ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DOMINICAL AU SEIN DE LA SPHB
Entre soussignés :
La Société S.P.H.B SA, au capital de 431 200 Euros et inscrite au RCS de Saint-Pierre sous le numéro 328 875 984, Code APE 1041 B, dont le siège social est sis 26 Route de la Zone Z.I. n°2, 97 410 Saint-Pierre Réunion, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
Et
Les élus du Comité Social Economique non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
Du dimanche midi au lundi midi ;
Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
Par roulement à tout ou partie des salariés.
Les autorisations de dérogation au repos dominical sont accordées au vu d'un accord collectif ou défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après référendum.
Il sera donc demandé au préfet de la Réunion l’autorisation de déroger au sein de la société SPHB au repos dominical des salariés, par application de l’article L.3132-20 du code du travail.
Cette demande concernera le(s) dimanche(s) suivant(s) :
Le dimanche 29 décembre 2024
La société SPHB rappelle qu’elle n’est pas favorable à la généralisation du travail dominical. Le repos hebdomadaire est en effet donné le dimanche sous réserve des dispositions légales qui permettent d’y déroger.
Enfin, la société SPHB réitère son attachement au principe du volontariat du travail dominical et leur souhait de préserver la vie sociale et familiale des salariés.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les contreparties accordées aux salariés dont le repos hebdomadaire sera pris un autre jour que le dimanche, ainsi que les engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Sauf dispositions expresses contraires, le présent accord s’applique aux équipes raffinage et STEP de la société SPHB.
Sont concernés tous les collaborateurs en contrat à durées indéterminée, en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel potentiellement amenés à travailler le dimanche.
ARTICLE 3 : LE VOLONTARIAT
Le travail dominical intervient à la demande de l’entreprise et s’effectue sur la base du volontariat. Chaque collaborateur, informé du dimanche travaillé dans son établissement, pourra se positionner librement sur le dimanche concerné.
La Direction veillera à ce que le choix du collaborateur de travailler ou non le dimanche s’exprime librement. En aucun cas, le refus de travailler le dimanche ne peut être reproché au collaborateur et pris en compte dans toute décision relative aux conditions de collaboration et d’évolution professionnelle de ce dernier.
Un mécanisme de fiche de volontariat sera mis à disposition afin de permettre aux collaborateurs d’exprimer leur choix quant au volontariat (Cf. Annexe 1).
Les salariés travaillant le dimanche bénéficient des mêmes dispositions en matière de déroulement de carrières, de formation et de mobilité que celles accordées aux autres salariés.
ARTICLE 4 : CONTREPARTIES ACCORDEES AUX SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE
Chaque salarié qui travaille le dimanche bénéficie :
D’un repos compensateur au prorata du temps passé, en complément du repos hebdomadaire légal dont la durée minimale est de 35 heures. Ce repos compensateur sera pris dans la mesure du possible dans la semaine où le dimanche est travaillé.
et perçoit pour ce jour de travail une rémunération égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Le travail du dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des compensations légales ou conventionnelles pour les heures supplémentaires qui seraient effectuées par le salarié.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENTS PRIS EN TERMES D’EMPLOI OU EN FAVEUR DE CERTAINS PUBLICS EN DIFFICULTE OU DE PERSONNES HANDICAPEES
La société SPHB s’engage à :
Privilégier, pour ses salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée ;
Proposer en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel ;
Mettre en place des partenariats avec des organismes de recrutement (Pôle Emploi, association locale, AGEFIPH, entreprise de travail temporaire…) pour favoriser l’égalité professionnelle ;
Développer un partenariat avec l’AGEFIPH
De recruter des travailleurs handicapés sur des postes durables, éventuellement en alternance
S’assurer que tous les postes ouverts à un recrutement interne ou externe soient ouverts aux travailleurs handicapés ;
Mettre tout en œuvre pour adapter les postes de travail des travailleurs handicapés ;
Adapter l’ergonomie du poste de travail, les tenues vestimentaires et les équipements;
Intégrer dans le cahier des charges de nouvelles machines une composante ergonomique en vue de permettre leur utilisation par du personnel handicapé ;
ARTICLE 6 : PRISE EN COMPTE DE L’EVOLUTION DE LA SITUATION PERSONNELLE DES SALARIES TRAVAILLANT LE DIMANCHE
6.1 Renonciation au volontariat Même après avoir exprimé son choix, le collaborateur est libre de changer d’avis et de revenir sur sa décision.
Ainsi, cette renonciation devra être exprimé par écrit par le collaborateur et devra être remise au manager au moins un mois à l’avance. Par exception, en cas d’évènement familiaux soudains, ce délai d’un mois ne s’applique pas et le salarié informera son manager dès qu’il a connaissance de son indisponibilité.
6.1 Exercice du droit de vote Le volontariat exprimé en faveur du travail du dimanche ne saurait faire obstacle à la participation par le collaborateur aux élections nationales et locales. Celui-ci peut alors, avec l’accord de son responsable, décaler d’une heure son heure d’arrivée ou de départ.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1 Saisine du Préfet Aux termes de l'article L 3132-20 du Code du travail, il revient au Préfet d’octroyer l'autorisation de dérogation au repos dominical.
7.2 Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31/12/2024.
Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme.
7. 3 Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord sera déposé sous forme dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion, conformément aux dispositions légales. Il en est signé autant d’exemplaires que de parties signataires. Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il est enfin rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d’entreprise et d’établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Fait à St PIERRE, le 19/11/2024 (en 2 exemplaires originaux)
XXXXXXXXXXXXXXXX (élu CSE) Signature
XXXXXXXXXXXXXXXX (élu CSE) Signature XXXXXXXXXXXXXXXXDirecteur Général Signature
Annexe 1 – Fiche de volontariat
Je soussigné, __________________________, au vu de l’accord d’entreprise en date du 19/11/2024 relatif aux contreparties et engagements au travail dominical, déclare dans ces conditions être volontaire pour travailler le dimanche 29 décembre 2024.
Fait à ___________________, le _________________________