Accord d'entreprise SIVM

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 08/06/2020
Fin : 01/01/2999

Société SIVM

Le 29/05/2020











ACCORD D’ENTREPRISEPORTANT SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
















Préambule
De par la spécificité de son métier, la société * doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en heures au sens de l'article L.3121-56 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.
  • Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait heures
Les salariés concernés sont les suivants : cadre, cadres assimilés, agents de maîtrise ayant une autonomie donc des horaires non précis.

  • Période de référence du forfait
La période de référence du forfait se compte de date à date, à compter de la date d’entré en vigueur du contrat.
Sur cette période de référence, le nombre d’heures travaillées est fixé à 1.607 heures. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre d’heures est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre d’heures est réduit du nombre d’heures correspondant aux jours de congés payés supplémentaires dont bénéficierait un salarié.

  • Modalités de prise des jours de repos
La prise du solde des jours de repos s'effectuera au gré du salarié concerné, en accord avec son supérieur hiérarchique, selon les nécessités de son activité, à condition de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Le nombre de jours ou de demi-journées de repos au titre du forfait annuel en heures sera déterminé en fonction du nombre d’heures travaillées sur l’année. Le salarié pourra prendre les jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de repos sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la date anniversaire d’entrée en vigueur du contrat.
  • Incidences des absences, en cours d'année sur la rémunération
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global d’heures de la convention de forfait.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique d’heures non travaillés due pour une année civile complète d’activité.

  • Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année sur la rémunération
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Il est effectué dans les conditions suivantes :
On décompte du nombre de jours restant jusqu’à la fin de la période : le nombre de jours de samedis et de dimanches, le nombre de jours fériés, le nombre de jours de congés à acquérir au prorata du temps de travail à effectuer (2,5 jours /tranche de 168 heures).
Ce nombre est multiplié par 7 pour obtenir le nombre d’heures dues.
Le calcul s’effectue de la même façon pour les salariés qui sortent en cours de période.

  • Caractéristiques de la convention individuelle de forfait
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fera l'objet d’une clause spécifique au contrat de travail du salarié ou d’un avenant à celui-ci
La convention individuelle de forfait comporte notamment : le nombre d’heures travaillés dans l’année, la rémunération forfaitaire correspondante, un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en heures. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

  • Rémunération
La rémunération octroyée au salarié en forfait horaire annuel doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel d’heures de travail en précisant ce nombre.
A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail, le cas échéant.

  • Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en heures déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : le nombre et la date des heures travaillées ; le nombre, la date et la nature des heures de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont transmises chaque mois pour contrôle au supérieur hiérarchique et pour information au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Communication périodique sur la charge de travail du salarié
Le suivi régulier de la charge de travail est réalisé tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.
L’entretien aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié, l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées, le respect des durées maximales d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la déconnexion, la rémunération du salarié.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci, une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

  • Dispositif d'alerte
Plus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en heures, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours.

  • Droit à la déconnexion.
Les salariés titulaires d’une convention en forfait heures pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte en date du 7 Janvier 2019, ainsi que de tout texte s’y substituant.
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en heures, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. Il est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'emails pendant une période de congés payés ou d’arrêt maladie et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période.

Fait à Belfort, le 29 mai 2020

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