PORTANT SUR LE PASSAGE DES CONGES PAYES EN JOURS OUVRES
la société dite, au capital €, Dont le siège est au Immatriculée au RCS de sous le numéro,
Représentée par M Directeur Général agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,
ci-après dénommée la société ;
ET
Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.
PREAMBULE
La Direction a exprimé le souhait de travailler avec les représentants du personnel sur l’adaptation de certaines règles relatives aux
congés payés légaux pouvant être négociées au niveau de l’entreprise.
Il est rappelé l’intérêt de cette démarche étant donné qu’aucun accord relatif aux
congés payés n’existait précédemment dans l’entreprise.
Il vise à prendre en compte les spécificités de l’entreprise.
L’idée prônée par les parties lors de la négociation et de la conclusion du présent accord est de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et dans le souci de simplifier les modalités d’acquisition et de prise des congés payés, les parties souhaitent formaliser, dans le cadre du présent accord, l’ensemble des dispositions applicables en la matière. Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
Harmonisation, simplification de la gestion, meilleure lisibilité pour les salariés.
En application des articles L. 3141-10, L. 3141-15, et L. 3141-21 du code du travail, il est donc décidé par cet accord de fixer :
- la transformation du mode de calcul de congés payés en jours ouvrés - le début de la période de référence pour l'acquisition des congés ; - la période de prise des congés ;
Il est précisé que le présent accord assure un strict respect des principes d’ordre public du code travail.
En conséquence de quoi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
1.1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail les liant à celle-ci.
- Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Le présent accord annule et remplace, pour sa durée d’application et son champ d’application, les dispositions issues d’accords, d’usages ou d’engagements antérieurs ayant le même objet.
ARTICLE 2 : GESTION DES CONGES PAYES
2.1 - Remarques préliminaires
Un jour ouvré correspond aux jours effectivement travaillés dans l’établissement, c’est-à-dire du lundi au vendredi inclus, à l'exception des jours fériés habituellement non travaillés.
Compte tenu de l’horaire collectif de la Société prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n'est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraine des difficultés d'application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés les samedis.
Le décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service RH gère ainsi un dispositif plus intuitif et plus lisibles pour les collaborateurs.
- Modalités d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés reste inchangée, elle démarre le 1er juin de chaque année et se termine le 31 mai N+1.
A compter de la date d’effet du présent accord, chaque salarié est réputé bénéficier de 25 jours ouvrés de congés par an contre 30 jours ouvrables actuellement, acquis de la manière suivante :
Soit à l’ouverture de la période légale d’acquisition des congés payés (du 1er juin au 31 mai de chaque année) ;
Soit à la date d’embauche si celle-ci lui est ultérieure ;
Soit à la date reprise du travail après le 1er juin par un salarié dont le contrat de travail aurait été suspendu avant le 1er juin de l’année précédente et qui n’aurait pu, de ce fait, bénéficier de cette disposition ;
Le compteur de chaque salarié sera crédité de 2.08 jours ouvrés de congés payés assurant, dès lors, sur une période de 12 mois, un nombre total de jours ouvrés de congés payés égal à 25 [12 x 2.08 = 24.96, soit 25 arrondi au supérieur].
Dans ce calcul, les 25 jours ouvrés de congés payés correspondent aux 5 semaines de congés payés. A compter du 1er juin 2026, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures, sera transformé en jours ouvrés. Ainsi, par exemple, au 1er juin 2026, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés). Pour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur. Les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein, ainsi que des mêmes modalités de calcul.
- Décompte des congés payés
En application du présent accord, une semaine complète de congés payés (hors survenance d’un jour férié) est réputée comprendre 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables comprenant un samedi précédemment).
- Période de prise de congés
En application de l’article L 3141-15 du Code du travail, la période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, reste la période légale du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Conformément aux dispositions légales, un congé minimum de 10 jours ouvrés continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Il est précisé qu’il n’est pas possible de prendre plus de 4 semaines de congés payés en continu. Le surplus de ces 10 jours (soit 10 jours) peut être pris différemment, entre le 1er mai et le 31 octobre. Par exception à ce qui précède, ce surplus peut être pris au-delà du 31 octobre, à condition que le salarié renonce aux jours supplémentaires de fractionnement, sauf à ce que ce décalage lui soit imposé par la société. Il est précisé que, conformément à l’article L 3141-3 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur et à condition que la demande faite par le salarié précise clairement la volonté d’une prise par anticipation. L'ensemble des salariés sera soumis pour la prise des congés payés aux mêmes règles applicables au sein de la Société et de chaque service, notamment en considération de la nécessité d'un roulement entre les différents personnels des services.
Il est expressément convenu qu’aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué lorsque des jours de congé seront pris en dehors de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1. Durée et prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juin 2026.
3.2. Révision- Dénonciation de l’accord
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
3.3. Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
- 2 membres de la Direction ; - 2 membres titulaires ou suppléants du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
3.4. Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
- 2 membres de la Direction ; - 2 membres titulaires ou suppléants du CSE.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.5. Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
3.6. Différends
Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants éventuels se règleront, si possible, à l'amiable. A défaut d'entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
3.7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord entrera en application à compter du 01 Juin 2026 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.
(
Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail) :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également adressé par la Société au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à, en 2 exemplaires originaux (5 pages) , le 02 Février 2026
Pour les représentants du personnel Pour l’entreprise