Accord d'entreprise SIRAIL

Accord d’établissement relatif au travail de nuit de SIRAIL Services

Application de l'accord
Début : 19/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SIRAIL

Le 19/01/2026


Accord d’établissement relatif au travail de nuit de SIRAIL Services




Entre les soussignés,
L’entreprise,

Sirail Services, SAS, SIREN 500 895 545 dont le siège social est situé au 34 place Charles de Gaule, bureau 3 – 59800 Lille,

Représentée par en sa qualité de Directeur de division.

D’une part,

Et

Le CSE, représenté respectivement par :


D’autre part.


Préambule – objet de l’accord :


Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité de l'activité économique et de répondre à des impératifs de qualité et de productivité.

Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité.

La convention collective de la métallurgie (IDCC 3248) qui régit notre activité prévoit le travail de nuit en son article 108. Le présent accord remplace les dispositions de cet article, sauf en ce qui concerne le nombre minimal d'heures de travail de nuit.


  •  Justification du travail de nuit


Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu des délais de livraison de certains chantiers et des exigences client.



  •  Champ d’application


Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Article 3 : Définition du travail de nuit


Conformément à l'article 108 de la convention collective de la métallurgie en date du 7 février 2022, est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.


Article 4 : Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié qui :

- soit accomplit, au moins deux fois par semaine, un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ;

- soit accomplit, au moins 320 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs, conformément à l'article 108 de la convention collective nationale de la métallurgie.



Article 5 : Contrepartie pour les travailleurs de nuit

  • Repos compensateur


En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini au premier alinéa de l’article 108 de la convention nationale de la métallurgie, comme suit :

  • Réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif de référence des salariés occupés, en semaine, selon l’horaire normal de jour.

L’attribution de cette réduction d’horaire peut être appréciée dans le cadre d’une période calendaire de 12 mois. Elle donne alors lieu à l’attribution d’un repos au plus égal à 16 heures, dont les modalités de prises sont déterminées par l’employeur.

5.2 Rémunération


Les travailleurs de nuit bénéficient d’une majoration de 15 % pour les heures de travail effectuées entre 21h et 6h du matin





Article 6 : Temps de pause


Les travailleurs de nuit bénéficient d'un temps de pause de 20 minutes consécutives à prendre avant que le salarié ait travaillé 6 heures de travail continues.


Article 7 : Durée maximale quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures maximum. Il s'agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée incluant, en tout ou partie, une période de nuit.

Le repos quotidien de 11 heures doit être pris immédiatement à l'issue de la période de travail.

Article 8 : Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit

La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée 44 heures.


Article 9 : Articulation activité professionnelle nocturne et vie personnelle


L'entreprise veillera à l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport, en mettant si besoin à disposition d’un véhicule de service sur le lieu du chantier.


Article 10 : Santé des salariés

Le travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité.

Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail, l'exige.


Article 11 : Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.


Article 12 : Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit


Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification nécessitant son accord écrit.
La proposition sera adressée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge. L’accord du salarié sera formalisé par écrit.


Article 13 : Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 19 janvier 2026.


Article 14 : Procédure de règlement des conflits

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


Article 15 : Suivi de l’accord


Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir 1 fois par an durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.



Article 15 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois ou stipulation expresse.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

Dans ce cas, la direction et les membres élus au CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.



Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lille.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.


Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de Lille pour information. Elle en informera les autres parties signataires.



Fait à Crespin le 19/01/2026,

Pour la Direction,Pour les membres Elus du CSE



Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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