Accord d'entreprise SOC EXPLOITATION RADIO CHIC

ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société SOC EXPLOITATION RADIO CHIC

Le 21/03/2019


ACCORD REFERENDAIRE INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE A COTISATIONS DEFINIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :




La Société d’Exploitation Radio Chic (SERC), dont le siège social est situé 56 avenue Charles de Gaulle à Neuilly sur Seine 92200, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 103 117, représentée par M. , en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la société SERC,



d’une part,



ET




Le personnel de la Société SERC relevant de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 du présent accord,

représenté par M. mandaté à cet effet par le personnel relevant de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 du présent accord, suite à un vote à bulletins secrets, qui a eu lieu le 20 mars 2019, dont le procès-verbal est ci-après annexé.


d’autre part.






Après avoir rappelé que :


L’étude des droits à retraite des salariés cadres de la société SERC a montré, pour certains d’entre eux, une insuffisance de couverture sociale en matière de retraite, par rapport à leur dernier revenu prévisible.

Dans la suite de la loi du 21 août 2003 qui a conduit à une refonte du dispositif d’exonération de cotisations de sécurité sociale des contributions patronales au financement des régimes de retraite à cotisations définies, la loi de financement de la sécurité sociale 2011 a précisé que le caractère collectif auquel est conditionnée l’exemption peut s’entendre, lorsque les garanties ne s’appliquent pas à tous les salariés de l’entreprise, au sens d’une catégorie établie à partir de critères objectifs.

Le décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 (le « Décret ») a fixé les critères à partir desquels peuvent être définies les catégories de salariés admises au regard du caractère collectif et obligatoire du régime de retraite supplémentaire.

La circulaire n° 2013-344 du 25 septembre 2013 relative aux modalités d’assujettissement aux cotisations et contributions de sécurité est venue préciser les conditions d’application du Décret.

Soucieuse d’améliorer le statut social des salariés définis à l’article 2 du présent accord et de les fidéliser, la société SERC a décidé de mettre en place un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies permettant aux salariés concernés de compléter le montant des prestations qu’ils percevront des régimes de base et complémentaires obligatoires lors de leur départ en retraite.

La proposition de la Direction vise également à faire profiter le personnel concerné des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code Général des impôts et de l’article L.242-1, alinéas 6 à 8 du Code de la Sécurité Sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de retraite supplémentaire collectif et obligatoire,

  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L911-1 du Code de la Sécurité Sociale.

Article 1. – Objet


Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, à un contrat d’assurance de groupe, en vue de la mise en place d’un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies, géré par capitalisation et destiné à compléter les prestations garanties par le régime de base de la sécurité sociale et les régimes complémentaires obligatoires.

Ce régime procurera aux salariés de la société SERC relevant de la catégorie de bénéficiaires définie à l’article 2 ci-après, un complément de pension à leur retraite de base et complémentaire obligatoire. Les droits des salariés concernés, résultant des cotisations versées, leur seront définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Le présent accord remplace toute disposition antérieure ayant le même objet ou relative au même sujet, instituée au profit des bénéficiaires par la société SERC.


Article 2. – Bénéficiaires

L’accord s’applique aux salariés de la société SERC, dont la rémunération est supérieure ou égale à quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale. La catégorie est donc constituée de tous les salariés dont la rémunération atteint ou dépasse 4 PASS (162.096 € en 2019).

La base de référence à l’éligibilité est constituée par la rémunération de l’année n-1, étant précisé que la rémunération s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations AGIRC et ARRCO, c’est-à-dire celle définie à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale.


Article 3. – Taux de cotisations


Les cotisations sont fixées à :

  • 9,13% sur la tranche 2 (entre 1 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 40.524 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier de chaque exercice) par voie réglementaire.

Les cotisations sont réparties de la façon suivante :

  • part employeur :5,71%
  • part salariés : 3,42%

Les cotisations correspondant à la participation des salariés, feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire.


Article 4. – Caractère obligatoire du régime

L’adhésion au régime des salariés concernés est obligatoire.
Elle résulte de la ratification du présent accord, par la majorité du personnel intéressé. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 5. – Prestations

Les prestations versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société SERC, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations résumées en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité Sociale et 83, 1° quater du Code Général des impôts.


Article 6. – Organisme assureur

La gestion du régime de retraite est confiée à la société d’assurance AXA France Vie, dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par l’intermédiaire de M. .

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente convention, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 7. – Réversion

Lors de la liquidation de ses droits, le bénéficiaire aura le choix entre :

  • une rente non réversible ;

  • une rente réversible au profit de son conjoint.


L’adhérent peut opter pour une rente réversible à son décès à un taux de 50%, 60 % ou 100 % (appelé « taux de réversion»).

Dans ce cas, l’Assureur garantit au décès du retraité le versement d’une rente viagère de réversion au(x) bénéficiaire(s) de la réversion.

Les bénéficiaires de la réversion sont au moment du décès du retraité, en application de l’article L912-4 du Code de la Sécurité sociale, sous réserve notamment de la production des pièces indiquées à l’annexe I, le conjoint et, le cas échéant, les ex-conjoints survivants non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.

Le montant de chaque rente de réversion est égal au produit du pourcentage de réversion par le montant de la rente versée au retraité avant son décès.

Le pourcentage de réversion correspond au taux de réversion lorsque le bénéficiaire de la réversion est celui pris en compte au moment de la liquidation de la retraite. Dans les autres cas et notamment lorsqu’il y a plusieurs bénéficiaires de la réversion, le pourcentage de réversion revenant à chaque bénéficiaire est déterminé à partir de la provision mathématique de réversion, en répartissant celle-ci conformément à l’article L912-4 du Code de la sécurité sociale, proportionnellement à la durée respective de chaque mariage appréciée à la date du décès.

La provision mathématique de réversion est la provision calculée à la date du décès du retraité, de la réversion constituée sur la tête du bénéficiaire potentiel de la réversion pris en compte au moment de la liquidation de la retraite.

Chaque rente de réversion due est versée à compter du trimestre civil qui suit celui au cours duquel survient le décès du retraité.

Les rentes de réversion sont stipulées non réversibles.

Les autres options de rente versées sont celles résultant du contrat d’assurance souscrit en application du présent accord.

Article 8. – Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société SERC remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché relevant de la catégorie bénéficiaire, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société concernés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Les salariés bénéficiaires recevront, chaque année, un relevé de leurs droits.






Article 9. – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié par la ratification d’un avenant par la majorité des salariés intéressés ou le cas échéant par accord collectif d’entreprise.

Il pourra également être dénoncé, à tout moment, en respectant la procédure jurisprudentielle de dénonciation des accords atypiques, et sous réserve des dispositions du décret d’application de l’article L.911-5 du Code de la Sécurité Sociale à paraître.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.


A Neuilly sur Seine, le 21 mars 2019

Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.

L’exemplaire destiné au personnel bénéficiaire sera conservé par M. en sa qualité de mandataire du personnel intéressé.




Pour la société SERCPour le salarié bénéficiaire












Mandaté à cet effet.


Annexes :

Procès-verbal du vote du personnel ;
Liste d’émargement
Contrat d’assurance de garanties collectives de retraite (ou résumé des garanties).
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