dont le siège social est situé 25 rue de la Provence, 92160 ANTONY représentée par Monsieur ….U en sa qualité de Co-Gérant Siret : 415 156 991 00010 Code NAF : 82.19Z
D’UNE PART
ET
Les salariés de la Société consultés par référendum
D’AUTRE PART
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permet de négocier des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés. Aussi, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un projet d’accord aux Salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Lorsque le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.2232-22 du Code du travail. Dans ce contexte, et afin de valoriser la fidélité, l’implication et l’engagement des salariés de la Société, la Direction a souhaité procéder à une revalorisation de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale des « Cabinets médicaux », actuellement applicable au sein de la Société.
ARTICLE 1 . OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet la revalorisation de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale des « Cabinets médicaux ». À ce jour, ladite convention collective prévoit une majoration de la prime d’ancienneté à compter de 3 années d’ancienneté, puis après 20 années d’ancienneté. La Direction souhaite, par le biais du présent accord d’entreprise, instaurer une majoration supplémentaire de la prime d’ancienneté à compter de 25 années d’ancienneté.
ARTICLE 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et quelle que soit la du travail, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 3. REVALORISATION DE LA PRIME D’ANCIENNTE
Les parties rappellent que la prime d’ancienneté prévue par la convention collective nationale des « Cabinets médicaux » est la suivante :
À compter de la 25ème année d’ancienneté du salarié au sein de la Société, la prime d’ancienneté est revalorisée par l’instauration d’une majoration supplémentaire de 2%. Cette majoration est augmentée de 2 % supplémentaires tous les 5 ans d’ancienneté, à compter de cette 25ème année d’ancienneté, tant que le contrat de travail est en cours d’exécution. Les majorations prévues par le présent article s’ajoutent à celles déjà prévues par la convention collective nationale des « Cabinets médicaux », sans s’y substituer. Exemple de calcul :
25 ans d’ancienneté : taux de majoration à 22% ;
30 ans d’ancienneté : taux de majoration à 24% ;
35 ans d’ancienneté : taux de majoration à 26% ;
40 ans d’ancienneté : taux de majoration à 28%.
La prime d’ancienneté est calculée sur la base du salaire réel brut du salarié. Il est à noter que la prime de fin d’année n’entre pas en compte dans le salaire servant au calcul de la prime d’ancienneté.
ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel de la SCM G.A.R.H.P.A. Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera nul et non avenu.
ARTICLE 5. REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 6. DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.
ARTICLE 7. SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 8. DEPOT LEGAL
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité. Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.