Entre La Société Départementale des Transports du Var - SODETRAV, situé 175 chemin du Palyvestre- 83400 Hyères– représentée par son Directeur, Monsieur XXX, directeur de secteur D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :
Le syndicat XXX représenté par Madame XXX, dûment mandatée ;
Le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX, dûment mandaté ;
Le syndicat XXX représenté par Monsieur XXX, dûment mandaté ;
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’application de la loi n°2014-459 du 09 mai 2014, permettant le don de jours de repos au parent d'un enfant gravement malade, de la loi n°2018-84 du 13 février 2018 permettant le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap ainsi que de la loi n°2020-692 du 8 juin 2020 étendant le don de jours de repos lors du décès d’un enfant âgé de moins de 25 ans.
Il traduit une volonté des Parties d’encadrer la mise en place de ce dispositif fondé sur la solidarité et l’entraide et visant à permettre aux salariés de concilier des événements personnels douloureux avec leur vie professionnelle.
Par cet accord, les parties signataires ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles tout salarié de la société SODETRAV peut céder un ou plusieurs jours de repos à un collègue dont la situation correspond aux conditions énoncées dans le présent accord.
Cet accord a également vocation à préciser les conditions permettant au salarié bénéficiaire d’utiliser les jours donnés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.
Article 2 – Rappel des dispositifs existants
Les parties ont souhaité faire un état des lieux des dispositifs légaux et conventionnels existant à la date de signature de l’accord permettant aux salariés de bénéficier de congés en raison de l’état de santé d’un proche.
2.1 Dispositifs légaux
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Le congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants du Code du travail)
Il permet, sous conditions, de cesser ou de réduire son activité professionnelle pour s'occuper d'une personne handicapée ou faisant l'objet d'une perte d'autonomie. Ce congé est accessible sous conditions et pour une durée limitée. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur, mais le salarié peut percevoir une allocation journalière de proche aidant.
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Le congé de solidarité familiale (articles L.3142-6 et suivants du Code du travail)
Il permet d'assister, sous conditions, un proche en fin de vie, qui souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur, mais le salarié peut percevoir une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
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Le congé de présence parentale (articles L.1225-62 et suivants du Code du travail)
Il est ouvert à tout salarié assumant la charge d’un enfant victime d’une maladie, d’un accident ou d’un handicap d’une particulière gravité rendant une présence soutenue et des soins contraignants. Ce congé n’est pas rémunéré par l’employeur, mais le salarié peut percevoir une allocation journalière de Présence Parentale.
2.2 Les aides extérieures
Le contrat de Prévoyance KLESIA prévoit une assistance « Aider ceux qui aident » qui propose un dispositif d’aide aux aidants. Les différentes aides sont recensées au service ressources humaines, sur votre espace prévoyance et sur internet de la prévoyance.
Article 3. Principe le don de jours de repos
Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au profit d’un autre salarié de l’entreprise qui a besoin de temps dans des situations précises définies aux articles L. 3142-25-1, L1225-65-1 et L. 1225-65-2 du Code du travail (situations précisées à l’article 4 du présent accord) :
Don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade
Don de jours de repos pour la perte d’un enfant (ou personne affective et permanente) de moins de 25 ans
Don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap.
Article 4 – Bénéficiaire du don
4-1 – Bénéficiaire
Tout salarié de l’entreprise peut demander à son employeur de bénéficier du don de jours de repos dans le respect des conditions définies dans le présent article. Le salarié pourra en faire la demande à tout moment en respectant la procédure décrite à l’article 6.4.
4-2 – Situations ouvrant droit au bénéfice des dons de jours de repos
Le don de jours de repos au parent d’un enfant gravement malade
Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié en cas de grave maladie d’un enfant de moins de 20 ans, dont il assume la charge. L’article L.1225-65-1 du code du travail définit la grave maladie comme une maladie, un handicap ou un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.
La demande du bénéficiaire est accompagnée des pièces suivantes :
Un certificat médical détaillé établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap, ou de l’accident attestant de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants ;
Tout document attestant le lien avec l’enfant déclaré comme tel à l’état civil et le fait qu’il en assume la charge conformément à l’article L. 1225-62 du Code du travail.
b.Le don de jours de repos pour la perte d’un enfant (ou d’une personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans
Conformément à l’article L.1225-65-1 du code du travail, le don de jours de repos peut également bénéficier à un salarié dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé. Cette possibilité est également ouverte en cas de décès de la personne de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente. La demande de don de jours doit intervenir dans l’année suivant la date du décès.
