Accord d'entreprise SOC MAISON MASSARO

Accord relatif aux primes de collection

Application de l'accord
Début : 08/01/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOC MAISON MASSARO

Le 30/12/2019


ACCORD RELATIF AUX PRIMES DE COLLECTION

AU SEIN DE MASSARO


Entre


La Société MASSARO SAS, au capital de 199 020 €, dont le siège est 2, rue de la paix, 75002 Paris et dont le numéro unique d’identification est le 552 124 877 R.C.S. de Paris, représentée au présent accord par, Président, dûment mandaté à cet effet, ci-après dénommée « la Direction ».

d’une part,

et
, membre titulaire du comité social et économique de MASSARO

D’autre part.

Ci-après dénommées "les parties".



Préambule

La Direction a souhaité entamer une négociation afin de signer un accord relatif aux primes de collection en vue de supplanter la pratique existante à ce jour dans l’entreprise quant au versement desdites primes ainsi que la prime de forfaitaire de fin d’année payée au mois de mars.
La Direction s’est naturellement tournée vers le Comité Social et Economique, compétent pour la négociation collective conformément à l’article L2232-23-1 du code du travail : « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus et révisés : […]
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Les accords ainsi négociés, conclus et révisés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code. »

Les périodes de collections sont les 3 semaines précédant un défilé du client chanel au cours desquelles les salariés peuvent être amenés à réaliser des heures supplémentaires. Compte tenu de l’importance stratégique des collections pour les résultats de la société Massaro, la mobilisation des équipes de l’atelier doit être maximale. La réalisation d’heures supplémentaire revêt un caractère obligatoire pour tous les salariés au cours de cette période. De plus, l’implication ou la performance des salariés ont un impact direct sur la réussite d’une collection.
C’est pourquoi la Direction et le CSE de Massaro ont souhaité définir un cadre pour la rétribution de la disponibilité et de la performance.
Les partenaires sociaux ont souhaité bâtir un système de prime de collection mixte :
  • Un prime fixe de collection rémunérant la disponibilité des collaborateurs pendant les périodes de collection
  • Une prime variable de collection individualisée rétribuant la performance et le mérite
Article 1 : Bénéficiaires

Ces primes bénéficieront à l'ensemble des salariés présents dans les locaux de l'atelier, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de formation en alternance et présents au cours des périodes définies ci-dessous (hors Cadres Dirigeants et Stagiaires).
Les salariés dépendant de l’établissement du showroom, situé au 2 rue de la Paix à Paris lors de la signature de l’accord, ne sont pas concernés.
Article 2 : Prime fixe de collection

La direction fixera après information des instances représentatives du personnel les périodes retenues pour le calcul des primes de collection.
2.1 : Montant et périodes retenues

Défilé / Début ventes

Nombre de semaine de la période retenue
Montant individuel Brut de la prime en Euro
Haute-Couture PE
3 semaines
400



Haute-Couture AH
3 semaines
400



Collection Métiers d'Art
3 semaines
400



Croisière (optionnel)
3 semaines
400
Cas particuliers de la collection Croisière : La participation de la Maison MASSARO à la collection Cruise n’étant pas systématique, la période et la prime de collection ne seront activées qu’à partir d’une commande de 30 pièces de la part du Studio Chanel en vue de ladite collection.
La Direction informera le Comité Social et Economique de son activation.
2.2 : Répartition de la prime fixe

Le versement de la prime implique d'être présent au cours des 3 semaines (21 jours calendaires) de la période retenue à temps plein.
Seules les périodes d'absence occasionnées par :
  • un congé maternité, paternité ou accueil enfant
  • un congé d'adoption
  • les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident survenu pendant le temps de travail et reconnu comme tel, à une maladie professionnelle, ou à une maladie liée au handicap du salarié RQTH,
  • les congés exceptionnels pour évènement familial (tel que prévu par la convention collective en vigueur dans l'entreprise)

Seront assimilées à des périodes de présence pour le calcul du montant de la prime.

A défaut de réunir les conditions sus mentionnées, un prorata temporis en jour calendaire sera appliqué sur le montant de la prime.
Les salariés à temps partiel percevront la prime fixe de collection au prorata de leur temps de présence.
Article 3 : Prime variable de collection

3.1: Principe :

En sus de la prime fixe, une prime variable de collection individuelle pourra être attribuée à tout salarié ayant été présent au cours de la période de collection.
Cette prime a pour vocation de rémunérer la performance ou le mérite au cours de la collection écoulée.
3.2 : Répartition

L’octroi et le montant de cette prime variable seront définis discrétionnairement par la Direction à l’issue de chaque collection.
Par définition, cette prime variable n’est pas individuellement systématique. Aucun montant minimum par salarié n’est défini.
Le budget global consacré à la prime variable de collection est revu annuellement en fonction de l’évolution des effectifs et des possibilités économiques de la société.
Article 4 : Date de versement des primes de collections

L'intégralité des primes de collection sera versée au plus tard le mois suivant la dernière journée de la période retenue pour le calcul de la prime.
Article 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 5.1 – CESSATION DES ACCORDS ET USAGES EXISTANTS AYANT LE MEME OBJET

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Il supplante donc l’usage sur la prime de collection et sur la prime de fin d’année forfaitaire de 450 € (quatre cent cinquante euros) payée au mois de mars. Ces deux usages ne s’appliquent plus à compter de la signature de l’accord.

ARTICLE 5.2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 5.3 – REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire, accompagnée du projet d’avenant proposé par l’auteur de la demande de révision.
La demande de révision devra mentionner les dispositions concernées et être accompagnée d’une proposition de révision.
Les parties se réuniront afin d’examiner la demande de révision dans un délai de trois mois. Seules les parties signataires sont habilitées à signer un avenant de révision.
Le présent accord pourra être modifié, selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
ARTICLE 5.4 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues à l'article L.2261-9 et suivant du Code du travail.

ARTICLE 5.5 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties à l’accord ainsi que d’exemplaires légaux à déposer dont un exemplaire original remis à chacune des parties.

Fait à Paris, le 30 décembre 2019

Pour le comité social et économiquePour la Direction

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