ACCORD VISANT A AMENAGER L’INDEMNISATION DES ARRETS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE SUMEG SAS
Entre les soussignés :
La société SUMEG SAS dont le siège est à ZI Pierre Brune, Rue de l’industrie 85110 CHANTONNAY immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le no Siret 313 956 211 00020 représentée par Monsieur en sa qualité de représentant de la société dirigeante d'une part,
Et :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles d'autre part,
Préambule
La société SUMEG, spécialisée dans l’usinage de précision et le taillage d’engrenages pour des petites et moyennes séries, créée en 1974 ayant un effectif de 21 personnes La société SUMEG souhaite mettre en place une politique visant à lutter contre l’absentéisme qui est également un poste de dépenses important, et ce, notamment en application des dispositions de la Branche imposant la prise en charge totale par la Société des jours de « carence » appliqués par la sécurité sociale au titre de l’indemnisation des arrêts de travail pour maladie ordinaire. Le présent accord a donc pour objectif d’impliquer les salariés en leur demandant de contribuer à cette politique de réduction de l’absentéisme, et plus particulièrement des arrêts courts. Le présent accord est conclu en application des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 — Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 — Durée de l'accord et date d’application
Le présent accord est conclu à compter du 1 juin 2021 pour une durée indéterminée.
Article 3 —Garantie de ressources en cas d’arrêt de travail
A compter du 1 juin 2021, les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles de Branche relatives à la garantie de ressources en cas d’arrêt de travail, à l’exception de la prise en charge par la Société SUMEG des jours de « carence », soit les 3 premiers jours d’arrêt de travail, non indemnisés par la CPAM. Les jours soumis à carence de la CPAM sont indemnisés par la société SUMEG comme suit :
Premier arrêt de travail de l’année civile : la totalité des jours de carence sont indemnisés par la société SUMEG
Second arrêt de travail de l’année civile : seuls les deux derniers jours de carence sont indemnisés par la société SUMEG
Troisième arrêt de travail de l’année civile : seul le dernier jour de carence est indemnisé par la société SUMEG.
A compter du quatrième arrêt de travail de l’année civile : la société SUMEG n’indemnise pas les jours de carence.
Le premier jour d’arrêt de travail détermine l’imputation de l’arrêt de travail sur l’année civile considérée. Le présent accord a ainsi pour effet pour repousser le début de l’indemnisation prévue par les dispositions conventionnelles de branche. A titre d’information, et sous toutes réserves de remise en cause des dispositions conventionnelles ci-dessous :
pour le personnel non cadre, les crédits annuels d’indemnisation en application de l’article 49 de la convention collective des industries métallurgiques et assimilées de la Vendée sont déterminés comme suit :
ANCIENNETE
100 %*
75%**
A partir de 1 an 45 jours 30 jours De 5 à 9 ans 60 jours 40 jours De 10 à 14 ans 75 jours 50 jours De 15 à 19 ans 90 jours 60 jours De 20 à 24 ans 105 jours 70 jours De 25 à 29 ans 120 jours 80 jours De 30 à 34 ans 135 jours 90 jours De 35 à 39 ans 150 jours 100 jours De 40 à 44 ans 165 jours 110 jours De 45 à 49 ans 180 jours 120 jours
pour le personnel cadre, le crédit annuel d’indemnisation en application de l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est déterminé comme suit :
Ancienneté
100 %*
50 %**
1 an à 5 ans* 3 mois 3 mois 5 ans à 10 ans 4 mois 4 mois 10 ans à 15 ans 5 mois 5 mois Au-delà de 15 ans 6 mois 6 mois
* Sous déduction des IJSS et des IJ Prévoyance ** Sous déduction des IJSS et des IJ Prévoyance résultant des seules cotisations patronales
Exemple 1 : un salarié ayant 3 ans d’ancienneté a un arrêt de travail pour maladie ordinaire de 3 jours en juillet 2021, il s’agit du premier arrêt de travail de l’année 2021 Ces 3 jours d’arrêt, qui ne donne lieu à aucune indemnisation par la CPAM, seront indemnisés par la Société. Exemple 2 : un salarié ayant 3 ans d’ancienneté a un arrêt de travail pour maladie ordinaire de 2 semaines (14 jours) en août 2021, il s’agit du troisième arrêt de travail de l’année 2021 les 2 premiers jours d’arrêts, non indemnisés par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part de la Société, les 12 jours suivants seront indemnisés à 100 % (déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM et par les organismes de prévoyance). Le solde de crédit d’indemnisation sera donc de 33 jours calendaires à 100% et 30 jours à 75%. Ce même salarié a un nouvel arrêt de 25 jours en octobre 2021 les 3 premiers jours d’arrêts, non indemnisés par la CPAM, ne donneront lieu à aucune indemnisation de la part de la Société, les 22 jours suivants seront indemnisés à 100 % (déduction faite des indemnités journalières versées par la CPAM et par les organismes de prévoyance). Le solde annuel de crédit d’indemnisation sera donc de 11 jours calendaires à 100% et 30 jours à 75%.
Article 4 : Dispositions transitoires :
Pour l’année 2021, première année d’application du présent accord, il est fait abstraction des arrêts de travail précédant son entrée en vigueur. De cette façon, le décompte du nombre d’arrêts de travail ne débutera que le 01/06/2021.
Article 5 — Rendez-vous et suivi de l'accord et clause de rendez-vous
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 6 — Révision et dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions fixées par les articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail. Le présent accord peut être dénoncé, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Lorsque l’accord est dénoncé à l’initiative des salariés, cette dénonciation doit, en outre respecter, les dispositions de l’article L.2232-22 du Code du travail.
Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt
Cet accord sera affiché dans les locaux de la Société Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Fait à Chantonnay, le 10 mars 2021
Représentant de la société
Membre du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles