Accord d'entreprise SNACKING SERVICES

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE SNACKING SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2022

11 accords de la société SNACKING SERVICES

Le 15/09/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE SNACKING SERVICES

ENTRE

La Société SNACKING SERVICES, SNC au capital de 10.000,00 € dont le siège social est à SAINT-AGATHON (22200), ZI de Bellevue, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Saint-Brieuc sous le numéro 429 449 457,

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des ressources humaines,
ci-après dénommée « la Société »,

d’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,



d’autre part.

Il est convenu ce qui suit en application :

  • de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 ;
  • du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable


Les parties signataires du présent accord conviennent en effet de la nécessité d’instituer un dispositif d’activité partielle de longue durée encore dénommé activité réduite pour le maintien en emploi, destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés de la société, laquelle se trouve confrontée à une réduction durable de son activité sans toutefois que cette dernière ne soit de nature à compromettre sa pérennité.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET SES PERSPECTIVES D’ACTIVITE PAGEREF _Toc51066917 \h 3
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION : PAGEREF _Toc51066918 \h 7
ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF - PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF : PAGEREF _Toc51066919 \h 7
2.1. DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc51066920 \h 7
2.2. PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc51066921 \h 7
ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF : PAGEREF _Toc51066922 \h 7
3.1. REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc51066923 \h 8
3.2. INDEMNISATION DES HEURES NON TRAVAILLEES PAGEREF _Toc51066924 \h 8
ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE : PAGEREF _Toc51066925 \h 8
4.1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI PAGEREF _Toc51066926 \h 8
4.2. ENGAGEMENTS EN TERMES D’ACCUEIL D’ALTERNANTS PAGEREF _Toc51066927 \h 9
4.3. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc51066928 \h 9
4.3.1. Formations à l’initiative de la société PAGEREF _Toc51066929 \h 9
4.3.2. Mobilisation du compte personnel de formation PAGEREF _Toc51066930 \h 9
4.4. ENGAGEMENTS EN TERMES DE MOBILISATION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc51066931 \h 10
4.5. 13ème mois et Impact de l’APLD PAGEREF _Toc51066932 \h 10
ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD : PAGEREF _Toc51066933 \h 10
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD – VALIDATION ET PUBLICITE : PAGEREF _Toc51066934 \h 10
6.1. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc51066935 \h 10
6.2. Validation de l’accord PAGEREF _Toc51066936 \h 11
6.3. Publicité de l’accord PAGEREF _Toc51066937 \h 11

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION :

Le présent accord s’applique aux salariés suivants soit tous les salariés de la SNC SNACKING SERVICES, sans considération de leur statut (excepté les cadres dirigeants non éligibles à ce dispositif) ni de la nature de leur contrat de travail.


ARTICLE 2 – DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF - PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF :


2.1. DATE DE DEBUT D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le dispositif trouvera application à compter du

1er octobre 2020, sous réserve d’une validation du présent accord par l’autorité administrative compétente.


A cet effet, l’accord sera transmis à cette autorité administrative au plus tard le 28 septembre 2020 pour une mise en place le 1er du mois suivant.


2.2. PERIODE D’APPLICATION DU DISPOSITIF

Le présent accord est conclu pour une durée d’application de 24 mois, soit du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 septembre 2022.


La poursuite d’application du dispositif est toutefois subordonnée à une autorisation administrative, laquelle devra être renouvelée

tous les 6 mois. Dans le cadre de ce renouvellement, la société transmettra avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique :

  • un bilan du respect de ses engagements ;
  • le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle spécifique ;
  • le diagnostic actualisé sur sa situation économique et ses perspectives d’activité.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision et ce, à n’importe quel moment. La demande de révision devra indiquer la ou les dispositions concernées et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces dispositions.

Dans le délai d’un mois suivant la réception de cette demande de révision accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction, la société devra organiser une réunion de négociation permettant l’engagement de discussions sur le projet de modification.

Tout avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord originel, sous réserve d’être conclu dans le respect des dispositions de l’article L.2232-11 et suivants du Code du travail.


ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF :

L’activité partielle de longue durée prend la forme d’une réduction de la durée de travail, pour faire face à la diminution durable d’activité.

Les heures ainsi chômées par les salariés feront l’objet du versement par la société d’une indemnisation.




3.1. REDUCTION DE LA DUREE DE TRAVAIL


Cas général

Pendant la période d’application du dispositif (homologation pour 6 mois), la durée de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord pourra être réduite, sans que cette

réduction ne soit supérieure à 40% de la durée légale, soit l’équivalent d’une réduction moyenne de 60 heures par mois au plus pour un salarié occupé sur la base d’une durée de travail de 35 heures hebdomadaires.


L’application de cette réduction pourra conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cas des salariés occupés sur la base d’un forfait annuel en jours de travail

Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, la détermination de la réduction du temps de travail se fera en convertissant en heures, un nombre de jours ou demi-journées chômées.

La réduction de la durée de travail ne pourra donc pas en moyenne être supérieure à 2 jours ouvrés par semaine ou 4 demi-journées ouvrées, sur la base de conversion suivante :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.


3.2. INDEMNISATION DES HEURES NON TRAVAILLEES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre du dispositif mis en place par le présent accord recevra par heure chômée, une indemnité horaire versée par la SNC SNACKING SERVICES, correspondant à

70% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail.


La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les salariés dont la durée de travail est décomptée en jours, l’indemnité sera déterminée en tenant compte du nombre de journées ou demi-journées ouvrés non travaillées par le salarié durant la période d’application du dispositif, converties en heures selon les modalités suivantes :
  • une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées.

ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE :

4.1. ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI

Pendant toute la durée d’application du dispositif, la SNC SNACKING SERVICES s’engage sur les bases d’une activité et de résultats en retrait entre -10 et -20% sur 2021, d’un retour à l’été 2022 au niveau d’activité et de résultats de 2019, et de la mise en œuvre du plan d’adaptation de ses ressources, à limiter la réduction de ses effectifs à 8 emplois (soit un maintien de 17 des 25 emplois qui auraient pu être supprimés en raison de la diminution du volume d’activité).

Au jour de signature de l’accord l’effectif de la société est composé de

156 salariés en CDI.


Après la mise en œuvre de la procédure de réduction des effectifs, la société sera composée de 148 salariés en CDI.

La SNC SNACKING SERVICES s’engage pendant la période de mise en œuvre de l’APLD à n’engager aucune procédure de licenciement économique et

à maintenir ce niveau d’effectif de 148 salariés en CDI (hors départs naturels et à l’initiative du salarié pendant toute la période durant laquelle l’activité partielle de longue durée trouvera application).



4.2. ENGAGEMENTS EN TERMES D’ACCUEIL D’ALTERNANTS


La SNC SNACKING SERVICES s’engage à maintenir son effort d’accueil et de formation d’alternants, en particulier d’apprentis sur 2021 et 2022 avec l’ouverture d’au moins

14 offres d’alternance notamment auprès de ses écoles partenaires.


Il apparaît en effet important dans le contexte actuel de permettre à des jeunes de poursuivre leur formation et l’acquisition d’une première expérience, de soutenir les centres de formation d’apprentis et les écoles développant l’alternance et enfin d’inscrire l’accueil d’alternants comme une opportunité de pré-recrutement.

4.3. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE


4.3.1. Formations à l’initiative de la société


Pendant la durée d’application du dispositif, des efforts particuliers seront faits pour le développement d’actions de formation au bénéfice des salariés concernés par une réduction de leur durée de travail.

Ces actions pourront prendre les formes suivantes :
  • actions de formation favorisant l’adaptation des salariés à leur poste de travail et à l’évolution des emplois ou permettant d’acquérir des compétences nouvelles et une qualification plus élevée ;
  • bilans de compétences ;
  • actions de validation des acquis de l’expérience ;
  • actions visant à améliorer les pratiques du dialogue social.

La SNC SNACKING SERVICES s’engage à ce

qu’au moins un tiers (33%) des salariés concernés par une réduction de leur durée de travail dans le cadre de l’application du dispositif d’activité partielle de longue durée bénéficient d’une action de formation.


