La Société SEG DIELECTRIQUES (SAS), n° RG 457800845
dont le siège social est situé Les Trouyaux - 34560 POUSSAN, représentée par Monsieur président Ci-après dénommée « La société », D’une part,
Et :
Les membres du CSE ci-après désignés
Mr
Mme
D’autre part.
Ci-ensemble dénommées « les Parties ».
PREAMBULE3 ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT4 ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION4 ARTICLE 4 – VOLONTARIAT4 Article 4.1 - Définition5 Article 4.2 – Réversibilité6 ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIE(E)S TRAVAILLANT SUR LA PLAGE HORAIRE DE NUIT7 Article 5.1 – Majoration de salaire7 Article 5.2 – Repos compensateur7 ARTICLE 6 – MESURES SOCIALES D’ORDRE PLUS GENERAL ATTRIBUEES AUX SALARIE(E)S AMENE(E)S A TRAVAILLER SUR LA PLAGE HORAIRE DE NUIT Article 6.1 – Prise en charge du titre de transports en commun8 Article 6.2 – Prise en charge pour la garde d’enfants ou d’une personne dépendante9 ARTICLE 7 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT9 ARTICLE 8 – MODALITES ORGANISATIONNELLES10 Article 8.1 – Durée du travail – temps de pause10 Article 8.2 – Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales11 ARTICLE 9 – MESURES EN MATIERE DE PROTECTION ET D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S11 Article 9.1 – Surveillance médicale11 Article 9.2 – Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la médecine du travail.....................................................................................................................................12 Article 9.3 – Protection en cas de maternité Article 9.4 – Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail.....................................................................................................................................12 Article 9.5 – Prévention des accidents du travail.....................................................................................................................................13 ARTICLE 10 – EGALITE PROFESSIONNELLE Article 10.1 – Principe d’égalité professionnelle13 Article 10.2 – Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD14 ARTICLE 12 - REVISION DE L’ACCORD14 ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI14 ARTICLE 14 – PUBLICITE ET DEPOT15 IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE Eu égard aux règles légales et conventionnelles, la Société est consciente que le recours au travail de nuit doit être nécessaire à son activité et doit prendre en compte les impératifs de sécurité et de santé des salarié(e)s.
De ce fait, ce mode de travail est réservé aux cas ne permettant pas de l’éviter.
Il s’agit à l’espèce :
Des isolants qui sont fabriqués par la société et intégrés dans des chaines de production industrielles critiques (automobile, aéronautique, énergie, etc…) imposant des délais courts et des livraisons au plus près de la date fixée. Les arrêts de production qui peuvent arriver de façon imprévue dans la journée peuvent être compensés par un travail de nuit pour assurer la continuité de la production et des livraisons.
De certains procédés de fabrication (polymérisation par exemple) qui nécessitent des cycles de plusieurs heures, voire toute une nuit.
du monde industriel qui peut connaitre des variations saisonnières ou des commandes urgentes (par exemple lancement d’un projet industriel, remplacement de stock). Le travail de nuit permet d’absorber ces pics d’activité en évitant des retards et donc du stress pour les équipes ;
A l'issue de discussions qui se sont tenues le 24/06/2026 et les 06/07/2026 et 27/07/2026, les parties ont convenu d'arrêter les termes du présent accord, lequel a pour objectif d'encadrer les conditions de mise en œuvre du travail de nuit afin d'assurer la continuité de l'activité économique et répondre aux nécessités inhérentes de celle-ci.
ARTICLE 1 – DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Les parties conviennent que la période de travail de nuit commence à 21 heures et s’achève à 5 heures du matin.
ARTICLE 2 – DEFINITION DU TRAVAILLEUR DE NUIT
Sont considérés comme travailleurs de nuit les salariés amenés à effectuer, cumulativement:
Au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
Au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit de 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION Le présent accord a vocation à s’appliquer uniquement à la production.
Plus spécifiquement, le présent accord vise tout particulièrement les salarié(e)s qui sont amené(e)s à travailler sur la plage horaire la plage horaire débutant à 21 heures et se terminant à 5 heures 15, considérée comme étant une période de travail de nuit au sens du présent accord.
Les Parties conviennent que les emplois existants susceptibles d’être concernés par le travail de nuit sur la plage horaire définie, et uniquement sur la base du volontariat, sont ceux en lien avec la fonction de production.
