Accord d'entreprise SML QUIGNON

ACCORD COLLECTIF SUR LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 19/02/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société SML QUIGNON

Le 19/02/2024



















ACCORD COLLECTIF SUR

LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE TRANSPORT DU PERSONNEL

A DUREE DETERMINEE


Sommaire

PREAMBULE3
Article 1 - Champ d’application3
Article 2 - Participation aux frais de transport public collectif4
4
Article 3 - Participation aux frais de transport personnel4
Article 3.1 - Les conditions d’application4
Article 3.2 - Le montant de la participation aux frais de transport5
Article 3.3 - Les modalités de mise en œuvre de la participation aux frais de transports6
Article 4 - Formalités6
Article 4.1 - Durée et date d’application6
Article 4.2 - Révision6
Article 4.3 - Dénonciation7
Article 4.4 - Dépôt et publicité de l’accord7
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SML QUIGNON , Société par actions simplifiée au capitale du 50 000 Euros dont le siège est sis 36 route de Saleux (80450) , inscrite au Registre du Commerce d’AMIENS sous le n° B317 779 148,



Représentée par Messieurs et en leurs qualités de co-gérants,
D’une part,
ET

, membre du CSE élis à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.


D’autre part,

PREAMBULE
La loi n°2008-1130 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité Sociale a instauré :
  • Une prise en charge obligatoire de 50% du prix de l’abonnement aux transports publics
  • Une prise en charge, facultative et forfaitaire, des frais de transport des salariés utilisant leur véhicule personnel.
En application du dispositif autorisé par la loi, l’entreprises souhaite participer à une partie des frais de transport, publics ou personnels, engagés par les personnels pour aller et revenir de leur lieu de travail compte tenu de l’augmentation du prix du carburant.

La participation aux frais de transport personnel est mise en place pour l’année 2024.

Le présent accord à durée déterminée a pour objet :

  • de lister en cohérence avec la politique de développement durable du Cabinet, les différentes modalités de participation aux frais de transport au sein du cabinet,
  • de prévoir les conditions de mise en œuvre au sein de l’entreprise du dispositif de participation « aux frais de transport personnel ».
Les prises en charge de frais de déplacement prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, ne sont pas cumulables, elles sont exclusives l’une de l’autre. La priorité est donnée au mode de déplacement collectif ou alternatif afin d’inciter les personnels à réduire l’usage du véhicule personnel.


Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise régis par un contrat à durée déterminée ou indéterminée s’ils répondent aux conditions fixées par le présent accord.
Article 2 - Participation aux frais de transport public collectif
Sur présentation d’un justificatif, l’établissement participe aux frais d’abonnement au transport collectif ou aux services publics de location de vélos, souscrits par les personnels pour leurs déplacements entre le domicile et le lieu de travail, à hauteur de 50 %.

Il est rappelé que la prise en charge couvre le coût des divers abonnements nécessaires à la réalisation du trajet à hauteur de 50 % (exemple : trajet en train puis en bus, ou trajet train puis vélo) y compris les trajets interrégionaux.


Article 3 - Participation aux frais de transport personnel
Article 3.1 - Les conditions d’application

1/ Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

2/ La loi de finances rectificative pour 2022 prévoit une extension à tous les salariés. Pour les années 2022 et 2023, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés par tous ses salariés pour leurs déplacements domicile-lieu de travail (C. trav. art. L 3261-3).
Cette disposition a été renouvelé, pour l’année 2024, par la Loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024

Par conséquent, les nouvelles dispositions seront applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise pour l’année 2024 sans qu’il soit nécessaire de justifier des conditions fixées au point 1/.

En application du dispositif légal, sont expressément exclus du présent article les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente.


Article 3.2 - Le montant de la participation aux frais de transport

Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année considérée sera de 200 euros maximum.



Article 3.3 - Les modalités de mise en œuvre de la participation aux frais de transports

Le montant annuel sera calculé sur l’année de référence selon les modalités suivantes :

  • Sont bénéficiaires les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'établissement à la fin de l’année de référence,

  • La participation aux frais de transport est calculée au prorata du temps de présence sur l’année de référence. Les absences listées ci-après ne sont pas décomptées dans le calcul du temps de présence : maternité, paternité, arrêt maladie, arrêt pour accident de travail, maladie professionnelle, congés légaux et conventionnels, congés pour événements familiaux, RCR, JRTT, jours fériés, préavis non effectué, formation professionnelle dispensée dans le plan de formation, CPF, alternance, les jours de délégation, les jours de grève.

  • Les salariés à temps partiel travaillant une durée au moins égale à la moitié d’un temps plein, peuvent bénéficier de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein,

  • Quant aux salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée d’un temps complet, la participation est calculée conformément aux dispositions légales applicables pour la prise en charge des frais de transport collectif.

Le versement de cette participation interviendra annuellement avant la fin du premier semestre 2024.
Le salarié éligible au versement de cette participation doit, afin d’en bénéficier, fournir :

  • Une attestation sur l’honneur,
  • Une copie de la carte grise de son véhicule,
  • Un justificatif de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu au présent accord).

Par ailleurs, il s’engage à informer l’entreprise des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

Article 4 - Formalités
Article 4.1 - Durée et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement à l’année 2024 et ne seront pas reconduits automatiquement.

Article 4.2 – Révision

Toute demande de révision formulée par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord.

Dans les trois mois qui suivent la notification de la demande, l’entreprise engagera des négociations, en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L'ancien texte restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l'ancien.
A défaut d'accord dans les douze mois suivant le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.

Article 4.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou adhérentes, conformément aux dispositions prévues par l’article L.2222-6 du code du travail, en respectant un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et adhérents de l’accord.

Article 4.4 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord, ainsi que ses éventuels avenants à intervenir, font l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) du siège administratif de l’entreprise et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes d’AMIENS.

Fait à CAMON, le 19 février 2024

En trois exemplaires originaux,














Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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