SKECHERS SKECHERS USA France ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL
ENTRE SKECHERS USA FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 434 704 201, dont le siège social est sis 2 à 14 et 11-15, rue Gerty Archimède — 75012, prise en la personne de ….en qualité de Directeur Général, dûment habilité. D'une part, ET Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE, représentés par …conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail, D'autre part, Ensemble, « les parties PREAMBULE La loi n 0 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances, dite « loi Macron », a ouvert la possibilité, pour les « établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services », de déroger aux règles relatives au repos dominical, dès lors qu'ils se situent dans une zone touristique internationale, dans une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touristes, dans une zone commerciale caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ou dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans une zone touristique internationale. La société SKECHERS USA FRANCE est pleinement visée par ces dispositions compte tenu de son activité de commerce de détail de la chaussure. A ce jour, plusieurs magasins se situent dans les zones géographiques visées par te législateur comme pouvant être un fondement permettant de déroger au repos dominical. Le contexte économique actuel ainsi que les impératifs financiers et de fonctionnement de l'entreprise, et plus particulièrement des magasins, rendent essentiels l'ouverture des magasins le dimanche, compte tenu de la fréquentation du public, du chiffre d'affaires généré sur cette journée en principe non ouvrée et des aspirations des salariés et des responsables de magasins. Les objectifs affichés par les parties à la négociation sont de permettre à l'entreprise de favoriser le niveau de ses ventes par le travail dominical tout en préservant les conditions de travail et la santé de ses salariés. Les parties entendent réitérer leur attachement au principe du repos dominical et soulignent, à ce titre, l'importance du volontariat qui constitue la base des dérogations au repos dominical. En outre, les parties rappellent ta nécessité de tenir compte de la vie personnelle des salariés afin d'en permettre la meilleure conciliation possible avec leur vie professionnelle. A ce titre, les parties se sont attachées à formaliser les mesures les plus pertinentes dans te cadre de l'ouverture dominicale des magasins de l'entreprise. Il est rappelé qu'aux termes du texte précité, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 1 1 et moins de 50 salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au comité social et économique. A l'issue de 2 réunions qui se sont tenues les 4 et 1 1 décembre, les parties sont convenues du présent accord. Il est précisé que le signataire du présent accord,… , membre titulaire au sein du collège cadre a obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des élections qui se sont tenues le 26 mars 2018 au sein de la société. A ce titre, le présent accord répond aux conditions de validité prévues par l'article L. 2232-23-1 Il du code du travail.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT Article 1 — Objet Le présent accord a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la société peut être amenée à déroger aux règles relatives au repos dominical en application des articles L. 3132-24 et suivants du code du travail, notamment en prévoyant des garanties et des contreparties en faveur des salariés concernés. Article 2 — Champ d'application Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés à temps plein comme à temps partiel, sous contrat de travail à durée indéterminée comme déterminée, ainsi que le personnel mis à disposition par les entreprises de travail temporaire. Elles s'appliquent à tout dimanche travaillé, à quelque titre que ce soit, et exclut tout autre régime applicable au travail un dimanche. Le présent accord est applicable à l'ensemble des magasins de l'entreprise, actuels ou à venir, situés dans les zones visées aux articles L. 3132-24 et suivants du code du travail, à savoir : Les zones touristiques internationales Les zones touristiques caractérisées par une affluence particulièrement importante de touristes Les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ; Les zones dans l'emprise d'une gare qui n'est pas incluse dans une zone touristique internationale. Le présent accord prendra automatiquement effet pour les magasins qui viendraient, à l'avenir, à être placés dans l'une de ces zones, en application notamment de dispositions réglementaires, d'arrêtés ministériels, municipaux ou préfectoraux. Les présentes dispositions concernent l'ensemble des salariés de l'entreprise tels que définis à l'alinéa 1 er du présent article, actuellement en poste ou qui viendraient à être embauchés à compter de la conclusion du présent accord. Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur entrée en vigueur, aux éventuels accords, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société en matière de travail du dimanche. Article 3 — Volontariat Article 3.1 — Principe En vertu des dispositions légales et réglementaires, le repos hebdomadaire est, en principe, donné le dimanche. A ce titre, les parties réitèrent leur attachement au principe du volontariat selon lequel seuls les salariés se portant volontaires pourront travailler le dimanche en fonction des besoins des magasins, dans les conditions fixées par le présent accord. Conformément aux dispositions légales, l'entreprise ne pourra prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. De même, le salarié ne souhaitant pas travailler le dimanche ne pourra faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Enfin, les parties rappellent que le refus de travailler le dimanche ne saurait constituer une faute susceptible de sanction disciplinaire ou un motif de licenciement. Article 3.2 — Recueil du volontariat Tout salarié volontaire pour travailler un ou plusieurs dimanches devra remplir le formulaire dont le modèle est prévu à l'annexe 1 du présent accord, qui vaudra accord exprès et écrit de l'intéressé et qui lui permettra d'être pris en compte lors de l'établissement des plannings. Cet accord sera valable pour une durée indéterminée, étant entendu que le salarié peut se rétracter à tout moment dans les conditions prévues à l'article 3.3 ci-dessous. Au plus tard 3 semaines avant le début de chaque mois, sera affiché le planning sur lequel figureront les salariés ayant rempli le formulaire d'expression du volontariat établi en annexe 1. Dans l'hypothèse où le nombre de salariés s'étant porté volontaires pour travailler un même dimanche serait supérieur aux besoins en effectifs du magasin, le responsable du magasin veillera à assurer une répartition équitable des dimanches travaillés entre les collaborateurs volontaires. Dans l'hypothèse où le nombre de salariés s'étant portés volontaires pour travailler un même dimanche serait inférieur aux besoins en effectif du magasin, le responsable du magasin devra se rapprocher du responsable d'un magasin situé sur le même secteur géographique afin de s'assurer de la possibilité : D'affecter des salariés qui se seraient portés volontaires pour travailler le même dimanche dans un autre magasin et dont le souhait n'aurait pu être satisfait en raison du trop grand nombre de volontaires : dans cette hypothèse, les salariés pourront être affectés au magasin en sous-effectif qui pourra alors ouvrir le dimanche, A défaut, de recueillir le volontariat de salariés qui n'auraient pas eu l'occasion d'exprimer leur consentement en l'absence d'ouverture le dimanche du magasin auquel ils sont rattachés. Dans cette hypothèse, et si leur planning le permet au regard des règles applicables en matière de durée du travail, les salariés volontaires seront ponctuellement et exceptionnellement affectés au magasin en sous-effectif qui pourra alors ouvrir le dimanche. Faute de volontaires suffisant pour assurer l'ouverture du magasin le dimanche, le magasin ne pourra ouvrir, ce qui empêchera la mise en place effective du travail pour le dimanche concerné, étant entendu que les salariés volontaires empêchés de travailler ne pourront alors bénéficier des dispositions du présent accord. Il est précisé que dès l'entrée en vigueur du présent accord, les salariés seront interrogés sur leur souhait de travailler le dimanche via l'annexe 1 afin d'organiser dans les meilleurs délais l'ouverture des magasins sur les premiers mois d'application de l'accord. A titre exceptionnel, l'affichage de la liste des salariés retenus pour les premiers dimanches ainsi travaillés interviendra au plus tard 24 heures avant le premier dimanche considéré. Article 3.3 — Rétractation du salarié Tout salarié volontaire pour travailler le dimanche dispose de la faculté de se rétracter en cas de changement d'avis, notamment dû à une évolution de sa situation personnelle. Le salarié peut, à tout moment, demander à reprendre un emploi ne comportant pas de travail le dimanche. Dans ce cas, l'intéressé devra se manifester, par écrit, auprès de la Direction des ressources humaines, en respectant un délai de prévenance d'un mois, sauf circonstances exceptionnelles ou contraintes familiales impérieuses. A l'issue du délai de prévenance, le salarié sera considéré comme ne souhaitant plus travailler le dimanche. Article 3.4 — Indisponibilité du salarié En cas d'indisponibilité temporaire du salarié s'étant porté volontaire pour travailler le dimanche, il devra faire une demande écrite et justifiée de l'absence auprès de la Direction des ressources humaines dans un délai de 15 jours avant le dimanche considéré, sauf circonstances ou contraintes familiales exceptionnelles. L'entreprise s'engage à tout mettre en œuvre afin de faire droit à cette demande. A défaut de respecter le délai fixé au précédent alinéa, le salarié sera considéré comme étant en absence injustifiée, et sera passible de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Article 4 — Contreparties au travail dominical Les salariés privés de repos dominical bénéficieront d'une majoration de salaire fixée à 50% de leur taux horaire de base pour chaque heure travaillée le dimanche. La majoration de 50% ne se cumule pas avec les majorations dues au titre de l'accomplissement d'heures supplémentaires. Lorsque le dimanche travaillé est un jour férié autre que le 1 er mai, cette majoration ne s'ajoute pas à la majoration due en cas de travail un jour férié. Par ailleurs, le salarié amené à travailler un dimanche bénéficiera dans les 4 semaines civiles suivantes, de ta possibilité d'accoler ces deux jours de repos sur l'une de ces 4 semaines. Article 5 — Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle en cas de travail dominical Article 5.1 — Frais de garde des enfants Les parties ont pleine et entière conscience des frais de garde d'enfants qu'est susceptible d'induire le travail dominical. Pour compenser ces charges, l'entreprise s'engage à prendre en charge une partie des coûts nécessaires à la garde des enfants à hauteur de 70 euros maximum par dimanche entier travaillé et par foyer, par le biais d'un remboursement de frais pour les salariés justifiant de l'engagement effectif de frais de garde. Le montant maximal de la participation de l'employeur aux frais de garde correspond au plafond autorisé par l'URSSAF, soit à titre indicatif pour l'année 2020, 1.830 euros pour une année civile complète et par salarié. Le salarié travaillant le dimanche se verra rembourser les frais de garde effectivement engagés sous réserve de satisfaire aux conditions cumulatives suivantes :
Avoir au moins un enfant à charge âgé de moins de 12 ans ou au moins un enfant en situation de handicap à charge âgé de moins de 16 ans ;
-Etre parent isolé ou avoir un conjoint travaillant le même dimanche,
Attester sur l'honneur de satisfaire aux conditions susvisées ;
