Accord d'entreprise SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOC LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

Le 30/08/2022


LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

AVENANT A ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

Entre :

La société

LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE, société par actions simplifiée dont le siège social est 38, Boulevard de l’Europe, ZI Les Estroublans 13127 Vitrolles, représentée son représentant légal en exercice, , Directrice Générale,

d'une part,

et :

Par application des dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail :

  • Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

  • Monsieur , membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles 

d'autre part,

Préambule

Un accord d’entreprise en date du 29 juillet 2019 a été conclu relativement au travail de nuit.

Les termes de cet accord apparaissent toutefois devoir être actualisés.

Plus particulièrement, l’article 2-4.2 « Durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit sur douze semaines consécutives » de l’accord d’entreprise du 29 juillet 2019 en vigueur stipule ce qui suit :

« Par application de l’article L 3122-8 du code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder 40 heures. »

Or, l’amplitude de travail des clients de l’entreprise, qui se traduit de plus en plus souvent par des commandes tardives, oblige la société, pour faire face aux volumes soudains à produire, préparer et livrer plus tôt, à prévoir la possibilité de disposer du personnel sur site en temps utiles.

Notamment, la mise en place des postes de travail de la production nécessite que les cadres et directeurs de production arrivent avant la prise de poste des autres employés, ce d’autant que les défaillances de certaines machines peuvent retarder les productions et, par voie de conséquence, les plannings.

Par ailleurs, une fois la mise en route des cuissons lancée celles-ci ne peuvent être interrompues.

Enfin, compte tenu des règles d’hygiène spécifique à respecter, la production doit procéder à une désinfection après chaque fin de journée de travail. De ce fait, les salariés ne peuvent pas quitter leur poste de travail avant d’avoir effectuée cette étape obligatoire et fondamentale.

Eu égard à ce qui précède, et afin de rester compétitifs compte tenu des pratiques de la concurrence, les parties ont fait le constat de l’utilité de pouvoir élargir le temps de travail des travailleurs de nuit tout en respectant les limites légales.

Dans ce contexte, les parties rappellent, par application des dispositions des articles L 2253-1 à L 2253-4 du code du travail relatifs aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent avenant prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche par application de l’article L 2253-1 ou de L 2253-2 du code du travail.

Les parties signataires reconnaissent enfin que la négociation intervenue entre l’employeur et les membres de la délégation du personnel au comité social et économique se sont déroulées dans le respect des règles éditées par l’article L 2232-29 du code du travail.

Ceci rappelé, les parties signataires conviennent de ce qui suit.

  • MODIFICATION DE L’ARTICLE 2-4-2 DE L’ACCORD INITIAL

L’article 2-4.2 « Durée hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit sur douze semaines consécutives » de l’accord d’entreprise du 29 juillet 2019 est modifié ainsi qu’il suit :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L.3122-7 du Code du travail et en application des dispositions de l’article L.3122-18 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif des travailleurs de nuit calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra être portée, compte tenu des caractéristiques propres à l’activité du secteur de la Société, à 44 heures ».

Toutes les stipulations de l’accord initial qui ne sont ni modifiées ni contredites par le présent avenant demeure en vigueur sans changement.

  • DISPOSITIONS FINALES

2-1- Champ d’application

Il est rappelé que les dispositions relatives au travail de nuit concernent l’ensemble des salariés, hommes et femmes, à l’exception des jeunes travailleurs de moins de 18 ans pour lesquels le travail de nuit demeure interdit.

Sous cette réserve, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE prise en tous ses établissements.

2-2- Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du premier jour ouvrable suivant la date d’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.

2-3- Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 3 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

2-4- Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataire, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

2-5- Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 18 mois suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

2-6- Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

2-7- Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées par la loi se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

2-8- Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.


2-9- Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

2-10- Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

2-11- Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.




Fait à Vitrolles,
Le 30 août 2022
En 6 exemplaires originaux.


Pour la société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE

Madame

Directrice générale

Monsieur

membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique







Monsieur

membre titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique

Mise à jour : 2022-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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