Lors des discussions relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires 2025, le syndicat CFE/CGC a émis la volonté forte de mettre en place un dispositif permettant de remercier les salariés les plus anciens de l’entreprise. En effet, la convention collective des entreprises de courtages ne prévoit pas de disposition allant dans ce sens. Un accord a été signé le 14 mai 2025 définissant les tranches d’ancienneté et les conditions permettant de verser une prime.
Lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2026, le syndicat CFE/CGC a souhaité faire rajouter une tranche supplémentaire.
La Direction, soucieuse de maintenir un dialogue social constructif, a tenu compte de la demande des délégués syndicaux et a accepté la demande effectuée par les délégués syndicaux.
Ainsi :
L’organisation syndicale représentative au sein du GROUPE SATEC composée de
la CFE/CGC Représentée par XXX, Déléguée Syndicale et XXX, Délégué Syndical ;
Et
GROUPE SATEC
SIRET : 784 395 725 00202 Siège Social : 4 place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET Représentée par XXX Agissant en qualité de Président ;
Il a été convenu que :
L’Article 3 – Montant de la prime, périodicité et date de versement est modifié comme suit :
L’année des 10 ans d’ancienneté validée, soit selon la définition prévue à l’article 2, une prime de 500 € bruts sera versée sur la paie de décembre de l’année en question.
L’année des 15 ans d’ancienneté validée, soit selon la définition prévue à l’article 2, une prime de 1 000 € bruts sera versée sur la paie de décembre de l’année en question.
L’année des 20 ans d’ancienneté validée, soit selon la définition prévue à l’article 2, une prime de 1 500 € bruts sera versée sur la paie de décembre de l’année en question.
L’année des 30 ans d’ancienneté validée, soit selon la définition prévue à l’article 2, une prime de 2 000 € bruts sera versée sur la paie de décembre de l’année en question.
L’année des 35 ans d’ancienneté validée, soit selon la définition prévue à l’article 2, une prime de 2 500 € bruts sera versée sur la paie de décembre de l’année en question.
Ce dispositif prend effet le jour de la signature du présent accord et n’est pas rétroactif.
Cette somme sera soumise à la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment du paiement.
Les autres articles prévus dans l’accord initial restent inchangés.
Article 7 : Publicité
Dans le respect des articles L 2231-5 et L 2231-6 du Code du travail, le présent accord est établi en plusieurs exemplaires dont un sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle compétente et un au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Le CSE a été informé et consulté sur cette disposition complémentaire en date du 30 mars 2026. Une version sera publiée et disponible sur l’intranet.