Justifier du paiement d'une facture pour la garde des enfants pour la totalité du dimanche travaillé. Article 5.2 — Temps de repas L'entreprise s'engage à traiter les temps de repas des salariés travaillent le dimanche de manière identique à ceux des salariés travaillant les jours de la semaine. Article 5.3 — Droit de vote Les parties rappellent l'obligation incombant à l'employeur de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d'exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. A ce titre, lorsque des scrutins nationaux et locaux auront lieu le dimanche, l'entreprise s'engage à aménager les horaires des salariés afin que ceux-ci puissent exercer personnellement leurs droits civiques avant ou après leur prise de poste. L'entreprise veillera scrupuleusement à laisser aux salariés concernés un temps suffisant pour se rendre au bureau de vote dans les meilleures conditions, en tenant compte du temps de trajet. Article 6 — Engagements sur le plan social Article 6.1 — Engagements en matière d'emplois Si le nombre de volontaires au travail dominical devait s'avérer insuffisant ou que l'ouverture dominicale des magasins entraînerait la nécessité de procéder à des embauches, l'entreprise s'engage à diffuser des offres d'emploi auprès des services publics de l'emploi afin de favoriser l'embauche autant que faire se peut. Article 6.2 — Engagements en faveur des publics prioritaires Les parties conviennent que le travail dominical représente une opportunité en matière d'emploi pour les salariés les plus précaires, et notamment, les salariés à temps partiel, les jeunes poursuivant leurs études, les jeunes en recherche d'un premier emploi et les travailleurs en situation de handicap. En conséquence, les parties ont prévu des mesures en faveur des publics visés ci-dessus Ainsi, l'entreprise s'engage à privilégier l'embauche ou le maintien dans l'emploi de ces publics En cas de création de postes dues à l'ouverture dominicale de magasins, l'entreprise s'engage à étudier, en priorité, les candidatures des personnes en situation de handicap, des seniors de plus de 45 ans et des jeunes de moins de 26 ans. Il pourra être fait droit à ces candidatures sous réserve que les candidats présentent les compétences requises pour occuper les postes vacants. Article 7 — Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 14 décembre 2020 et se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et des engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet. Article 8 — Adhésion Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l'entreprise, non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion devra être notifiée aux signataires du présent accord dans un délai de 30 jours et faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent, à la diligence de ses auteurs. L'adhésion prendra effet à compter du jour suivant l'accomplissement des formalités de dépôt. Article 9— Suivi de l'accord L'employeur réunira chaque année le comité social et économique afin de procéder à l'information de ces institutions sur la mise en œuvre pratique du présent accord. Les parties rappellent toutefois qu'en application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, la méconnaissance de ces dispositions ne saurait être susceptible d'entraîner la nullité de l'accord. Article 10 — Révision La révision des dispositions du présent accord s'opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l'effectif habituel de la société et de la présence ou non d'organisations syndicales représentatives. Toute demande de révision devra indiquer les points concernés par la demande et devra être
accompagnée de propositions écrites de substitution.
Les parties concernées se réuniront alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision, se substituant de plein droit aux dispositions qu'il modifiera. Dans l'hypothèse où des organisations syndicales deviendraient représentatives au sein de la société, elles seraient seules habilitées à engager le processus de révision et négocier l'avenant de révision. Article 11 — Dénonciation La dénonciation des dispositions du présent accord s'opèrera conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment au regard de l'effectif habituel de la société et de la présence ou non d'organisations syndicales représentatives. Dans l'hypothèse où des organisations syndicales deviendraient représentatives au sein de la société, elles seraient seules habilitées à dénoncer le présent accord et à négocier l'accord de substitution. Article 12 — Dépôt et publicité L'entreprise s'engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE du siège social selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail L'entreprise s'engage également à déposer un exemplaire du présent accord auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera ensuite porté à la connaissance des salariés et affiché dans les magasins. Fait à Paris, Le 14 décembre 2020 En 3 exemplaires originaux, dont deux en vue de l'accomplissement des formalités de publication
au travail ANNEXE 1 - FORMULAIRE D'EXPRESSION DU VOLONTARIAT Je soussigné(e) (Prénom, Nom) Salarié(e) de la société SKECHERS USA FRANCE, Travaillant habituellement sur le magasin situé Déclare, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée, être volontaire pour travailler le dimanche. Mon accord exprès pour exercer mes missions lors de l'ouverture dominicale des magasins porte
Sur tous les dimanches de l'année ;
A hauteur dedimanches par mois ;
A hauteur dedimanches sur l'année.
Volontaire pour travailler dans un autre magasin situé dans le même secteur géographique (Rayer la mention inutile et compléter le cas échéant) Je déclare avoir pris connaissance des dispositions de l'accord d'entreprise relatif au travail dominical en date du 14 décembre 2020, fixant les conditions du travail dominical au sein de l'entreprise SKECHERS USA FRANCE. Fait à
En 2 exemplaires, (Signature du salarié) au travall 10/10