Accord d'entreprise SOC PIERRE FREY

Accord d'entreprise portant sur la classification des emplois

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société SOC PIERRE FREY

Le 10/12/2019







ACCORD D’ENTREPRISE

PORTANT SUR LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS



Entre les soussignés
  • La Société PIERRE FREY SAS,

Société par actions simplifiée au capital de 1 328 641 Euros
Dont le Siège Social est situé au 47, rue des petits champs – 75001 PARIS
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° B 582 015 251
Représentée par ………………. , agissant en sa qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’UNE PART

  • Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance 10 décembre 2019 annexée au présent accord.


Représentés par la Secrétaire, Madame X, mandatée à cet effet

D’AUTRE PART


PREAMBULE
 La société PIERRE FREY SAS, dépend actuellement de la CCN 3047 (IDCC 1761), Convention Collective Nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 Décembre 1993.
Conformément à l’arrêté de fusion de champs conventionnels du 27 Juillet 2018 et à l’accord de fusion du 11 décembre 2018 , entre la Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison n° 3047 (IDCC 1761) et la Convention collective nationale des commerces de gros n°3044 (IDCC 573), la société PIERRE FREY SAS sera intégrée dans le champ d’application de la Convention collective nationale des commerces de gros n° 3044 (IDCC 573) à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord de fusion soit le 1er octobre 2019, moyennant le maintien jusqu’au 30 septembre 2020 de certaines dispositions plus favorables pour les salariés relevant de la CCN 3047.
 Par ailleurs les dispositions de la CCN 3044 relatives aux classifications doivent s’appliquer au plus tard le

1er janvier 2020.





Pierre Frey souhaite appliquer la classification de la CCN n°3044 le 1er décembre 2019.
La société PIERRE FREY a donc engagé, avec les membres du Comité Social et Economique, une négociation en vue de conclure un Accord d’Entreprise portant sur la classification des salariés, tous collèges confondus, au sein de l’Entreprise, et cela en conformité avec les dispositions de la Convention collective nationale des commerces de gros n°3044.
Cet accord porte sur la méthode de conversion des classifications actuelles (CCN n°3047) vers les classifications de la CCN n° 3044.
Pour parvenir à cette conversion il est rappelé que l’Entreprise a effectué au préalable une revue des classifications actuelles (CC n°3047) et a procédé à des ajustements individuels ayant tous conduits à un ajustement à la hausse dans la grille des classifications actuelles.
La négociation portant sur la Classification des Emplois des salariés au sein de l’entreprise PIERRE FREY SAS s’est effectuée au cours des réunions ordinaires du Comité Social et Economique des 08 Octobre 2019, 12 Novembre 2019 et 10 décembre 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 - Classification des Emplois-Présentation CCN 3044 (IDCC573)
La classification correspond à un exercice de l’emploi conforme à sa définition et exclut la prise en compte de la productivité et de la performance individuelle.
Elle garantit une rémunération minimale par une grille de salaires conventionnels mensuels progressive.
La classification des emplois répertorie les emplois les plus caractéristiques et les plus fréquemment rencontrés : ce sont les emplois repères. La liste des emplois repères est conventionnelle, elle comporte des emplois communs à toutes les branches et, si nécessaire, des emplois spécifiques à certaines branches (voir liste des emplois repères en annexe au présent document)
  • Les critères classants de la Convention collective nationale des commerces de gros n°3044 sont les suivants :
  • Critères fondamentaux :

  • Compétence requise ;
  • Autonomie nécessaire ;
  • Responsabilité assumée ;







  • Critères complémentaires :

  • Expérience acquise ;
  • Formation reconnue par des diplômes ;
  • Poly aptitude.
 
2. Les emplois repères sont rangés dans des filières et ordonnés en niveaux de qualification.
Les filières s'articulent en :
- logistique 
- commercial 
- administratif 
- technique.

3- Les niveaux et échelons

Les niveaux de qualification sont déterminés en fonction des critères classants fondamentaux.
Les niveaux sont au nombre de 6 pour les employés et les techniciens (niveau I à VI), les agents de maitrise se situant au niveau VI, et de 4 pour les cadres (niveau VII à X), soit au total 10 niveaux.
Pour chaque niveau (de I à X) il existe un nombre

d’échelons qui matérialise la progression dans l’emploi :

  • 1er échelon. Echelon de base
  • 2ème échelon. L’exercice de l’emploi est étendu soit par un effet de l’expérience acquise modulé en fonction des diplômes possédés, soit par une poly aptitude mise en œuvre dans l’emploi.
  • 3ème échelon. Les 2 conditions précédentes sont remplies simultanément.
Les niveaux des

employés et techniciens relèvent des définitions suivantes :

- niveau I. - Exécution, en application de consignes précises, de tâches simples ne demandant aucune formation spécifique ; Echelon 1 à 3 ;

