Accord d'entreprise SMYTHS TOYS FR

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MAJORATION DE REMUNERATION POUR LE TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL DES SALARIES DE STATUT CADRE DE LA SOCIETE SMYTHS TOYS FRANCE

Application de l'accord
Début : 17/10/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SMYTHS TOYS FR

Le 17/10/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA MAJORATION DE REMUNERATION POUR LE TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL DES SALARIES DE STATUT CADRE DE LA SOCIÉTÉ SMYTHS TOYS FR



ENTRE

La société SMYTHS TOYS FR, SASU immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le 912 892 924, dont le siège social est sis RUE DE VERSAILLES 59650 VILLENEUVE D'ASCQ, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes ;


D’une part

ET

L’organisation Syndicale Représentative au sein de la société SMYTHS TOYS FR, représentée par :

  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par XXXXXXXX, Déléguée Syndicale

D’autre part




Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE



Par jugement du 05 juillet 2022, le Tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la cession des actifs et des activités de la société LUDERIX INTERNATIONAL au profit de la société SMYTHS TOYS EU HQ UC, avec faculté de substitution au bénéfice de la société SMYTHS TOYS FR.

À la suite de cette cession, et par application des dispositions des articles L.1224-1 et suivants du Code du travail, les contrats de travail des salariés de la SAS LUDERIX INTERNATIONAL ont été transférés.

L’ensemble des avantages issus du statut collectif jusqu’alors en vigueur au sein de la société cédante a fait l’objet d’une mise en cause automatique conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Il est donc apparu nécessaire de procéder à la conclusion du présent accord collectif, venant se substituer aux dispositifs antérieurement en vigueur au sein de la société LUDERIX INTERNATIONAL.

Le présent Accord vient en complément de l’Accord du 7 mai 2024 relatif au forfait-jour pour les salariés de statut Cadre.

Les parties signataires se sont réunies en date du 17/10/2024 afin de parvenir à la conclusion du présent accord.

Il se substitue, à compter de son entrée en vigueur à tous les accords, engagements, usages et pratiques antérieurs en vigueur ayant le même objet.

SOMMAIRE

TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,"CHAPITRE I : LE CADRE DU TRAVAIL DE NUIT4

ARTICLE 1 – DEFINITIONS4

1.1. Définition du travail de nuit4

1.2. Définition du travailleur de nuit4

ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES4

ARTICLE 3 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL DES SALARIES DE STATUT CADRE5

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES5

ARTICLE 1– DUREE DE L'ACCORD5

ARTICLE 2 – ADHESION5

ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD5

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD6

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD6

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD6

ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD6

ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD7

CHAPITRE I : LE CADRE DU TRAVAIL DE NUIT


Compte tenu de l'activité de l'entreprise, notamment durant le second semestre de chaque année, l’objectif est de permettre une continuité dans la gestion des flux et ainsi assurer la continuité et l'amélioration de l'activité économique tout en améliorant les conditions de travail des salariés de l'entreprise SMYTHS TOYS FR.

L'objectif de notre société est d’assurer une meilleure gestion des flux afin de faciliter le travail en magasin et au sein de l’entrepôt logistique, et permettre un meilleur service à nos clients.

Il est rappelé qu'aux termes des dispositions du code du travail (articles L3122-1 et suivants) et de la loi du 08 août 2016, le recours au travail de nuit doit être exceptionnel et qu'il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des salariés et être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique.


ARTICLE 1 – DEFINITIONS


  • Définition du travail de nuit


Est considéré comme travail de nuit tout travail accompli entre 21h et 6h.


  • Définition du travailleur de nuit


Est considéré comme

travailleur de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs.


Les salariés ne remplissant pas ces conditions, même lorsqu’ils travaillent de nuit, ne pourront bénéficier du statut de travailleur de nuit, et seront considérés comme travaillant

exceptionnellement la nuit.


À date, le travail de nuit au sein de la société SMYTHS TOYS FR est organisé de façon ponctuelle et sur de courtes périodes au sein des établissements.

L’entreprise entend avant tout privilégier le volontariat.


ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES


Le présent accord spécifique a vocation à s'appliquer à tous les salariés de statut

CADRE de l'entreprise SMYTHS TOYS.



ARTICLE 3 - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT EXCEPTIONNEL DES SALARIES DE STATUT CADRE


Un montant forfaitaire sera versé aux salariés de statut

Cadre (magasins et entrepôt) pour le travail effectué, selon les modalités suivantes :


  • Pour un temps de travail inférieur ou égal à 4 heures (entre 21h et 6h) : 15 € bruts
  • Pour un temps de travail supérieur à 4 heures (entre 21h et 6h) : 25 € bruts
  • Une déclaration individuelle sera effectuée par le salarié auprès de son supérieur hiérarchique et validée par le Directeur régional et la Responsable des ressources humaines régionale

Enfin, une « prime panier », correspondant à la valeur de la part patronale du titre restaurant en vigueur, sera attribuée pour les horaires comprenant une période de pause.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 1– DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 2 – ADHESION


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 3 – INTERPRÉTATION DE L'ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD


Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.


ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD


La procédure de révision du présent accord peut être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision.


ARTICLE 6 – DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation pourra être totale ou partielle auquel cas la dénonciation devra concerner a minima un chapitre complet.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


ARTICLE 7 – COMMUNICATION DE L'ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


ARTICLE 8 – DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lannoy

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Villeneuve d’Ascq, le 17/10/2024


En 5 exemplaires originaux

Pour SMYTHS TOYS FrancePour l’organisation syndicale




XXXXXXXXXXPour la CFE- CGC, XXXXXXXXXXXX
D.R.H. Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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