auront été validées par sa hiérarchie et conformément aux échéances pour l’établissement des bulletins de salaire.
Mesures spécifiques relatives aux conditions de travail
Dans l’objectif de veiller à une bonne qualité de vie au travail, le travailleur de nuit bénéficiera:
D’un poste de travail ergonomique : trois écrans d’ordinateur, un clavier déporté, une souris sans fil, un casque audio, éventuellement un réhausseur d’écran…
Des espaces communs favorisant le repos et la restauration : une salle de pause, une machine à boissons chaudes, distributeur d’encas, un micro-onde, un réfrigérateur…
Des espaces dédiés au bien-être : une salle de sport, une douche
Le travailleur de nuit fera l’objet d’un suivi médical renforcé auprès du centre de médecine de travail.
Mesures en faveur de l’articulation vie professionnelle et vie privée
Afin de permettre au travailleur de nuit d’organiser sa vie personnelle, un planning sera établi un (1) mois à l’avance (sauf cas de force majeure lié notamment à l’absentéisme, un imprévu ou un plan d’urgence/de crise). Un sondage sera effectué une fois par an sur les préférences horaires du travailleur de nuit afin d’en tenir compte, sous réserve que l’ensemble des plages horaires soient couvertes ; à défaut seront privilégiés les parents séparés avec une garde alternée et les parents isolés ayant des enfants à charge (de douze ans ou moins) afin d’attribuer tous les dimanches et jours fériés de l’année au sein des équipes. Un accès au parking la nuit pourra être attribué afin de faciliter le transport pendant les horaires de nuit uniquement, soit entre 21h et 7h du matin.
Un entretien de suivi trimestriel du salarié de nuit sera mis en place concernant l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’impact du travail de nuit.
Retour au travail de jour
Lorsque le travailleur de nuit ne souhaite plus travailler de nuit, il devra en informer sa hiérarchie et la direction des Ressources Humaines par écrit (courrier électronique ou lettre remise en main propre contre décharge ou courrier recommandé). Un délai de prévenance d’un (1) mois devra être respecté par le travailleur de nuit avant d’être affecté à une activité de jour. Ce délai de prévenance d’un mois pourra être réduit en cas de motif impérieux motivé et justifié (garde d’enfant ou prise en charge d’une personne dépendante) par le travailleur de nuit. L’arrêt du travail de nuit ne constitue pas en tant que tel une faute ou un motif de licenciement.
Mesure en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le travailleur de nuit bénéficiera au même titre que le travailleur « classique » et peu importe le sexe, des formations. Les formations en e-learning pourront être privilégiées ou un retour en horaires de jour pourront être prévus afin de permettre au travailleur de nuit de participer à une formation.
Organisation des temps de pause
Le travailleur de nuit bénéficiera des temps de pauses légaux. Ainsi, il devra bénéficier d’une pause d’à minima vingt (20) minutes toutes les six (6) heures de travail effectif et de onze (11) heures de repos consécutives entre deux journées de travail. Une coupure d’une (1) heure pourra être prévue permettant au travailleur de nuit de bénéficier d’un temps de restauration et de repos suffisamment long. Le planning prévoira également deux (2) jours de repos consécutifs, lui permettant ainsi de bénéficier des mêmes temps de repos que le travailleur « classique ».
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge adressé à tous les signataires.
Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties signataires et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision. En l’absence d’accord sur le projet de révision, les dispositions du présent accord demeureront inchangées.
Notification, dépôt, prise d’effet, publicité
La Société notifiera copie du présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des signataires. Le présent accord sera déposé en version électronique auprès de la DREETS conformément aux dispositions du Code du Travail. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 8 septembre 2023. Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Paris, Le 30 août 2023
Membres titulaires du CSE Signature précédée du nom, prénom La Société