center 04/12/2023 04/12/2023 Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur
SMOC Industries
SMOC Industries
Accord relatif à la prime de partage de la valeur
Entre
L’entreprise SAS SMOC Industries représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.
d'une part
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
d'autre part,
Préambule
La société SMOC Industries conçoit, fabrique et vend des broches de mandrinage et des outils spéciaux ainsi que des machines à brocher. La société SMOC Industries assure également la maintenance des outils (réaffûtage, expertise, reconditionnement, modification, etc.). L’entreprise se place aujourd’hui en tant que premier fournisseur européen sur un marché que l'on pourrait considérer comme un marché de niche puisque SMOC Industries fournit des outils utilisés pour produire les moteurs des avions commerciaux, militaires ainsi que des hélicoptères. SMOC Industries a en effet participé au développement de la nouvelle génération de moteurs d’avion (LEAP) qui équipent notamment l’Airbus A320 Neo, le Boeing 737 Max ainsi que le Comac C919. En outre, SMOC Industries fournit également les outils nécessaires à la production de turbines à gaz ainsi que pour l’usinage de pièces mécaniques automobiles. Après avoir connu deux exercices difficiles compte tenu des conséquences de la crise sanitaire, l’activité de la société SMOC Industries connait un fort rebond : afin de partager la valeur ajoutée créée au sein des installations de production basées à Tullins, le présent accord est mis en œuvre au titre de l’année civile 2023. En effet, la société SMOC Industries a enregistré un chiffre d’affaires de 6 737 036.75€ au cours de l’exercice 2021 et prévoit une forte demande sur le secteur de l’énergie : cette importante croissance de la demande implique un surcroit d’activité et un afflux important d’outils au sein de nos ateliers de production. Cette reprise forte s’est ainsi traduite par un chiffre d’affaires sur l’exercice 2023 proche de 11 millions d’euros et s’est conjugué avec une reprise des recrutements, impliquant alors d’intégrer de nouveaux compagnons au sein des équipes de production. En parallèle, la société SAMS Industries a été intégrée aux sites de production tullinois, engendrant également un surcroît d’activité mais préparant, d’un point de vue stratégique, le développement d’un pôle d’usinage de précision à Tullins. Ainsi, cette mesure permet à la fois de récompenser et valoriser les collaborateurs de la société SMOC Industries pour leur travail au quotidien, mais également afin les aider à faire face aux conséquences du contexte géopolitique actuel, conjugué à une forte inflation. Enfin, la valeur de nos outils est créée lors de l’usinage de ces derniers dans nos ateliers de production : en effet, de nombreuses heures de travail sont nécessaires afin de façonner les outils de brochage destinés à l’industrie aéronautique, automobile et de l’énergie.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société SAS SMOC Industries. La prime de partage de la valeur est versée à tous les salariés liés à l’entreprise SAS SMOC Industries par un contrat de travail :
A la date du 30 novembre 2023
Article 2 : Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur est fixé à
650€, mais est modulé en fonction des critères suivants :
L’ancienneté dans l’entreprise : les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté au 30 novembre 2023 perçoivent 100% du montant de la prime de partage de la valeur.
Pour les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté, le montant versé est le suivant : Ancienneté en mois(Tout mois débuté est dû) Montant de la prime de partage de la valeur 1 100€ 2 200€ 3 300€ 4 400€ 5 500€
La durée du travail prévue par le contrat de travail : le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée du temps de travail prévue au contrat en date du 1er novembre 2023.
Article 3 : Versement de la prime
La prime de partage de la valeur est versée le 7 décembre 2023. Elle sera mentionnée sur le bulletin de paie du mois de décembre 2023.
Article 4 : Principe de non-substitution
La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242 1 du Code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.
Article 5 : Régime social et fiscal
La PPV est exonérée, dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile, de toutes les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du Code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du Code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Cette limite est portée à 6 000 € par bénéficiaire et par année civile pour les employeurs mettant en œuvre un accord d’intéressement pour les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation ; un accord d’intéressement ou de participation volontaire pour les entreprises non soumises à l’obligation de mettre en place un accord de participation , à la date de versement de la PPV, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui du versement de cette prime. Lorsque, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, la PPV est versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat de travail, elle est exonérée d'impôt sur le revenu ainsi que la CSG et de la CRDS. La prime versée en 2022 et 2023 aux salariés rémunérés moins de 3 SMIC au cours des 12 mois précédant le versement est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du Code général des impôts. En cas de cumul de la PPV avec la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA), le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €.
Article 6 : Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord prend effet le 4 décembre 2023 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023. Cet accord ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement indéterminé.
Article 7 : Révision
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Article 8 : Formalités de notification, publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2231-5-1, L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble. &&& Fait à Tullins, le 4 décembre 2023.