ARTICLE 4 – VOLONTARIAT
Article 4.1 - Définition
Les Parties conviennent que
seuls les salarié(e)s volontaires seront amené(e)s à travailler sur des horaires de nuit et plus précisément sur la plage horaire définie.
Le volontariat du/de la salarié(e) est matérialisé par l’acceptation non équivoque par ce/cette dernier(e) d’être positionné(e) sur la plage horaire de nuit.
Cette fiche de volontariat sera remise au/à la salarié(e) dans les cas suivants :
Lors de l’embauche du/de la salarié(e) amené(e) à travailler sur la plage horaire définie ;
Lorsque les horaires du/de la salarié(e) évoluent vers la plage horaire de nuit ;
Tou(te)s les salarié(e)s, sans distinction, peuvent être volontaires. Dans l’hypothèse où aucun(e) salarié(e) ne serait volontaire pour travailler sur un horaire de nuit, il serait alors procédé à des recrutements. Article 4.2 – Réversibilité Les Parties s’accordent sur le fait que le principe de volontariat est réversible à tout moment, et que la Direction peut également modifier le mode de travail en supprimant le travail de nuit sans qu’aucun des salariés concerné(s) ne puisse prétendre au maintien des avantages liés à ce mode de travail qui reste un mode de travail exceptionnel dans son principe même.
Ainsi, tout(e) salarié(e) ayant accepté de travailler sur la plage horaire de nuit peut se rétracter, sous réserve d’en faire une demande écrite.
Il en est de même pour la Direction qui peut choisir de faire cesser ce mode de travail sans délai.
La réversibilité requise par le salarié prendra effet dans un délai de 1 mois au plus tard, sous réserve des éventuelles contraintes organisationnelles de la production.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de réversibilité.
Les cas suivants peuvent notamment justifier la réversibilité du volontariat au titre de circonstances exceptionnelles :
La naissance ou l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile du salarié ;
L’invalidité du/de la salarié(e) ;
Le handicap du/de la salarié(e), des enfants, du conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin ;
L’arrivée d’une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex : ascendant…) ;
Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.
Les Parties conviennent que la réversibilité permet à tout(e) salarié(e) travaillant sur des horaires dits de nuit de bénéficier d’une priorité pour changer ses horaires de nuit afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas d’horaires de nuit.
A cette fin, les salarié(e)s pourront :
Soit voir leurs horaires travaillés être déplacés à un autre moment de la journée, en dehors de tout horaire de nuit ;
Soit voir leurs heures de travail être déplacées à un autre moment dans la semaine, en fonction des besoins de l’entreprise, en dehors toutefois de tout horaire de nuit.
Il est précisé que le/la salarié(e) peut demander une modification de ses horaires de nuit pour une période déterminée et à titre temporaire. La temporalité sera alors matérialisée et définie par le/la salarié(e) et l’employeur.
Pour les salariées en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit est d’effet immédiat.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES POUR LES SALARIE(E)S TRAVAILLANT SUR LA PLAGE HORAIRE DE NUIT Les Parties sont convenues de détailler ci-après les contreparties octroyées aux salarié(e)s travaillant sur la plage horaire de lorsqu’ils sont considérés comme travailleurs de nuit au sens de l’article 2 du présent accord. Article 5.1 – Majoration de salaire Les salarié(e)s amené(e)s à travailler sur la plage horaire de nuit bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale.
A ce titre, tout travail effectué sur la plage horaire de nuit donne lieu à une majoration de 25% du taux horaire de base du/de la salarié(e).
Les salarié(e)s à temps complet percevront donc ladite rémunération avec majoration le mois durant lequel ils ont effectué les heures de nuit ou le mois suivant en cas de paye déjà terminée le mois considéré.
La mise en place de ces contreparties sous forme financière ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet pour certain(e)s salarié(e)s au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse pour les salariés(e)s sera appliquée.
Article 5.2 – Repos compensateur Les salarié(e)s travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur dans les conditions suivantes : Tout travail effectué sur la plage horaire de nuit donne lieu à un repos compensateur de nuit égal à 5% du temps effectivement travaillé pour les salariés(e) travaillant en heures. Le calcul se fait à la semaine et le repos est affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet. Le repos compensateur peut se prendre uniquement par journée entière.
