Accord d'entreprise SITRANS LOGISTIQUE

Accord d'entreprise sur l'égalité femmes / hommes

Application de l'accord
Début : 21/02/2025
Fin : 20/02/2029

12 accords de la société SITRANS LOGISTIQUE

Le 14/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’EGALITE FEMMES / HOMMES


Entre :
La Société Sitrans Logistique SAS au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 2011B326
13 avenue Gustave Eiffel ZI de Gellainville 28630 GELLAINVILLE
Représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Représentant légal

Et
Le Conseil d’Entreprise
Représenté par XXXXXX membre titulaire du Conseil d’Entreprise ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

I – PREAMBULE

Il est préalablement rappelé qu’il appartient à toute entreprise d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre du travail.
Les parties ci-dessus désignées souhaitent mettre en œuvre des mesures visant à supprimer les discriminations susceptibles d’être constatées.
Aussi, un diagnostic a été effectué dans l’entreprise et des mesures correctives ont été décidées, consignées dans le présent plan d’actions.

II – OBJET

Le présent accord a pour objectif de garantir l’égalité professionnelle et salariale entre les hommes et les femmes en recourant aux mesures ci-dessous détaillées.

III- CHAMP D’APPLICATION

Il s’applique à toutes les catégories professionnelles employées dans l’entreprise.



IV – CONSTATS ET ACTIONS

Les communications suivantes ont été opérées en lien avec les institutions représentatives du personnel consultées.
Un rapport a été établi sur les situations respectives des hommes et des femmes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de déroulement de carrière, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
Ce rapport analyse les écarts de salaire et de déroulement de carrière en fonction des âges, qualification et ancienneté, et décrit l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise. Il est joint en annexe.
Les partenaires sociaux ont pu établir un bilan exhaustif de la situation d’emploi des femmes et mesurer le niveau d’atteinte du principe d’égalité professionnelle et salariale.
C’est dans ces conditions qu’il a été décidé les objectifs et indicateurs suivants, intervenant dans les domaines d’action choisis.

  • Rémunération effective :

Egalisation des progressions de rémunération par l’instauration d’une garantie de progression des rémunérations des femmes au moins égale à la progression moyenne constatée par catégorie professionnelle (en excluant celles résultant des promotions et changements de poste).
Il n’est pas constaté d’inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes à poste égal.

2 – Accès à l’emploi et mixité :

Il est rappelé qu’aucune discrimination ne peut être portée à l’un ou l’autre sexe, notamment à l’embauche.
L’entreprise s’engage à utiliser la neutralité de la terminologie des offres d’emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F.

3 – Déroulement de carrière :

Pour permettre aux femmes d’avoir un déroulement de carrière similaire à celui des hommes, il est décidé de valoriser les années non travaillées au titre de la maternité dans l’ancienneté prise en compte pour l’évaluation de l’expérience acquise.
L’objectif est d’atteindre annuellement un nombre de changements de postes au sein de l’entreprise identique pour les femmes et les hommes rapporté au pourcentage de femmes sur la totalité du personnel.



4 – Articulation entre vie professionnelle et vie personnelle :

Il est rappelé que la salariée enceinte bénéficie d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires dans le cadre de la surveillance de la grossesse et des suites de l’accouchement ou des actes médicaux nécessaires dans le cadre de parcours d’assistance médicale à la procréation médicalement assistée. Ces absences n’entrainent aucune diminution de la rémunération. En outre, elles sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, ainsi qu’au regard des droits légaux et conventionnels que la salariée tient de son ancienneté au sein de l’entreprise.
Consciente des difficultés que peuvent rencontrer les salariés à l’issue de leur congé d’éducation parental, l’entreprise souhaite faciliter leur retour dans l’entreprise par la mise en place d’un entretien avec leur responsable hiérarchique. Cet entretien aura pour objectif de les informer sur ce qui s’est passé dans l’entreprise en leur absence et de faire le point sur leur mission professionnelle.
Par ailleurs, pour favoriser la participation de tous les salariés aux actions de formation, l’entreprise s’engage à privilégier les sessions de formation de courte durée et à proximité du lieu de travail (si formations inter-entreprises), pour limiter les contraintes de déplacement, lorsque cela est compatible avec la thématique de la formation.
Enfin, l’entreprise peut accorder des aménagements d’horaire pour la rentrée scolaire, sur demande du (de la) salarié(e), et sous réserve des contraintes de l’activité.
Les objectifs sont de réaliser 100% des entretiens de retour de congé d’éducation parental, et d’étudier 100% des demandes d’aménagements d’horaire pour le jour de la rentrée scolaire.

V – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable pour une durée ferme de 4 ans sans tacite reconduction.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble du Conseil d’Entreprise participant alors à la négociation de l’avenant.
La révision peut notamment résulter du niveau d’atteinte des objectifs fixés, mesuré par les indicateurs chiffrés ou des demandes d’actualisation ou de correction émanant des administration ou organisme compétents.
Un bilan annuel de la mise en œuvre des actions ci-dessus précisées sera présenté tous les ans au Conseil d’Entreprise et porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Un suivi de ces mesures sera également effectué dans le cadre de la NAO.

VI – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de tétéprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il entre en vigueur le 21 février 2025.

Fait à Chartres, le 14 février 2025.

Pour la Société Pour le Conseil d’Entreprise

Mise à jour : 2025-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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