La demande du bénéficiaire est accompagnée des pièces suivantes :
Certificat de décès de l’enfant ou de la personne à charge ;
Tout document attestant du lien avec l’enfant déclaré comme tel à l’état civil ou tout document prouvant qu’il en avait la charge effective et permanente
c. Le don de jours de repos au proche aidant une personne en perte d'autonomie ou présentant un handicap
Tout salarié peut bénéficier de ce don de jours de repos. Le don de jours de repos peut bénéficier à un salarié qui vient en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie ou présentant un handicap.
La liste des personnes en perte d’autonomie ou handicapées pour lesquelles le salarié peut bénéficier du don est la suivante : son conjoint , son concubin , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité , un ascendant , un descendant , un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale , un collatéral jusqu'au quatrième degré , un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité , une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
La demande du bénéficiaire est accompagnée des pièces suivantes : -Déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ; -Déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ; -Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ; -Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
4-3 Liquidation préalable des compteurs de repos
Afin de bénéficier des jours donnés, le salarié devra avoir épuisé les possibilités d’absences rémunérées acquises, à l’exclusion des jours de congés en cours d’acquisition, et à l’exception de 5 jours ouvrés de repos qu’il pourra conserver pour les utiliser ultérieurement.
Nombre de jours demandés et plafond des jours cédés
Lors de sa demande, le salarié devra indiquer le nombre de jours de repos dont il estime avoir besoin, dans la limite de 15 jours ouvrés, renouvelable une fois, dans les mêmes conditions que la demande initiale. En tout état de cause, le nombre de jours cédés dont le salarié peut bénéficier ne pourra pas excéder 30 jours ouvrés pour une même situation, renouvellement compris.
Procédure de demande de don
Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif de don de jours doit en faire la demande auprès du service des Ressources Humaines, via un formulaire « Demande pour bénéficier du don de jours », annexé au présent accord. Dans ce formulaire, le salarié doit indiquer le nombre de jours dont il souhaite bénéficier dans la limite de 15 jours ouvrés et la date de début de son absence. Pour que la demande soit complète, le salarié doit également transmettre les justificatifs nécessaires et listés à l’article 4.2 du présent accord.
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un renouvellement de sa demande doit suivre la même procédure que pour la demande initiale. Ce renouvellement peut être demandé à tout moment, dès lors que le salarié a utilisé tous les jours dont il a pu bénéficier au titre de sa demande initiale.
4-6 Modalités de prise des jours cédés
Les jours de repos donnés doivent être utilisés par journée entière.
L’ensemble des jours pourront être posés, de manière consécutive ou séquencée sur une période déterminée ne pouvant dépasser 4 mois, sur la base d’un calendrier prévisionnel déterminé à l’issu de la campagne de dons, en accord avec le responsable et dans la limite des jours cédés.
Les jours devront être posés conformément à la procédure interne. En cas de modification du calendrier prévisionnel à l’initiative du salarié bénéficiaire, il devra en informer au moins 3 jours ouvrés avant son responsable hiérarchique qui devra donner son accord exprès.
Les jours donnés n’ayant pas donné lieu à une demande d’autorisation d’absence dans la période déterminée à compter de la fin de chaque campagne d’appel aux dons seront perdus et ne pourront pas être payés au bénéficiaire.
4-7 Situation du salarié bénéficiaire
Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence.
Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits qu’il tient de son ancienneté et pour l’acquisition des congés payés et éventuels RTT. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de ses périodes d’absence.
Article 5 – Campagne d’appel aux dons
Lorsqu’un salarié adresse une demande pour bénéficier du dispositif, et qu’il remplit toutes les conditions pour en bénéficier, une campagne d’appel aux dons est ouverte de façon anonyme.
Le service des Ressources Humaines diffuse l’appel aux dons sans préciser l’identité du salarié bénéficiaire. L’appel aux dons est alors identifié par un numéro de campagne.
La campagne est diffusée par le biais d’un affichage et d’une note diffusée sur l’outil My Keolis Services (MKS) par le service des Ressources Humaines et l’exploitation.
A compter de la date de transmission de l’information, la campagne de recueil des dons à destination d’une personne déterminée est ouverte pour la durée nécessaire au recueil des dons, durant 15 jours calendaires.
Article 6 – Modalités de recueil du don
6-1 Donateur
Tout salarié peut faire un don de jours. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours de repos non pris pouvant faire l’objet d’un don. Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.
