Les parties conviennent que le recours au travail de nuit se veut exceptionnel. Cet accord n’a pour objectif que de permettre à la société de répondre aux besoins de la clientèle et implique une nécessité de continuité de l’activité économique. Il a pour but l’organisation du travail de nuit au sein de la société Blanchisserie Bargues afin de permettre à cette dernière d’assurer la production quotidienne, la maintenance des locaux et des machines, la gestion des expéditions et le service quotidien de livraison de ses clients afin de garantir sa performance et sa compétitivité. Cet accord d’entreprise est pris en application des dispositions légales en vigueur au jour de la signature. Préalablement le médecin du travail est consulté avant sa mise en place.
Article 1. Définition du travail de nuit et des travailleurs de nuit
Article 1.1. Travail de nuit Est considéré comme travail de nuit, tout travail ayant lieu entre 21h et 6h. L 3122-2 Code du travail Article 1.2. Travailleurs de nuit Est considéré comme travailleur de nuit, le salarié qui effectue habituellement au moins 3 heures de travail quotidien, et au moins deux fois par semaine en période de nuit. Est considéré également comme travailleur de nuit un salarié qui accomplit au moins 270 heures de travail de nuit sur une période de douze mois consécutifs conformément aux dispositions de l'article R 3122-8 du Code du travail et aux dispositions de l'article L 3122-31 du même Code. Le travailleur de nuit bénéficiera dès l’atteinte du seuil de 270 heures des protections afférentes à son statut notamment en ce qui concerne la durée quotidienne et la durée hebdomadaire de travail sauf dérogations prévues à l’article 2. Il conservera ce statut protecteur jusqu’au mois où le seuil de 270 heures sur les 12 mois consécutifs précédents n’est pas atteint.
Article 2. Durée du travail de nuit
La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Le travailleur de nuit bénéficie d'un repos quotidien de
11 heures pris obligatoirement après la période travaillée.
La durée maximale hebdomadaire reste fixée à 40 heures sur 12 semaines consécutives. Un temps de pause de 20 minutes est accordé à tout salarié conformément à l’article L.3121-16 du code du travail.
2.1. Dérogations à la durée quotidienne L'employeur peut prendre la décision de dépasser, sous sa propre responsabilité, la durée maximale quotidienne de huit heures lorsque les circonstances mentionnées ci-dessus impliquent : L'exécution de travaux urgents en vue d'organiser des mesures de sauvetage ; La prévention d'accidents imminents ; La réparation d'accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments. L’employeur devra alors respecter la procédure mentionnée à l’article R. 3122-5 du code du travail. Ces dispositions sont d’ordre public. Par application de l’article R 3122-7, il est mis en place une dérogation à la durée quotidienne de l’article L3122-17 du code du travail. Le présent accord autorise le dépassement de la durée maximale quotidienne de huit heures à 10 heures sur une période de 12 semaines pour les salariés exerçant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production. 2.2. Dérogation à la durée hebdomadaire Du fait de caractéristiques propres à l’activité, il est dérogé à la durée hebdomadaire des travailleurs de nuit sur une période de référence de 12 semaines consécutives à hauteur de 44 heures conformément aux dispositions de l'article L 3122-18 du Code du travail.
Article 3. Salariés concernés par le travail de nuit
Le présent accord s'applique aux catégories des personnels suivants : ― les chauffeurs livreurs coefficients 3 des ouvriers, afin de permettre des départs de tournée tôt le matin, de sorte à améliorer sécurité et conditions de travail en évitant les périodes de circulation les plus chargées ; ― les personnels de maintenance coefficients 5 des techniciens et agents de maitrise ; qui peuvent avoir à assurer la coordination du séquencement de lavage et l’organisation de la production Le personnel de lavage, de coordination de la production coefficient 2 des ouvriers.
Article 3.1. Salariés à temps plein Les personnels à temps plein sont inclus dans le présent accord en ce qui concerne le travail de nuit.
Article 3.2. Salariés à temps partiel Les personnels à temps partiel sont inclus dans le présent accord notamment en ce qui concerne le travail de nuit dont ils font l'objet. Les salariés travaillant à temps partiel bénéficieront d'une réduction proportionnelle de leur temps de travail fixé contractuellement en référence des temps pleins déterminé par le présent accord pour l’application des règles relatives au travail de nuit. Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits et protection que les salariés sous contrat de travail à temps plein concernant le travail de nuit.
Article 4. Affectation au travail de nuit
Seront dispensés de tout travail de nuit :
les salariés pour lesquels le médecin du travail aura rendu un avis défavorable ;
les salariés qui, pour des raisons familiales impérieuses auront manifesté leur refus d'un travail de nuit ;
les femmes enceintes.
Les modalités d'exemption du travail de nuit seront traitées à l'article 7 intitulé «Surveillance et reclassement ».
