ENTRE : SNCF Participations, dont le siège est situé 2 place aux étoile 93 200 Saint-Denis, représentée par X, Responsable du service RH.
d’une part,
ET : L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :
Pour l CFE-CGC,
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la direction de l’entreprise SNCF Participations a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est rappelé que les salarié(e)s de la société SNCF Participations sont déjà couvert(e)s par :
un accord d’intéressement
un accord de participation
un plan d’épargne groupe
un plan d’épargne retraite collectif
La direction de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées à l’occasion de deux réunions de négociation qui se sont tenues les 3 et 17 février 2025. Les parties réaffirment leur attachement au développement du dialogue social dans l’entreprise. Au terme de ces réunions, les parties, qui ont pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sont convenues des dispositions suivantes :
AUGMENTATION SALARIALE
Une revalorisation salariale générale de 0,5% du salaire de base sera versée à tous les salariés présents au 1er janvier 2025.
L’enveloppe consacrée à l’augmentation salariale individuelle représentera 1,7% de la masse salariale de l’effectif au 1er janvier 2025 et concernera au minimum 90% des salariés de la société. Les augmentations individuelles concerneront les salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté au 1er janvier 2025.
Pour chaque augmentation accordée celle-ci ne pourra être inférieure à 1% ni dépasser 3,5%, hors promotions, mesures d’harmonisation interne ou par rapport au marché pour des compétences rares ou élargissement important du niveau de responsabilité ou cas particuliers.
Cette mesure se fera sur la paie du mois d’avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
PART VARIABLE
L’enveloppe par entité dédiée à la part variable représentera :
8% de la rémunération annuelle brute de l’ensemble du personnel pour les salarié(e)s ayant une part variable maximale de 10%
16% de la rémunération annuelle brute de l’ensemble du personnel pour les salarié(e)s ayant une part variable maximale de 20%
Elle sera versée sur la paie du mois d'avril 2025 et calculée proportionnellement à la durée du travail sur l’année 2024.
DISPOSITIONS FINALES
La prise en charge employeur des abonnements aux transports collectifs à 75% se poursuivra tant que les exonérations sociales et fiscales seront en vigueur.
De plus, à la demande du délégué syndical lors d’une réunion préparatoire à la NAO qui s’est tenue fin 2024, un examen des classifications des salariés a été réalisé en janvier 2025 permettant le cas échéant à une modification de classification pour les salariés concernés. Il vise à garantir et à confirmer la cohérence des positionnements des salariés. Par ailleurs, les parties conviennent, dans un objectif de poursuite du dialogue social, de se réunir courant de l’année 2025.
Les parties signataires réaffirment que l’appréciation individuelle des salarié(e)s est fondée sur le travail accompli sans particularisme entre les femmes et les hommes. Elle doit traduire exclusivement la qualité du travail, la maîtrise de l’emploi et la compétence. A l’issue des révisions salariales, il sera communiqué aux parties signataires le pourcentage global d’augmentation des femmes et des hommes.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Le présent accord à durée déterminée s’applique pour l’exercice 2025. Il n’est pas tacitement reconductible. En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 45 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Le texte du présent accord sera diffusé à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier et signée des parties et une version déposée sur la plateforme numérique « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait à Saint-Denis, le 24 février 2025 Pour SNCF Participations Pour la CFE-CGC