La société SEMAT, société anonyme au capital de 5 847 451 euros, ayant son siège social à LA ROCHELLE (17028) – 335 Avenue Jean Guiton, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 778 128 162 et à l’URSSAF de la Charente-Maritime sous le numéro 17 0405505017.
Représentée par , en qualité de Directeur Général de ladite société. Ci-après dénommée « la société ».
D’UNE PART
ET
Le Comité Social et Economique
Ayant voté à la majorité des membres présents, au cours de la réunion du 18 juillet 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par secrétaire du CSE en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion.
D’AUTRE PART
ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Préambule
Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime, soit le 25 septembre 2025.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Il est convenu de verser une prime de partage de valeur de la valeur, non reconductible, de 550€ par salarié. Le montant visé ci-avant est fixé pour les salariés présents durant les 12 mois précédant la date de versement de la prime. Sont considérés comme temps de présence assimilé à du temps de travail les salariés absents dans le cadre des congés suivants :
congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou d'adoption,
congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
congé pour enfant malade,
congé de présence parentale,
congé acquis par don de jours de repos au titre d’un enfant décédé ou gravement malade.
Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion. Seront considérés comme absences, les périodes résultant de maladie, de congé individuel de formation, de congés sans solde, de jours de mises à pied disciplinaires, de congés sabbatiques.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Outre les conditions d’attribution de la prime de partage de la valeur exposées à l’article 1er, cette dernière sera attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime ayant une rémunération brute totale inférieure à 3 fois le SMIC annuel calculée sur les 12 mois précédant la date de versement.
La prime sera proratisée pour les salariés à temps partiel suivant leur horaire contractuel au prorata temporis de leur durée de présence au-cours de la période de référence.
La prime de partage de la valeur sera également versée aux salariés intérimaires dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 4 – PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION
Dans le cadre de cet accord, les Parties rappellent leur attachement au principe de non-substitution et précisent que la prime de partage de la valeur (ci-après désignée « prime PPV ») ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
ARTICLE 5 – REGIME SOCIAL ET FISCAL
Le montant prévu à l’article 2 est exonéré (indépendamment de la rémunération du salarié), de toutes les cotisations sociales d’origines légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des Impôts et à l’article L.6131-1 du code du travail.
Elle demeure en revanche soumise à :
CSG et CRDS,
Impôt sur le revenu sauf en cas d’affectation sur un plan d’épargne salariale ou retraite dans la limite de 3000€ ou 6000€.
La prime de partage de la valeur est incluse dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des Impôts, pour le calcul des prestations sociales.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois mois à compter de son entrée en vigueur.
ARTICLE 7 – FORMALITES DE NOTIFICATION, PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme Télé Accords du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de la Rochelle.