- niveau II. - Pratique encadrée d'un savoir-faire acquis par l'expérience ou une formation professionnelle de base ; Echelon 1 à 3 ;

- niveau III. - Mise en œuvre d'un savoir-faire impliquant maîtrise des procédures et prise d'initiative pour s'adapter aux situations courantes de l'emploi exercé ; Echelon 1 à 3 ;

- niveau IV. - Mise en œuvre de techniques et de méthodes et prise d'initiative avec l'autonomie nécessaire à la réalisation d'un objectif spécifique à l'emploi ; Echelon 1 à 3 ;





- niveau V. - Exercice d'une fonction spécifique comportant réalisation de travaux très qualifiés, organisation et relations avec les autres services ; Echelon 1 à 3 ;

- niveau VI. – Exercice de fonctions analogues à celles du niveau V comportant une technicité de niveau supérieur. Echelon 1;

Le niveau

des agents de maitrise relève de la définition suivante :

- niveau VI. – Exercice de fonctions analogues à celles du niveau V comportant une technicité de niveau supérieur. Echelon 2 et 3 ;

Les niveaux

des cadres relèvent des définitions suivantes :

- niveau VII. – Cadre débutant diplômé de l’enseignement supérieur long, n’ayant pas ou peu d’expérience professionnelle. Leur séjour à ce niveau ne peut excéder 3 ans. Echelon 1 à 3 ;

- niveau VIII. – Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité. Gère sous contrôle correspondant à cette délégation soit une activité précise, soit un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions. Echelon 1 à 3 ;

- niveau IX. – Engage l’entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d’activité. Informe la Direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose des dispositions correctives ; Echelon 1 à 2 ;

- niveau X. – Dirige par délégation ou participe à la direction de l’entreprise. Coordonne l’activité de plusieurs responsables qui disposent d’une large délégation entre lesquels il est amené à faire des arbitrages en fonction de la politique générale de l’entreprise dont il assume l’application. Echelon 1 à 2 ;

NOTA : Pour l'application du

2ème échelon, l'expérience acquise est mesurée par la durée dans l'exercice de la fonction :

- 1 an au niveau I ;
- 2 ans au niveau II ;
- 3 ans au niveau III ;
- 4 ans au niveau IV ;
- 5 ans au niveau V ;
-6 ans au niveau VI ;

La possession d’un diplôme réduit de moitié ces durées:
-si les diplômes pris en considération sont les diplômes de l'Etat ou reconnus équivalents par l'Etat ;




- et s'il existe une interaction entre le niveau du diplôme et le niveau de l'emploi selon le tableau suivant :
NIVEAU DU DIPLÔME
NIVEAU DE QUALIFICATION
(pour lesquels le diplôme est pris en compte)
C.A.P. applicable à l'emploi.
B.E.P. applicable à l'emploi.
Baccalauréat professionnel applicable à l'emploi.
Baccalauréat de culture générale ou baccalauréat technique.
BTS, DUT applicables à l'emploi.
II, I
III, II, I
IV, III, II, I
V, IV, III, II, I
VI, V, IV, III, II, I

4- Poly-aptitude.
La poly-aptitude est la mise en œuvre fréquente par un salarié de l'aptitude à remplir tout ou partie de

plusieurs emplois repères.

La mise en œuvre peut être successive (plusieurs emplois remplis tour à tour, dans la limite de 3 au total) ou simultanée (emploi spécifique caractérisé par des tâches ou fonctions empruntées à plusieurs emplois - repères ou originaux).
Ne sont pas à prendre en compte:
- le mélange dans un emploi de

fonctions de divers niveaux,

- la poly-aptitude constitutive d'un emploi repère, car elle est alors prise en compte directement dans le classement par niveau. Il en est de même de la poly-aptitude d'un emploi original si celle-ci entraîne un changement de niveau ;
- les tâches naturellement complémentaires à l'emploi proprement dit ;






Article 2 – Nouvelle classification des emplois
Dans le cadre de la mise en place des nouvelles classifications à compter du 1er Janvier 2020, la société PIERRE FREY SAS et les membres du Comité Social et Economique sont parvenus à établir une grille de correspondance de niveau entre la Convention collective nationale du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison n° 3047 (IDCC 1761) et la Convention collective nationale des commerces de gros n°3044 (IDCC 573), et qui s’appliquera comme telle :

EMPLOYES ET TECHNICIENS

Classification actuelle

CCN 3047

Nouvelle classification

CCN 3044

Commentaires

Niveau

Niveau

Echelon

I
I
1
Si ancienneté < 1 an
I
I
2
Si ancienneté > 1 an
I
I
3
Si ancienneté > 1 an + polyaptitude
II
II
1
Si ancienneté < 2 ans
II
II
2
Si ancienneté > 2 ans
II
II
3
Si ancienneté > 2 ans + polyaptitude
III
III
1
Si ancienneté < 3 ans
III
III
2
Si ancienneté > 3 ans
III
III
3
Si ancienneté > 3 ans + polyaptitude
IV
IV
1
Si ancienneté < 4 ans
IV
IV
2
Si ancienneté > 4 ans
IV
IV
3
Si ancienneté > 4 ans + polyaptitude
V
V
1
Si ancienneté < 5 ans
V
V
2
Si ancienneté > 5 ans
V
V
3
Si ancienneté > 5 ans + polyaptitude
VI
VI
1
Si ancienneté < 6 ans





