Accord d'entreprise SIPARTECH

Accord sur le travail du dimanche et jours fériés

Application de l'accord
Début : 08/09/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SIPARTECH

Le 30/08/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET JOURS FERIES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société XXX


D’UNE PART,

ET

Les membres titulaires du Comité Social et Economique

XXXX

Le membre suppléant du Comité Social et Economique

XXX


D’AUTRE PART,



PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail du dimanche et des jours fériés afin de répondre à une problématique de gestion des tickets et demandes clients au sein de la Société.
Aussi, le présent accord permet la mise en place d’un service support clients en service continu afin de répondre aux besoins des clients de la Société pour que celle-ci honore ses engagements contractuels, évitant ainsi toute conséquence néfaste pour cette dernière, notamment les résiliations clients et les pénalités financières pour non-respect des délais contractuels.
La mise en place du travail du dimanche et des jours fériés permet donc d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société et concerne exclusivement les collaborateurs du service support clients et du centre d’opérations réseaux (Network Operating Center -NOC).
De plus, le présent accord vise également à mettre en place pour certains salariés : les salariés au statut ETAM, ceux au statut Cadre relevant du forfait heures et ceux relevant du forfait annuel en jours, la possibilité de travailler les dimanches et jours fériés.
En l’absence de délégué syndical représentatif au sein de la Société, les membres titulaires (ou suppléants en l’absence de titulaires) du CSE ont été invités à négocier le présent accord.

  • Motifs de recours au travail du dimanche et des jours fériés

La mise en place du travail du dimanche et des jours fériés vise à mettre en place un service support clients en continu afin de répondre aux besoins des clients de la Société pour que celle-ci honore ses engagements contractuels et évite toutes résiliations clients et pénalités financières pour non-respect des délais contractuels.
La mise en place du travail du dimanche et des jours fériés permet donc d’assurer la continuité de l’activité économique et concerne exclusivement le service support clients et le centre d’opérations réseaux (Network Operating Center -NOC).
Les salariés au statut ETAM et au statut Cadre relevant du forfait heures pourront bénéficier des dispositions du présent accord.
A l’exception des salariés recrutés spécifiquement pour travailler les dimanches et jours fériés, il est précisé que le recours à un travail du dimanche et des jours fériés repose sur le volontariat du salarié.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque salarié des services concernés, qu’il soit ou non soumis aux dispositions du travail du dimanche et des jours fériés.
Chaque salarié concerné devra prendre connaissance des présentes dispositions et remettre un exemplaire paraphé et signé à la Direction des Ressources Humaines.


  • Les contreparties du travail du dimanche et des jours fériés


Dans l’objectif de compenser les contraintes liées au travail du dimanche et des jours fériés, les parties se sont entendues sur la mise en place des compensations définies ci-après.
Une compensation indépendante des compensations prévues pour les heures supplémentaires (soit les régimes heures supplémentaires et dimanche/jours fériés qui sont donc cumulatifs), à partir du seizième (16ème) dimanche ou jour férié de l’année en cours, soit :
  • 150% du taux horaire majoré et payé au travailleur du dimanche et/ou des jours fériés.

Pour les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, en application de la convention SYNTEC, ils bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 25% de leur rémunération journalière.

Pour les quinze (15) premiers dimanches ou jours fériés travaillés, le régime est celui prévu par la convention collective SYNTEC, à savoir :
  • Les heures de travail effectuées de manière exceptionnelle le dimanche ou les jours fériés sont rémunérées avec une majoration de 100%, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, dans ce cas, d’une majoration de 100% de leur rémunération journalière.


Modalité de la contrepartie financière

La contrepartie financière émanant du travail du dimanche et des jours fériés vient en sus des éventuelles heures supplémentaires effectuées par le travailleur du dimanche et des jours fériés.

Il est rappelé que les heures supplémentaires font l’objet de dispositions spécifiques dont une demande ou un accord préalable écrit de la hiérarchie. Aucun travailleur du dimanche et des jours fériés ne saurait décider de sa propre initiative de réaliser des heures supplémentaires.

La contrepartie financière sera versée et mentionnée sur le bulletin de salaire du travailleur du dimanche et des jours fériés dès lors que les feuilles de temps du travailleur du dimanche et des jours fériés auront été validées par sa hiérarchie et conformément aux échéances pour l’établissement des bulletins de salaire.

  • Mesures en faveur de l’articulation vie professionnelle et vie privée


Afin de permettre au travailleur du dimanche et des jours fériés d’organiser sa vie personnelle, un planning sera établi un (1) mois à l’avance (sauf cas de force majeure lié notamment à l’absentéisme, un imprévu ou un plan d’urgence/de crise).
Un sondage sera effectué une fois par an sur les choix de dimanches et jours fériés travaillés de chacun des salariés concernés afin d’en tenir compte, sous réserve que l’ensemble des dimanches et jours fériés soient couverts ; à défaut seront privilégiés les parents séparés avec une garde alternée, et les parents isolés ayant des enfants à charge (de douze ans ou moins) afin d’attribuer tous les dimanches et jours fériés de l’année au sein des équipes.
Le 1er mai restera un jour chômé non travaillé. Cependant afin d’assurer un service en continu, des personnes seront prévues d’astreinte au planning établi à minima un (1) mois à l’avance, en raison de la nature de l’activité du service.
Le régime d’astreinte en vigueur sera donc appliqué à la rémunération de cette journée et des heures éventuelles d’intervention.
Le travailleur du dimanche et/ou jours fériés peux demander à travailler moins de dimanches et/ou jours fériés, ou même, cesser complétement le travail du dimanche et des jours fériés.
En raison des nécessités de service et d’organisation, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’un (1) mois avant que son planning ne soit modifié.
Un entretien trimestriel sera mis en place concernant l’articulation vie privée et vie professionnelle et l’impact du travail habituel du dimanche et des jours fériés.

  • Organisation des temps de pause


Le travailleur du dimanche et des jours fériés bénéficiera des temps de pauses légaux.
Ainsi, il devra bénéficier d’une pause d’à minima vingt (20) minutes toutes les six (6) heures de travail effectif et de onze (11) heures de repos consécutives entre deux journées de travail.
Le planning prévoira également deux (2) jours de repos consécutifs par semaine, lui permettant ainsi de bénéficier des mêmes temps de repos que le travailleur « classique ».

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois (3) mois. Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé ou remis en main propre contre décharge adressé à tous les signataires.

  • Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2222-5 suivants du Code du travail. A cet égard, toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties signataires et être accompagnée d’un projet portant sur les points à réviser. Un calendrier sera établi au cours de la première réunion de négociation qui devra se tenir dans le délai de trois mois suivant la demande de révision.
En l’absence d’accord sur le projet de révision, les dispositions du présent accord demeureront inchangées.


  • Notification, dépôt, prise d’effet, publicité


La Société notifiera copie du présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des signataires. Le présent accord sera déposé en version électronique auprès de la DREETS conformément aux dispositions du Code du Travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 8 septembre 2023.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Paris,
Le 30 août 2023



Membres titulaires du CSE
Signature précédée du nom, prénom
La Société

Mise à jour : 2026-08-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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