ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DES COTISATIONS DE RETRAITE COMPLÉMENTAIRE DURANT LE CONGÉ DE RECLASSEMENT
Entre
La société XXX, situé au [adresse] représentée par Madame XXX, en sa qualité de XXX, ci-après dénommée la « Société »,
D'une part,
Et
XXX YYY, XXX YYY, XXX YYY, en qualité de membre titulaire de la délégation du personnel au CSE non mandaté.
D'autre part,
Les parties au présent accord seront dénommées ensemble ci-après les « Parties ».
EN PRÉAMBULE IL A ÉTÉ RAPPELÉ CE QUI SUIT :
Le présent accord intervient dans le cadre de la réorganisation de la Société ayant donné lieu à la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi par voie de document unilatéral homologué par la DRIEETS d’Ile de France le JJ/MM/AAAA (ci-après le « PSE »).
En effet, le paragraphe 2.4 du chapitre 7 du PSE prévoit le bénéfice d'un congé de reclassement d'une durée de vingt-quatre mois pour les salariés âgés de 55 ans ou plus au jour de la notification de leur licenciement.
Conformément à la circulaire 2017-1 du 13 janvier 2017, la période du congé de reclassement excédant le préavis théorique est validée et non cotisée pour la détermination des droits à pension de retraite du régime général de l'assurance vieillesse dans la limite de 12 mois. En revanche, cette période du congé de reclassement ne donne en principe pas lieu à l’acquisition de points de retraite complémentaire. Toutefois, sous réserve de la conclusion d'un accord collectif au sein de l'entreprise concernée, les cotisations de retraite complémentaire peuvent être maintenues sur la base de l'allocation de congé de reclassement. En l’espèce, le paragraphe 2.7 du chapitre 7 du PSE prévoit expressément que « sous réserve de la conclusion d’un accord spécifique sur ce point, les cotisations de retraite complémentaire pourront être maintenues sur la base de l’allocation de congé de reclassement pour les salariés âgés de 55 ans et plus à la date de la notification de leur licenciement. La Société s’acquittera alors du versement des cotisations sans modification de la répartition entre employeur et salarié. » En conséquence la Société a souhaité engager des négociations en vue de la signature d’un accord collectif conforme aux dispositions précitées.
Conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail et en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Société a informé les syndicats représentatifs de son intention d’engager de telles négociations par courriers en date du JJ/MM/AAAA. En parallèle, la Société en a également informé les membres titulaires du CSE en date du JJ/MM/AAAA. Les élus souhaitant négocier le présent accord disposaient d’un délai d’un mois pour en informer la Société en indiquant, le cas échéant, s’ils étaient mandatés par un syndicat représentatif.
En conséquence et au terme du délai d’un mois précité, la Société a engagé des négociations avec les membres titulaires du CSE non-mandatés par un syndicat représentatif. Au terme de ces négociations les Parties ont convenu de conclure le présent accord relatif au maintien des cotisations de retraite complémentaire durant la fraction du congé de reclassement excédant la durée du préavis théorique (ci-après « l’Accord »).
CECI RAPPELÉ IL A ÉTÉ CONVENU DE CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de l'Accord
L’Accord a pour objet de permettre aux salariés bénéficiaires du congé de reclassement prévu par le PSE d'acquérir des points de retraite complémentaire durant la fraction du congé de reclassement excédant la durée du préavis théorique moyennant le versement par la Société des cotisations calculées sur la base de l'allocation de congé de reclassement, sans modification de la répartition entre employeur et salarié.
L’Accord s'applique exclusivement, et obligatoirement, aux salariés licenciés âgés d’au moins 55 ans au jour de la notification de leur licenciement et qui décideraient d'adhérer au congé de reclassement visé à l'article L. 1233-71 du Code du travail tel que prévu au paragraphe 2 du chapitre 7 du PSE.
Article 2 – Nature et cadre juridique de l'Accord
L’Accord est un accord collectif d'entreprise conclu en application des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail auxquels les Parties déclarent se référer pour tous les points non précisés dans l'Accord.
Article 3 – Durée et maintien des cotisations
Les cotisations de retraite complémentaires et l'acquisition des points complémentaires afférents seront maintenues pendant toute la durée du congé de reclassement excédant le préavis théorique, jusqu'au terme de celui-ci.
Le maintien des cotisations sera automatiquement suspendu en cas de suspension du congé de reclassement dans les cas prévus par le PSE et il cessera automatiquement au terme du congé de reclassement ou en cas de rupture de celui-ci dans les cas prévus par le PSE.
Article 4 – Assiette, taux et répartition des cotisations
4.1. – Assiette des cotisations
Les cotisations salariale et patronale seront calculées sur la base de l'allocation de reclassement telle que prévue au paragraphe 2.5 du PSE.
Les cotisations seront donc assises sur une somme correspondant à 80% de la rémunération mensuelle brute moyenne reconstituée telle que soumise aux contributions d'assurance chômage au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement sans que cette allocation ne puisse être inférieure à 100% du SMIC.
4.2. – Répartition des cotisations
La répartition des parts salariale et patronale de cotisations demeurera inchangée par rapport aux règles appliquées au sein de l'entreprise.
4.3 – Taux des cotisations
Les taux des cotisations seront ceux en vigueur à la date du prélèvement.
Tous les changements de taux de cotisations par les caisses complémentaires ou par un changement de législation, impacteront automatiquement les salariés bénéficiaires de l’Accord.
Article 5 – Changement de Caisses
En cas de changement de caisses issues d'une quelconque modification des règles de la caisse concernée, l’Accord sera automatiquement transféré dans la ou les caisses désignées, pour application immédiate, sans aucun changement des règles applicables.
Article 6 – Dispositions finales
6.1 Entrée en vigueur de l’Accord
Conformément aux dispositions légales applicables, l’entrée en vigueur de l’Accord sera subordonnée à sa signature par des membres élus titulaires du CSE représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
6.2. Durée de l'Accord
L’Accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée de mise en œuvre du PSE, et ne pourra se poursuivre au-delà de cette période.
Il prendra fin de plein droit, sans formalité préalable, au terme du dernier congé de reclassement des salariés licenciés dans le cadre du PSE.
6.3 Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions légales l’Accord sera déposé à l'initiative de la direction de la Société selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
- en un exemplaire sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Le dépôt de l'Accord sera accompagné des pièces énoncées à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, l’Accord sera rendu public et versé sur une base de données nationale dans une version anonymisée.
Conformément aux dispositions de l'article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’Accord sera remis par la Direction de la Société ainsi qu’aux membres du CSE.
Le comité social et économique ayant pris sa décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du JJ/MM/AAAA, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par son Secrétaire, Monsieur XXX YYY, en application du mandat qu’il a reçu à cet effet au cours de cette réunion.