AGENTS DE MAITRISE

Classification actuelle

CCN 3047

Nouvelle classification CCN 3044

Commentaires

Niveau

Niveau

Echelon

Niveau I et II
VI
2
Si ancienneté > 6 ans

VI
3
Si ancienneté > 6 ans + polyaptitude

CADRES

Classification actuelle

CCN 3047

Nouvelle classification

CCN 3044

Commentaires

Niveau

Niveau

Echelon


Niveau 2Embedded Image
Niveau 2
Niveau 1

Niveau 1

VII
1
Débutant sans expérience diplômé de l’enseignement supérieur long

VII
2
Après 1 an d'ancienneté

VII
3
Après 2 ans d'ancienneté

VIII
1
Les fonctions sont assurées à partir de directives
précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion

VIII
2
Décide de solutions adaptées, les met en œuvre et formule des instructions d'application

VIII
3
Responsable d'une unité ou d'un service autonome

IX
1
Chef d'établissement d'importance moyenne ou chef d’un service d'importance équivalente ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats

IX
2
Chef d'un établissement important ou complexe ou chef d’un service d'importance équivalente ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats

X
1
Dirigeant exécutif d'une entreprise de taille moyenne ou membre du comité de direction d'une entreprise de grande taille

X
2
Directeur Général d'une entreprise de grande taille non mandataire social


Nota : sauf des cas de contrats particuliers type contrat d’apprentissage, l’entreprise Pierre Frey ne possède pas de salariés employés de Niveau I (CCN 3047). L’entreprise n’emploie pas non plus de cadre de niveau supérieur à II (CCN 3047).





Article 3 – Durée de l’accord 
Le présent accord est établi sans limite de durée.
Article 4 – Entrée en vigueur
Le présent Accord s’appliquera à compter du 1er Janvier 2020.
Article 5 - Règlement des litiges 
Les contestations pouvant naître de l’application du présent accord seront réglées selon les procédures contractuelles ci-après définies.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à la classification des emplois, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
Au cas où elles ne pourraient se mettre d’accord, elles choisiront chacune un conciliateur, la mission de conciliation étant alors exercée conjointement par eux.
Si la conciliation aboutit, il sera dressé un constat d’accord.
Si la conciliation échoue, le ou les conciliateur(s) établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
Article 6 - Publicité
Conformément au Code du travail : articles R2231-1 à R2231-9, le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels, seront déposés en ligne sur la plateforme de téléprocédure  www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et une copie sera envoyée par courrier au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes, à l’initiative de l’employeur.
Fait à Paris
Le 10 Décembre 2019
 
Pour le Comité Social et Economique, Pour la Société PIERRE FREY SAS
Madame X (Secrétaire) Monsieur Patrick FREY
 






Annexe 1– Grilles des salaires minimums en 2019 CCn°3044 (IDCC 573)
Grille de salaires mensuels bruts applicable en 2019 aux différents niveaux de classification.

EMPLOYES

Niveau
Echelon
Salaires minima mensuel






I
1
1 533,00 €

2
1 542,20 €

3
1 551,45 €
II
1
1 560,76 €

2
1 570,12 €

3
1 579,55 €
III
1
1 589,02 €

2
1 598.56 €

3
1 608,15 €
IV
1
1 617,80 €

2
1 627,50 €

3
1 637,27 €
V
1
1 644,00 €

2
1 705,65 €

3
1 769,61 €
VI
1
1835,97 €







Agents de maitrise

Niveau
Echelon
Salaires minima mensuel
VI
2
1 904,82 €

3
1 976,25 €

Cadres


Niveau

Echelon
Salaires minima mensuel
VII
1
25 596,00 €

2
26 875,80 €

3
28 219,59 €
VIII
1
32 658,53 €

2
35 924,38 €

3
39 516,82 €
IX
1
43 468,51 €

2
47 815,36 €
X
1
54 987,66 €

2
65 985,19 €
 
Du niveau I échelon 1 au niveau VI échelon 3, la grille des minima conventionnels s’apprécie mensuellement pour 151,67 heures.
Du niveau VII échelon 1 au niveau X échelon 2, la grille des minima conventionnels s’apprécie au 31 décembre en comparant le montant total des salaires bruts perçus par le salarié pendant l’année avec le minimum conventionnel annuel correspondant à son niveau et échelon.




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