Le repos doit être pris, dans un délai maximum de 6 mois suivant l’acquisition à défaut la prise effective sera imposée par la Direction. Le respect mutuel de fixation du jour de repos de récupération est de 7 jours ouvrables pleins entre la demande et le jour de prise effective. En accord avec la Direction, les jours de repos compensateur peuvent être accolés aux jours de congés ou fériés ou fixés dans un délai plus bref que celui mentionné à l’alinéa précédent. Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.
ARTICLE 6 – MESURES SOCIALES D’ORDRE PLUS GENERAL ATTRIBUEES AUX SALARIE(E)S AMENE(E)S A TRAVAILLER SUR LA PLAGE HORAIRE DE NUIT
Article 6.1 – Prise en charge du titre de transports en commun
Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, les salarié(e)s travaillant sur la plage horaire de nuit totalement ou partiellement bénéficient d’une prise en charge de leur titre de transports en commun par l’employeur à hauteur de 70%.
La Direction n’appliquera pas de prorata en cas de présence incomplète sur le mois.
Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le/la salarié(e) et entre dans la base imposable de ce dernier.
Article 6.2 – Prise en charge pour la garde d’enfants ou d’une personne dépendante Afin de favoriser la conciliation de leur activité professionnelle sur un horaire de nuit, avec leur vie personnelle et avec leurs responsabilités familiales et sociales, les salarié(e)s qui travaillent sur la plage horaire de nuit bénéficient d’une aide financière pour la garde :
de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ;
de leur (s) enfant (s) de moins de 18 ans si l’enfant est atteint d’un handicap
d’une personne dépendante.
Ce remboursement est d’un montant maximal de 600 euros TTC par an.
Le versement de cette prise en charge se fait de manière mensuelle sur présentation d’une facture pro- forma ou chèque CESU justifiant du nombre d’heures de garde réalisées sur la période de travail de nuit correspondant au planning du/de la salarié(e) concerné(e).
ARTICLE 7 – CONTREPARTIES POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT Les travailleurs de nuit, entendus comme définis à l’article 2 du présent accord, bénéficient d’un repos compensateur payé attribué à l’issue de la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le repos accordé aux travailleurs de nuit est de :
2 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 270 et 415 heures ;
3 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 416 heures et 690 heures ;
Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition. La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. En accord avec la Direction, les jours de repos peuvent être accolés aux jours de congés payés ou jours fériés. La Direction s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période suivant la période de référence. La mise en place de ces contreparties sous forme de repos ne peut pas se cumuler avec les avantages existants pour certain(e)s salarié(e)s au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse sera appliquée. Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et hebdomadaires de 35 heures. La Direction veillera au respect de ces durées. Il sera fait appel en priorité au volontariat.
ARTICLE 8 - MODALITES ORGANISATIONNELLES
Article 8.1 - Durée du travail – Temps de pause
Les Parties réaffirment la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11 heures et de repos hebdomadaire de 35 heures.
La Direction s’engage à faire respecter ces durées.
Les Parties conviennent que la durée quotidienne accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l’article L.3122-6 du Code du travail.
En outre, les salarié(e)s bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils peuvent librement vaquer à leurs occupations.
Les parties conviennent que le temps de pause est de vingt (20) minutes : il est pris au regard des nécessités de continuité de l’activité économique. Le temps de pause est obligatoirement pris avant que les 6 heures de travail effectif continu ne soient atteintes.
La Direction veillera à une bonne gestion des pauses.
Article 8.2 - Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales Les Parties conviennent de la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des salarié(e)s.
La Direction veille à ce que les horaires de nuit soient organisés de façon à faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des salarié(e)s.
L’attribution de repos compensateurs ainsi que les mesures favorisant l’acquisition et le stationnement d’un véhicule s’inscrivent dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales et professionnelles.
Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre des entretiens annuels individuels, quel que soit le statut du/de la salarié(e).
En outre, le/la salarié(e) qui travaille sur une plage horaire de nuit peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.
ARTICLE 9 – MESURES EN MATIERE DE PROTECTION ET D’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL DES SALARIE(E)S
Article 9.1 - Surveillance médicale
Les salarié(e)s amené(e)s à travailler sur une plage horaire de nuit en application du présent accord bénéficient d’une surveillance médicale renforcée.
En sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) salarié(e) travaillant à titre habituel sur une plage horaire dite de nuit, telle que définie par le présent accord, peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail s’il/elle le souhaite.
Les travailleurs de nuit tels que définis à l’article 2 du présent accord, bénéficient, en outre, d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L. 4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail et d’une visite médicale auprès de la médecine du travail avant toute affectation sur un poste de travail de nuit.
Article 9.2 - Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du Travail Tout travailleur de nuit ou salarié amené à travailler sur une plage horaire de nuit, déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste de nuit ou à travailler sur une plage horaire de nuit, bénéficie du droit d’être transféré/affecté, temporairement ou définitivement, sur un poste n’impliquant pas d’horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du/de la salarié(e) en raison de cette inaptitude que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer au/à la salarié(e) un poste sans horaires de nuit correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus du/de la salarié(e) d’accepter ce poste. Article 9.3 - Protection en cas de maternité Les Parties rappellent que la salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille habituellement sur une plage horaire dite de nuit au sens du présent accord bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée sur un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.
La salariée bénéficie du même droit d’affectation à un poste sans horaires de nuit pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.
Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la salariée.
Article 9.4 - Sensibilisation des salariés à la santé et la sécurité au travail Les travailleurs de nuit et les salarié(e)s effectuant leur travail sur une plage horaire de nuit seront sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée à la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.
Article 9.5 - Prévention des accidents du travail Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s’engage à mener une analyse des accidents de travail qui se produiraient au cours d’une plage horaire de nuit. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord. L’analyse des causes desdits accidents pourra conduire à des plans d’actions de prévention.
ARTICLE 10 - EGALITE PROFESSIONNELLE
Article 10.1 – Principe d’égalité professionnelle
Les Parties soulignent que les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit ou sur des horaires de nuit tels que définis par le présent accord, à celles dont bénéficient les autres salarié(e)s, à compétences et à expériences professionnelles égales.
Article 10.2 - Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle La Société veillera à ce que les travailleurs de nuit ainsi que les salarié(e)s dont la plage de travail comporte des horaires dits de nuit bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les salarié(e)s ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.
Les travailleurs de nuit se verront proposer une action de formation au moins une fois tous les deux ans.
ARTICLE 11 - DUREE DE L’ACCORD Le présent accord expérimental est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa publication conformément à la Loi.
ARTICLE 12 – REVISION DE L’ACCORD Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales. La demande de révision devra être accompagnée d’un projet sur les dispositions à réviser.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant de révision dans les formes prévues par les articles L.2261-7, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 13 – COMMISSION DE SUIVI Afin de suivre l’application de l’accord, une commission de suivi, composée de 2 membres du CSE désignés par la CSE une fois par an au cours de l’une de ses réunions, et d’un membre de la Direction.
Cette commission sera destinataire d’un bilan annuel, dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission suivant sa mise en place.
La Commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction et pourra, en outre, être réunie exceptionnellement à la demande de toute organisation syndicale représentative et signataire du présent accord.
La Commission de suivi fera notamment le point annuellement sur les éventuelles difficultés pratiques d’application de l’accord.
Les heures de réunion seront considérées comme étant du temps de travail effectif et seront payées pour les salariés(e)s à temps partiel et/ou récupérées comme telles pour les salarié(e)s à temps complet. ARTICLE 14 - PUBLICITE ET DEPOT La validité du présent accord est subordonné aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.
Dès lors que ces conditions sont remplies, l’accord sera déposé à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie électronique ainsi qu’au greffe du Conseil de prud’hommes compétent en vertu des dispositions du code du travail, à l’initiative de la Direction. Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. À cet égard, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « Télé Accords » selon les formalités suivantes :
une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
une version électronique de l’accord déposée en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer d'apparaître, ainsi que les noms des Organisations Syndicales signataires, le lieu et la date de signature le cas échéant ;
si l’une des Parties signataires souhaite l’occultation de certaines dispositions, une version de l’accord anonymisée en format docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les Parties ;
en 1 exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, selon les modalités en vigueur prévues par l’article D. 2231-2 du code du travail.