Accord d'entreprise SOCAMA INGENIERIE
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Application de l'accord
Début : 21/09/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 21/09/2020
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SOCAMA INGENIERIE
Le 08/06/2020
Accord d’entreprise relatif au travail de nuit occasionnel
Entre :
- La société
SOCAMA INGENIERIE, dont le siège social est situé 1 rue Galilée, 33187 LE HAILLAN, immatriculée au RCS sous le n° B 317 308 518
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part,
Et
- Les représentants du personnel au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents selon procès-verbal de la séance du 08 juin 2020 annexé, et représentés par , Trésorier, dûment mandaté,
D'autre part,
Dans certaines circonstances exceptionnelles (campagnes de mesures dans le cadre des études diagnostiques en eau potable et assainissement, par exemple), il peut s’avérer nécessaire que du personnel de SOCAMA Ingénierie réalise des prestations de nuit.
La convention collective N° 3018 ne réglementant pas ce travail de nuit occasionnel, un accord a été passé le 8 octobre 2015 pour en fixer les modalités. A la demande du personnel concerné, qui souhaite revoir ces modalités, le présent accord fixe les nouvelles règles applicables au sein de SOCAMA INGENERIE.
ARTICLE 1 – Définition du travail de nuit et de la notion de « travailleur de nuit »
Selon l’article L3122-2 du Code du travail : « Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures ».Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que (L3122-5 du Code du travail) :
« 1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23. »
ARTICLE 2 – Objet du présent accord
Dans le cadre du SYNTEC, il n’existe pas actuellement d’accord de branche étendu encadrant le travail de nuit. Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables au sein de SOCAMA INGENIERIE, uniquement dans le cadre d’un travail de nuit occasionnel.Le présent accord ne concerne donc pas le travail de nuit du « travailleur de nuit » au sens du Code du Travail.
ARTICLE 3 – Exposé de la situation
Rappels de réglementation générale :- Le repos quotidien est d'au moins 11 heures consécutives entre 2 journées de travail. Cette durée peut être réduite à 9 heures après accord d’entreprise, notamment dans les cas d’activités s'exerçant par périodes de travail fractionnées dans la journée
- L’employeur ne peut exiger une durée de travail continue de plus de 6 heures sans pause.
Le déroulé schématique dans le cadre de l’accord en vigueur est donc le suivant, et respecte les règles légales énoncées ci-dessus :
- Travail de 8h à 12h
- Repos : 11h
- Travail nocturne de 23h à 5h (amplitude maximale)
- Repos : 9h
- Travail de 14h à 18h
ARTICLE 4 – Nouvelles conditions du travail de nuit
Par le présent accord, les conditions suivantes sont retenues :- Travail de 8h à 14h
- Repos : 9h
- Travail nocturne de 23h à 5h
- Repos compensateur toute la journée suivant la campagne
De ce fait, le nouvel accord conduit à deux heures de travail en moins par rapport à l’accord antérieur. Ces deux heures manquantes seront effectuées ultérieurement par allongement d’une à quatre journées de travail, à la discrétion du salarié et en accord avec le chef d’agence.
Ces deux heures sont considérées comme forfaitaires, quelque soit la durée de l’intervention nocturne.
ARTICLE 5 – Conditions particulières
Pour des raisons de sécurité, dans le cas d’un travail de nuit se déroulant à plus d’une demi-heure de trajet du domicile du salarié, il est conseillé de prévoir un hébergement à proximité du site d’intervention. Cette disposition est obligatoire au-delà de trois-quarts d’heure. Si ces deux conditions ne peuvent être réunies (moins de trois-quarts d’heure de trajet ou hébergement à proximité), le salarié concerné doit en rendre compte au chef d’agence.Le chef d’agence pourra alors prévoir :
- Qu’un deuxième salarié accompagne l’intervenant prévu pour réaliser le trajet en covoiturage. Les conditions du présent accord (arrêt de la journée à 14h avant la campagne nocturne, repos compensateur d’une journée) s’appliquent à ce deuxième salarié.
- Toute autre mesure prise en accord avec le salarié et permettant de respecter les règles de sécurité.
ARTICLE 6 - Publicité
Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .L’accord sera affiché dans l'Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à chacun des salariés.
Fait en 2 exemplaires, au HAILLAN, le 08 juin 2020
Pour l’entreprise :
Président du Conseil d’Administration
Pour le CSE :
Trésorier
Mise à jour : 2020-11-20
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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