Accord d'entreprise SOC TOURIST HOTEL CASINO REUNION

accord de modulation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société SOC TOURIST HOTEL CASINO REUNION

Le 16/02/2018



Accord de modulation du temps de travail
Entre d'une part :
La Société Touristique D’Hôtellerie Et De Casino De La Réunion, au Capital de 300.000 € dont le siège social est à Saint-Denis, RC Saint-Denis N° 73 B 21, N° SIRET 310879689, représentée par , (ci-après dénommé «la « Société
et d'autre part :

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise du service TECHINIQUE du département machine à sous, c’est-à-dire les techniciens et les mécaniciens en contrat à durée indéterminée mais également au contrat à durée déterminée.
Article 3 - Objet de la modulation - Données économiques et sociales
Dans la perspective de maintien ou de développement de l'emploi, la modulation consiste en une nouvelle répartition de la durée du travail sur tout ou partie de l'année pour faire face aux fluctuations de l'activité en évitant, si possible, le recours aux heures supplémentaires comme au chômage partiel. Les contreparties y attachées sont conçues pour favoriser l'emploi.
La modulation du temps de travail instituée par le présent accord a pour objectif, sur le plan économique, de faire face aux variations d'activité qui résultent notamment de la grande amplitude d’ouverture de l’entreprise et des aléas d'éventuelles pannes techniques. Elle permet de mettre en place une organisation du travail performante qui correspond aux besoins de l’entreprise.




Sur le plan social, les signataires du présent accord se donnent pour objectif de mettre en place une nouvelle organisation du travail qui permette de consolider les effectifs permanents et faciliter dans la mesure du possible la prise en compte des contraintes familiales de chacun.
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

L’employeur communique au moins une fois par an au CE ou, à défaut, aux DP (ou au nouveau CSE), un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail,

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
La période de référence pour la modulation est du 01 janvier au 31 décembre.
Article 4 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 42 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 28 heures par semaine.
Les horaires de travail feront l'objet de programmation collective prévisionnelle mensuelle. Cette programmation collective prévisionnelle indiquera les périodes de basse et haute activité pour chaque salarié. Un calendrier prévisionnel de cette programmation sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage 3 mois avant la période de modulation.
Pendant ces périodes, la durée hebdomadaire du travail sera comprise entre 28 heures et 35 Heures pour une partie du personnel, et entre 35 heures et 42 heures pour l’autre partie du personnel
Les salariés seront prévenus sous un délai de 3 mois avant son entrée en vigueur.
Le délai de prévenance, en cas de modification des horaires de travail est au minimum de sept jours ouvrés avant la modification.
La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 607 heures pour une période complète.


Article 5 - Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
– toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées au moment où elles sont effectuées ;
– toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 4 du présent accord. Ces heures sont rémunérées à la fin de la période de modulation.
Les heures supplémentaires et leur majoration seront intégralement compensées par un repos compensateur.
Les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées dès lors qu'elles sont effectuées à la demande de l'employeur,
La rémunération des heures supplémentaires fera l’objet de l’application d’un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e heure), 50 % pour les heures suivantes.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base de leur salaire de base correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable hors la prime de treizième mois qui sera distribuée en même temps que les autres salariés de l’entreprise.
Article 7 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.



Article 8 – Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte de la durée du travail est effectué soit au 31 décembre soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent :
– donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
– sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l'exception des salariés licenciés pour motif économique.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 4 mois.

Il entrera en vigueur un jour franc après la date de dépôt prévu à l’article L. 132-10 du Code du travail.
Le présent accord est établi en ..... Exemplaires. Il fait l'objet du dépôt prévu à l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à ..Saint-Denis...
Le ..16/02/2018...
Signatures
RH Expert

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