Article 5. Contreparties
En contrepartie du travail de nuit effectué par les salariés de l'entreprise, la Société Blanchisserie Bargues octroie à ces derniers les contreparties décrites ci-dessous. 3
Article 5.1 Repos compensateur Le présent accord prévoit l'octroi à tout salarié travailleur de nuit sur l’année sociale de l’entreprise, à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, une fois par an, de deux journées de repos supplémentaire rémunérée nécessairement prise avant le 30 avril de l’année suivante hors vacances scolaires et éventuels ponts. Article 5.2 Majoration de la rémunération Tout travailleur de nuit répondant à la définition de l’article 1.2 bénéficiera d’une prime de 15 euros par jour concerné.
Article 6. Egalité professionnelle
Aucune considération relative au sexe du salarié ne pourra être retenue :
pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit et inversement ;
pour prendre des mesures en matière de formation professionnelle pour les travailleurs de nuit ou les travailleurs de jour.
Article 7. Surveillance et reclassement
Tout travailleur de nuit bénéficie d'une surveillance médicale particulière avant son affectation à un poste de travail de nuit, puis au moins tous les six mois. Préalablement à son affectation sur le poste, tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail (médecin du travail, collaborateur médecin…) Dans le cadre du suivi des travailleurs de nuit, le médecin du travail peut prescrire, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, qui sont à la charge de l'employeur. En application de l’article R3122-12 du code du travail, le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit. Suivant les dispositions de l’article R3122-19 et suivants La surveillance médicale renforcée des travailleurs de nuit s'exerce dans les conditions suivantes: 1° Un travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste que son état de santé est compatible avec une telle affectation. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible. Elle est renouvelée tous les six mois, après examen du travailleur par le médecin du travail ; 2° Le médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ; 3° En dehors des visites périodiques, le travailleur peut bénéficier d'un examen médical à sa demande. Le médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires lesquels sont à la charge de l'employeur ; 4° Des recommandations précisant les modalités des examens à pratiquer en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs de nuit font l'objet, en tant que de besoin, d'un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Une priorité dans l'attribution d'un emploi de qualification équivalente est accordée aux travailleurs de la Société qui souhaitent un poste de nuit ou inversement retravailler de jour. Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles la garde d'enfant ou la prise en charge d'une personne dépendant, le salarié peut refuser son affectation à un poste de travail de nuit. Pour les mêmes raisons, un travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour conformément aux dispositions des articles L 3122-37 et L 3122-44 du Code du travail. Article 7.1 Reclassement pour inaptitude En cas de détérioration de l'état de santé du salarié constatée par le médecin du travail, la Société transférera le salarié de manière temporaire ou définitive à un poste de jour correspondant à sa qualification. L'employeur ne peut licencier un salarié reconnu inapte à un poste de travail de nuit que s'il justifie par écrit de l'impossibilité de proposer un poste de jour ou du refus par le salarié du poste proposé. 4
Article 7.2 Reclassement pour les salariées enceintes Les femmes enceintes seront affectées, à leur demande, à un poste de jour pendant tout le temps de leur grossesse et pendant les quatre semaines suivant leur retour de congé maternité, sauf prolongation de ce délai par le médecin traitant ou le médecin du travail conformément aux articles L 1225-9 et suivants du Code du travail. La procédure à suivre est la suivante :
Lettre à l'employeur en LRAR exposant la demande et les raisons ;
Réponse de l'employeur dans un délai de sept jours suivants la réception de ce courrier avec indication précise concernant le jour de la date de prise de nouveau poste ou de l'impossibilité de reclassement ;
Information au médecin du travail en cas d'impossibilité de reclassement.
Si aucun poste de reclassement ne peut être proposé à la salariée, son contrat de travail sera immédiatement suspendu dans les conditions posées à l’article L.1225-10 du code du travail. Article 7.3 Reclassement pour raisons familiales Seront affectés à leur demande à un poste de jour, les salariés soumis à des obligations familiales impérieuses telles que décrites ci-dessous, incompatibles avec une affectation à un poste de travail de nuit. Les raisons familiales impérieuses justifiant une demande d'affectation à un poste de jour sont les suivantes :
Nécessité d'assurer la garde d'un ou plusieurs enfants de moins de 12 ans, à partir du moment où il est démontré par le salarié, justificatifs à l'appui, que l'autre personne ayant la charge de l'enfant n'est pas en mesure d'en assurer la garde ;
Nécessite de prendre en charge une personne dépendante ayant des liens de parenté avec l'intéressé, justificatifs à l'appui.
Article 8. Cadre juridique
Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles se substitueraient à l'application du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit. Seuls subsistent les avantages individuels attribués par un contrat de travail qui ne relèveraient pas du statut collectif et qui ne serait pas en contradiction avec celui-ci.
Article 9. Entré en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article y afférent.
Article 10. Modification
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Article 11. Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de six mois, pendant lesquels il continuera à produire ses effets. Dans ce cas, une négociation s'ouvrira immédiatement en vue de la conclusion d'un nouvel accord.
Article 12. Dépôt légal
Le présent accord sera publié et déposé dans le cadre des formalités légales par la Direction.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 Fait à Montauban, Le 02 décembre 2024