Accord d'entreprise SOCIETE CARTRY ET COMPAGNIE

MISE EN PLACE PRIME ANNUELLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE CARTRY ET COMPAGNIE

Le 29/01/2019



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CARTRY
ZI BREZET
33 RUE NEWTON
63100 CLERMONT FERRAND









ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE

D’UNE PRIME ANNUELLE












Entre :

La société CARTRY, dont le siège social est situé 33 Rue Newton – ZI Brézet – 63100 CLERMONT FERRAND, représentée par XXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général
D’une part,

Et :

D’autre part XXXXXXX délégué syndical FO,

Chacune des parties se déclarant habilitée à conclure aux présentes, il a été décidé de conclure le présent accord.

PREAMBULE

Un appel à la grève a été déposé par la CGT au sein de la société CARTRY en date du 3 Décembre 2018, contenant un certain nombre de revendications en matière salariale : demande de 13ème mois, augmentation générale des salaires, rémunération des pauses, prime pour les salariés en horaires postés, etc.
Comme annoncée, une grève a eu lieu le 4 décembre 2018.
Dans le cadre d’un accord de fin de grève, il a été négocié entre l’employeur et les salariés l’attribution d’une

prime annuelle, selon les mêmes principes que ce qui se fait d’ores et déjà sur d’autres sociétés du groupe.

Or, une prime annuelle d’assiduité est actuellement versée aux salariés de la société CARTRY.
Au regard de critères sensiblement similaires pour l’attribution de ces deux primes, il a été jugé par les parties au présent accord qu’il n’était pas opportun de maintenir les deux.
Il a donc été convenu entre les parties de définir les modalités d’attribution, de calcul et de versement d’une nouvelle prime annuelle, et de faire « disparaître » la prime d’assiduité actuellement versée, en l’intégrant au taux horaire de base des salariés éligibles à cette prime à la date de signature du présent accord.
Les parties sont convenues que le dispositif de prime annuelle ci-dessous énoncé, s’appliquera à compter de l’année 2019.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


  • Champs d’application

Le présent accord est applicable à la société CARTRY, dont le siège social est situé 33 Rue Newton – ZI Brézet – 63100 CLERMONT FERRAND, ainsi que sur ses différentes implantations (dépôts, etc).

  • Période de référence

La période de référence déterminée pour le calcul de la prime annuelle correspond à l’année civile complète, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  • Bénéficiaires

La prime annuelle concerne l’ensemble des salariés de la société CARTRY, quelles que soient la nature du contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée) et la durée du travail (temps plein, temps partiel), toutes catégories professionnelles confondues, sous réserve d’avoir un an d’ancienneté dans l’entreprise au jour du versement semestriel, tel que défini ci-après.
Parallèlement à la mise en place de cette prime annuelle, il est prévu la « suppression » de la prime annuelle d’assiduité, mise en place dans la société CARTRY par accord d’entreprise du 8 novembre 2016, et la conversion de son montant global théorique pour chaque bénéficiaire, en taux horaire, pour les salariés bénéficiant de cette prime à la date de signature du présent accord.
  • Prime d’assiduité

Le montant global théorique de cette prime pour l’année 2018 sera pris en compte à hauteur de 75 %, puis convertie en taux horaire, de la manière suivante :
Si la prime annuelle d’assiduité était, pour son montant total théorique (donc sans défalcations dues à des absences), égale à 920 € sur l’année 2018, le maintien à hauteur de 75 % correspond à un montant de 690 €.

Cette somme, traduite en taux horaire, donne le montant suivant : 690 / 151.67 / 12 = 0.38 centimes.

Ce montant est ajouté sur le taux horaire de base du salarié, dès janvier 2019.

  • Prime annuelle

5.1. Montant

Le montant de la nouvelle prime annuelle sera égal

au salaire minimum conventionnel mensuel brut de la classification de chaque salarié concerné, calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de la période de référence.

5.2. Calcul

Le montant de la prime annuelle est fonction du temps de travail effectif au cours de la période de référence N.
Ce montant subit un abattement compte-tenu de certaines absences du salarié.
En effet, toutes les absences du salarié,

hormis celles légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, entraîneront une défalcation sur le montant total de la prime, selon les règles suivantes :

Chaque partie de prime correspond à 6 mois de présence dans l’entreprise.
Le prorata sera réalisé sur le principe d’un horaire théorique de 35 heures hebdomadaires pour un temps plein.
Ex 1 : 6 mois x 151.67 h = 910.02 heures théoriques de travail.
Pour un salarié au niveau 1 échelon 1 le montant total de la prime annuelle correspond à 1505.79€. (Salaire minimum conventionnel).
Pour un salarié n’ayant aucune absence pendant la période de référence du 1er Janvier au 30 Juin, le montant de la prime sera de 752.89€ (1505.79€ /2).
Les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés n’entraîneront pas de défalcation de la prime. Pour les autres absences, le prorata se fera en fonction de la durée des absences.
Ainsi un salarié ayant eu 2 semaines d’absences, soit 70h, subira une déduction du montant de sa prime comme suit :
752.89€ (montant de la prime) / 910.02h (heures théoriques) x 840.02h travaillées (910.02-70) = 694.98€


Ex 2:
Un salarié au niveau 1 échelon 1, entré le 15 Mai de l’année N-1 aura 1 an d’ancienneté le 15 Mai de l’année N.
Le salarié aura une prime l’année N pour le 1er versement à hauteur d’un mois sur 6. (Juin).
Juin : 1 x 151.67 = 151.67 heures théoriques de travail.
Si le salarié n’a pas d’absence le montant de la prime totale sera donc de 1505.79€ (salaire minimum conventionnel) / 12 mois = 125.48€ x 1 (Juin) = 125.48€

Le principe sera le même pour la période du 1er Juillet au 31 Décembre.

5.3. Date de versement

La prime annuelle sera versée en deux fois.
Son versement interviendra donc :
  • pour moitié, sur la paie du mois de juin ;
  • pour moitié, sur la paie du mois de décembre.
En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié recevra la fraction de prime qui lui est acquise au prorata à la date de rupture de son contrat de travail.

5.4. Régime de la prime annuelle

Cette prime annuelle ne fait pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés.
Elle ne se cumule pas avec les autres primes de caractère annuel et non aléatoire, quelle qu'en soit la dénomination, existant déjà sur le plan de l'entreprise ou de l'établissement.
Elle s'imputerait donc sur tout avantage de même nature pouvant résulter de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles susceptibles d'intervenir ultérieurement.

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée indéterminée
L’accord pourra être :

  • Révisé, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

  • Dénoncé, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail :

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation ne produit pleinement ses effets que si elle émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des syndicats signataires.

Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Elle est également déposée auprès du DIRECCTE et auprès du Conseil de Prud’hommes dans les mêmes conditions qu’une convention ou un accord collectif.

Les parties dénonçant l’accord (qu’il s’agisse des syndicats signataires ou de l’employeur) doivent respecter un préavis de 3 mois. Une nouvelle négociation s’engage, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis.


  • Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se rencontrer à nouveau pour faire un point sur l’application de cet accord au terme d’un délai d’un an, et de procéder aux éventuelles adaptations qui seraient nécessaires.


  • Dépôt et publicité

L’accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Deux versions seront transmises :
- Une version intégrale au format PDF
- Une version au format .docx
Une fois ces formalités accomplies, la DIRECCTE adressera à l’entreprise un récépissé de dépôt.
L’accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Le personnel sera informé du contenu du présent accord par voie d’affichage, sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Clermont Ferrand, le

Pour l’Entreprise,

Délégué syndical FO,
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