De plus, les heures de formation réalisées dans le cadre du dispositif d’activité partielle longue durée seront indemnisées sur une base de

85% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés (soit environ 93% de la rémunération nette) au lieu des 70% (soit environ 84% de la rémunération nette) prévus par les dispositions réglementaires.




4.3.2. Mobilisation du compte personnel de formation


Afin de favoriser la formation des salariés concernés par l’application du présent accord, les parties signataires conviennent que le suivi de ces formations sera cofinancé obligatoirement dans le cadre du CPF, pendant le temps de travail ou hors du temps de travail en fonction de la nature, durée et modalité d’organisation de la formation.

Les heures de formation effectuées durant le temps de travail seront considérées comme des heures de travail effectif et donneront lieu au maintien de la rémunération.

Cette disposition concerne les seules heures de formation réalisées pendant la durée d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée.


4.4. ENGAGEMENTS EN TERMES DE MOBILISATION DES CONGES PAYES

Pour rappel, la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés dans l’entreprise Snacking Services court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord et jusqu’au 31 août 2022, l’entreprise pourra imposer à tout salarié de prendre 5 jours ouvrés de congés payés non posés, et ce sur le compteur de congés payés de l’année N-1.

Cette faculté se fera dans la limite des compteurs N-1 de chaque salarié et de 5 jours ouvrés (soit une semaine). Il pourra donc être imposé de 1 à 5 jours ouvrés, selon la situation de chaque salarié.

Il ne sera pas imposé de congés payés sur les compteurs en cours d’acquisition depuis le 1er janvier dernier.

4.5. 13ème mois et Impact de l’APLD

En application des dispositions de la Convention Collective et des préconisations de Fédération des Entreprises de la Boulangerie et Pâtisserie, le 13ème mois est proratisé au regard du nombre d’heures d’activité partielle.

Les parties ont convenu compte tenu des efforts réalisés et à réaliser en 2021 et afin de limiter l’impact de l’APLD, d’appliquer un décompte plus favorable et de neutraliser l’effet de l’activité partielle sur le calcul du 13ème mois versé au titre des années 2020, 2021 et 2022.


ARTICLE 5 – MODALITES D’INFORMATION DU CSE SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD :

Le CSE sera informé tous les 3 mois sur les conditions de mise en œuvre de l’accord.
Cette information portera sur :
  • le nombre d’heures chômées pendant la période trimestrielle ;
  • le nombre de salariés concernés par une réduction de leur durée de travail ;
  • l’effectif de la société arrêté au jour de transmission de l’information ;
  • le nombre d’heures de formation dont ont bénéficié les salariés pendant la période trimestrielle ;
Avant chaque demande semestrielle de poursuite du dispositif auprès de l’administration, le CSE se verra transmettre :
  • un bilan portant sur le respect par la société de ses engagements ;
  • un diagnostic actualisé de la situation de l’entreprise et de ses perspectives d’activité.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD – VALIDATION ET PUBLICITE :


6.1. Suivi de l’accord

Le suivi de l’application du présent accord sera assuré par le CSE.

A cet effet, une réunion du CSE sera organisée avant chaque fin de trimestre d’application et portera sur les modalités d’application du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette réunion pourra être organisée dans le cadre des réunions ordinaires du CSE ou à l’occasion d’une réunion extraordinaire.

Le CSE sera notamment chargé de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document et information utiles.

Préalablement à cette réunion, la société communiquera notamment à chaque membre du CSE les informations mentionnées à l’article 5.

Les délibérations du CSE relatives au suivi de l’accord seront reprises dans le procès-verbal de réunion.


6.2. Validation de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une demande de validation auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions fixées à l’article R.5122-26 du code du travail.

Il ne pourra donc entrer en vigueur qu’en cas de validation notifiée à la SNC SNACKING SERVICES.

6.3. Publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la SNC SNACKING SERVICES :
  • un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de GUINGAMP ;
  • l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Fait en cinq exemplaires originaux
à SAINT-AGATHON, le 15/09/2020

Pour la SNC SNACKING SERVICES

Les membres titulaires du CSE

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