Accord d'entreprise SNED - PLATEAUX PUJOT - DAYDE COUTE

Accord APLD ARTISAL CSE

Application de l'accord
Début : 01/06/2021
Fin : 30/11/2021

Société SNED - PLATEAUX PUJOT - DAYDE COUTE

Le 26/04/2021


Accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

ARTISAL SA, au capital de 747 840 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le numéro 402 917 009, dont le siège social est situé au 2 rue Charles Somesco – 60100 CREIL, représentée par Monsieur Philippe Savajols, en sa qualité de Président,

Et

Messieurs

David MAHIEUX, Florian VIBERT et Sébastien YTASSE en leur qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)


Il est convenu ce qui suit :

Préambule : Diagnostic sur la situation économique


La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 (art 53) permet la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) dénommé « dispositif spécifique d’activité partielle ». Ce dispositif est destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés et s’adresse aux entreprises confrontées à une réduction d’activité durable mais dont la pérennité n’est pas compromise.
L’activité de l’entreprise étant durablement réduite, sans pour autant que sa pérennité ne soit compromise, les parties signataires ont décidé de recourir à ce dispositif.
En effet, à la suite de la pandémie le carnet de commande tant sur nos activités de menuiserie Intérieure, que de menuiseries extérieures est retrait très sensible. A ce stade, il est d’ores et déjà anticipé un ralentissement notable de notre activité à compter de la fin du printemps. Cette baisse d’activité sera plus marquée dés la rentrée prochaine. A ce stade il est anticipé que la situation se stabilise pour le début 2022.

Article 1 : Champ d’application du dispositif

Sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle mis en œuvre :
  • Principalement pour les menuisiers poseurs, mais peut également affecter l’ensemble des salariés de l’entreprise,

Tous les salariés de l’entreprise affectés à ces activités ont donc vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Période de mise en œuvre du dispositif

Le dispositif spécifique d’activité partielle est sollicité du 1 er juin 2021.
Il n’entrera en vigueur dans l’entreprise qu’une fois le présent accord validé par la Direccte. L’autorisation de recours au dispositif APLD peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois. Elle pourra être renouvelée par la Direccte selon les modalités définies à l’article 10 du présent accord.

Article 3 : Engagements de l’entreprise en termes d’emploi et de formation professionnelle


Engagement en matière de maintien dans l’emploi:
L’entreprise s’engage, pendant toute la durée du recours au dispositif spécifique d’activité partielle, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, à l’encontre des salariés de l’entreprise qui ont été placés en activité partielle de longue durée et donc à ne pas mettre en œuvre de plans de sauvegarde de l’emploi.

Pour ce faire, l’entreprise s’engage à entamer une réflexion sur l’évolution de ses métiers ou de ses fonctions (fonctions menacées et celles en croissance…) et à dresser un état des lieux de l’employabilité de ses salariés. Cette réflexion permettra d’identifier les besoins en formation dans l’objectif de maintenir en emploi les salariés dont la compétence aura été renforcée.

Engagement en matière de formation professionnelle
Suite à la réflexion sur l’évolution de ses métiers, consciente que la baisse ou l’arrêt de l’activité des salariés constitue un moment permettant de maintenir ou développer les compétences de ces derniers, l’entreprise s’engage à recevoir en entretien professionnel tous les salariés placés en activité partielle spécifique afin que soient examinées les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre en tenant compte :
  • du volume horaire prévisible de sous-activité ;
  • des besoins de l’entreprise en terme de compétences ;
  • des souhaits d’évolution de compétences exprimés par les salariés.

Peuvent ainsi être mises en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience dans le cadre du plan de développement des compétences.
Une attention sera portée aux formations nécessaires à la relance et au besoin en mutation et en évolution du salarié.
Le salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle qui réalise pendant cette période, une ou plusieurs formations, peut mobiliser son compte personnel formation (CPF). La mobilisation du CPF peut également se faire dans le cadre d’un projet co-construit avec l’entreprise.

Un bilan portant sur le respect des engagements pris par l’entreprise sera transmis au moins tous les six mois à la Direccte et avant toute demande de renouvellement du dispositif.

Mobilisation des jours de congés
Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle sont incités à prendre leurs congés payés acquis, préalablement ou pendant la mise en œuvre du dispositif].

Article 4 : Réduction de l’horaire de travail


L’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40 %.
Cette réduction est appréciée par salarié pendant toute la durée d’application du dispositif et peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.

Article 5 : Indemnisation des salariés


L’employeur verse aux salariés placés en activité partielle spécifique une indemnité horaire, correspondant à 70 % de leur rémunération brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que prévue à l’article 8 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic en vigueur.

Article 6 : Allocation publique versée à l’employeur


L’employeur recevra une allocation d’activité partielle pour chaque salarié placé dans le dispositif d’activité partielle spécifique.
Conformément à la règlementation à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l’allocation sera égal à 60 % de la rémunération horaire brute des salariés, limité à 4,5 fois le taux horaire du Smic.
Ce taux horaire ne pourra être inférieur à 7,23 €, à l’exception des salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.

Article 7 : Modalités d’information sur la mise en œuvre de l’accord

Les salariés bénéficiaires du dispositif spécifique d’activité partielle seront informés individuellement par tout moyen de toutes les mesures les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise…etc.

Article 8 : Suivi de l’accord

L’entreprise organisera tous les trois mois une réunion sur la mise en œuvre de l'accord avec Les membres élus du comité social et économique (CSE).


Lors des réunions/consultations, les informations suivantes seront transmises :
  • le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle ;
  • le nombre mensuel d’heures chômées dans le cadre du dispositif ;
  • les activités concernés par le dispositif ;
  • les perspectives de reprise de l’activité de l’entreprise.

Article 9 : Demande de validation à la Direccte

L’entreprise procédera par voie dématérialisée, dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail, à une demande.de validation du présent accord auprès du préfet du département. Elle y joindra l’accord conclu ainsi que l’avis rendu par le CSE s’il existe. Le présent accord ne sera applicable qu’une fois la validation notifiée par la Direccte à l’entreprise. Cette validation vaudra autorisation de recours au dispositif.

Article 10 : Renouvellement du dispositif


Pour renouveler l’autorisation de mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’entreprise transmettra à la Direccte :
  • le bilan du respect de ses engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle, et d’information des organisations syndicales de salariés et institutions représentatives sur la mise en œuvre de l’accord ;
  • le diagnostic actualisé de la situation économique de l’entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle.

L’autorisation de mise en œuvre du dispositif pourra être renouvelée dans la limite de 24 mois sur une période de 36 mois consécutifs.

Article 11 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois.

Article 12 : Formalités

L’entreprise comptant moins de 50 salariés, la signature du présent accord par la majorité des membres du CSE emportera l’approbation du présent accord.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 13 : Révision et dénonciation de l’accord


Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le …. à ..…, en ….. exemplaires.
Pour l’entreprise : Mr. Philippe SAVAJOLS
Et Messieurs David MAHIEUX, Florian VIBERT et Sébastien YTASSE en leur qualité de membre élu du comité social et économique (CSE)

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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