6-2 Jours de repos cessibles et plafond
Sont considérés comme des jours de repos cessibles : -Les jours de la cinquième semaine de congés payés acquis,
-Les jours de récupération du temps de travail (RTT) acquis - Les jours de repos compensateurs équivalents - Les jours de repos liés à la contrepartie obligatoire en repos
Dans un souci de préservation du droit au repos, chaque salarié peut céder au plus 5 jours de repos par année civile. Le don de jours de repos s’effectue par journée entière. Un jour de repos donné équivaut toujours à un jour d’absence rémunéré pour le bénéficiaire, peu important que la rémunération des deux salariés soit différente. Les jours donnés ne peuvent en aucun cas donner lieu à l’obtention de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
6-3 Situation du salarié donateur
Les jours travaillés en lieu et place des jours donnés ne donnerons pas lieu au paiement d’heures supplémentaires/complémentaires ou à un supplément de rémunération. De même, le salarié reconnaît qu’en donnant des jours, il augmente sa durée annuelle du travail, sans que ceci ne puisse donner lieu à une quelconque réclamation. Les jours donnés seront décomptés du compteur de jours de congés du salarié donateur à l’échéance de la campagne de dons, après confirmation du nombre de jours retenus au salarié donateur.
6-4 Procédure de don
Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès du service des Ressources Humaines par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Un formulaire « Don de jours de repos » sera mis à la disposition des salariés par le service des Ressources Humaine lors de l’ouverture d’une campagne d’appel aux dons.
Le salarié doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don. Il est rappelé que le don est anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé. Les dons sont considérés comme définitifs et irrévocables et ne peuvent être réattribués au donateur. L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard du respect de la réglementation notamment, en matière du droit au repos des salariés donateurs et au regard des nécessités du service. Il fait connaître sa décision par écrit dans les meilleurs délais. Dans tous les cas, le nombre de jours effectivement retenus ne pourra être supérieur au besoin exprimé en nombre de jours pour le bénéficiaire. En cas de promesse de dons supérieure au besoin du bénéficiaire, et afin de répartir les dons sur le plus grand nombre de donateurs, un premier décompte d’un jour par donateur suivant l’ordre alphabétique sera retenu. Autant de passes successives de décompte d’un jour sur les donateurs restants seront ensuite effectuées jusqu’à l’obtention du nombre de jours requis. A l’issue de la campagne de dons, une officialisation du nombre de dons de jours retenu par donateur sera opérée par le service des Ressources Humaines par tout moyen. Toute nouvelle campagne redémarrera selon l’ordre alphabétique par le donateur suivant le dernier donateur prélevé de la campagne précédente. En cas de campagnes simultanées, les jours de repos seront répartis équitablement et de manière alternative entre les différents bénéficiaires dans la limite des dons, et du nombre de jours demandés.
Article 7 - Accompagnement du bénéficiaire
7.1 - La ligne managériale
Les responsables s’assureront dans leur management de concilier au mieux les impératifs de la personne en situation d’aidant et ceux liés à l’activité, à la vie de l’équipe. Avant le départ en congé, le salarié sera reçu en entretien par son responsable pour organiser son absence notamment en définissant un calendrier prévisionnel de ses absences en prenant en compte les contraintes du collaborateur et celles liées à l’activité. Pour accompagner son retour, il sera également reçu en entretien par son responsable pour faire un point sur la reprise de son activité.
7.2 - Le médecin du travail
Le médecin du travail pourrait recevoir le salarié bénéficiaire afin de prendre en compte les répercussions de cette situation sur son état de santé au travail et d’identifier les aménagements possibles.
7.3 – Le service des Ressources Humaines
Le service des Ressources Humaines garantit la mise en œuvre de l’accord.
Article 8 - Communication
Consécutivement à la signature du présent accord, les salariés seront informés de la mise en place de ce nouveau dispositif par le biais des différents outils de communication interne.
Article 9 - Modalités de suivi
Une Commission
de suivi est créée. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale signataire et d’un représentant de la direction. Elle se réunira, à la demande d’une des parties, une fois par an afin de réaliser un bilan annuel, notamment sur le nombre de demandes, le flux de jours.
Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain des formalités de dépôt et de publicité.
Article 11 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 2 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
Article 12 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables. Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Article 14 – Formalités de publicité et de dépôt
Le présent accord sera diffusé dans la Société et porté à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque organisation syndicale signataire. Le présent accord sera en outre notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il est par ailleurs déposé en un exemplaire original auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulon. Et, la Direction s’engage à accomplir les formalités de dépôt dématérialisé auprès de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) dans les plus brefs délais.
Fait à Hyères, le 24 avril 2024, en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.
Pour Keolis SODETRAV,
XXX
Directeur
Pour les Organisations Syndicales Représentatives :