Accord d'entreprise SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE

MISE EN PLACE PRIME PARTAGE VALEUR 22/12/2023 - 31/12/2023

Application de l'accord
Début : 22/12/2023
Fin : 31/12/2023

3 accords de la société SOCIETE AVIGNONNAISE D'HOTELLERIE

Le 22/12/2023


ACCORD D’ENTREPRISE
POUR LA MISE EN PLACE
DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
ENTRE :
L’entreprise LA MIRANDE – Société Avignonnaise d’Hôtellerie
dont le siège social est situé 4 place de l’Amirande – 84000 AVIGNON,
représentée par Monsieur …, agissant en qualité de Directeur Exécutif
D'UNE PART
 
ET :
Madame … (titulaire) et Monsieur … (suppléant), membres du comité social et économique,
D'AUTRE PART
 

PREAMBULE

 
Pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés, l’entreprise a décidé d’utiliser la faculté offerte par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur et visant à généraliser les dispositifs de partage de la valeur notamment en modifiant les règles relatives à la prime de partage de valeur (PPV).

Les modalités de versement dans la prime sont fixées dans le présent accord.
 

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise LA MIRANDE - SAH, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, titulaires d’un contrat de travail et justifiant d’une ancienneté de 6 mois minimum :
  • à la date de signature de la présente décision unilatérale.

Article 2 – Montant de la prime

La prime de partage de la valeur est d’un montant brut maximum de 3,000 euros correspondant à une durée de présence effective d’au moins 6 mois entre le 01/01/2023 et le 31/12/2023.
Les salariés entrés en cours d’année percevront cette prime au prorata de leur temps de présence au cours de cette période.
Sont assimilées à une période de présence, toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés de maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale, ; congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade ; suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle, …).
En cas d’absence du bénéficiaire pour un motif autre que ceux visés-ci dessus, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
Les apprentis bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que les autres salariés de l’entreprise.

Article 3 – Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun élément de salaire, ni à aucune augmentation de rémunération ou prime prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 4 – Modalités de versement

Variante 1 : Versement en une fois 

La prime de partage de la valeur sera versée le 28 décembre 2023.

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de 23 décembre 2023.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord produit, à compter du 22 décembre 2023, un effet à durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral indéterminée.

Article 7 – Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l’ensemble des organisations syndicales signataires.
La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 8 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.
Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l’objet d’un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 9 – Publicité et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.  
Dès la conclusion de l’accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :
  • En 2 versions, sur la plateforme en ligne du Ministère du Travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE ;
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Avignon.
Conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.
Le présent accord fait enfin l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.
 
Fait à Avignon, le 22 décembre 2023
 
 
En deux exemplaires,
dont un pour chaque partie.
 
 
 
Pour les représentants du C.S.E.Pour l’entreprise SAH – LA MIRANDE
Le Directeur Exécutif

…

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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