Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE

Accord d'entreprise relatif aux primes du thermalisme aplicables sur les stations thermales de Bagnols les Bains et La Chaldette

Application de l'accord
Début : 14/03/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA LOZERE

Le 13/03/2024













ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES DU THERMALISME APPLICABLES SUR LES STATIONS THERMALES DE BAGNOLS LES BAINS ET LA CHALDETTE

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRIMES DU THERMALISME APPLICABLES SUR LES STATIONS THERMALES DE BAGNOLS LES BAINS ET LA CHALDETTE































ENTRE :

La Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le développement de la Lozère (SELO)

, société anonyme d'économie mixte locale française, au capital de 761 000 Euros, dont le siège est sis 14, Boulevard Henri Bourrillon 48 000 MENDE, immatriculée au RCS de MENDE (48000) sous le numéro 314 139 635. Représentée par Monsieur Roger CRUEYZE, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux termes d'une délibération du conseil d’administration du 13/12/2019, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.


Ci-après dénommée « La SELO »
D’une part,

ET :


Le Comité social et économique (CSE), instance représentant dûment le personnel dans l'entreprise en vertu de l'élection du 30 Octobre 2020, dont le siège est 14, Boulevard Henri Bourrillon 48000 MENDE, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’autre part,


Ci-après désigné « les Parties »

Préambule :

Dans le cadre d'une décision entre la SELO et les Parties, un accord d’entreprise a été signé dans le but de définir les champs et conditions générales d'application des primes du thermalisme, applicables sur les stations thermales de Bagnols-les-Bains et de la Chaldette.
Cet accord vise à valoriser la contribution individuelle des salariés, soulignant l’importance des primes du thermalisme dans la reconnaissance du bon travail des équipes présentes sur nos sites. Conscients des spécificités de nos établissements, cet accord établit des critères clairs pour l'attribution de ces primes.



Article 1 – Champs d’application

Cet accord s'applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée à la SELO travaillant sur les stations thermales de Bagnols les Bains et de la Chaldette.

Article 2 : Énoncé des deux dispositifs de primes du thermalisme

2.1. Prime de qualité et d’assiduité

2.1.1. Définition

La prime de qualité et d’assiduité est une prime versée sous certaines conditions. Il est nécessaire que le salarié soit présent sur la station thermale et qu’il s’agisse d’une journée d'accueil du public.
Cette prime vise à rétribuer les salariés, sous réserve des dispositions énoncées dans les articles 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, pour les journées de présence effective et le service fourni aux clients.

2.1.2. Bénéficiaires

Pour la station thermale de la Chaldette :

L'ensemble des salariés de la station thermale de la Chaldette étant en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en qualification de :
  • Agent d’accueil
  • Spa praticien
  • Agent technique
  • Agent de ménage et de lingerie
  • Spa manager

Pour la station thermale de Bagnols les Bains :

L'ensemble des salariés de la station thermale de Bagnols les Bains étant en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée en qualification de :
  • Agent d’accueil
  • Spa praticien
  • Spa manager
  • Formatrice spa

2.1.3. Eligibilité

Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime de qualité et d’assiduité immédiatement suivant son entrée dans les effectifs de l'entreprise.

2.1.4. Montant de la prime de qualité et d’assiduité et modalités de versement

Le montant brut de la prime est fixé à 5 euros par journée travaillée uniquement les jours d’ouverture au public et quelle que soit la qualification du bénéficiaire, sous réserve de l’article 2.1.2.
Pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime sera proportionnel à la quotité de travail par rapport à la durée de travail de référence en vigueur dans l'entreprise.
Les absences, quel qu'en soit le nombre et la durée sur le mois, n'ouvrent pas droit au versement de la prime de qualité et d'assiduité.

Un tableau réalisé par le responsable hiérarchique sera envoyé à chaque fin de mois au service des Ressources Humaines au moment de la paie pour confirmer l’attribution de la prime.

La prime de qualité et d'assiduité est versée mensuellement.

2.2. Prime cabine

2.2.1. Définition

La prime cabine est une prime qui permet de rétribuer les massages effectués par les spa-praticiens en contrat de travail sur les stations thermales de Bagnols les Bains et la Chaldette, en fonction de la durée du massage qu’ils réalisent.

2.2.2. Bénéficiaires

L'ensemble des salariés en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, dont la qualification est spa-praticien sur les stations thermales de Bagnols les Bains et de la Chaldette.

2.2.3. Eligibilité

Un salarié bénéficiaire est éligible à la prime cabine à compter du premier jour suivant son entrée dans les effectifs de l'entreprise.

2.2.4. Montant de la prime cabine et modalités de versement

Le montant brut de la prime cabine est fixé en fonction de la durée du massage effectué :
  • Pour un massage d’une durée inférieur à 30 minutes, la prime est fixée à 0.60 centimes d’euros.
  • Pour un massage d’une durée supérieure ou égale 30 minutes, la prime est fixée à 1.20 euros.

Un tableau réalisé par le responsable hiérarchique sera envoyé à chaque fin de mois au service des ressources humaines au moment de la paie pour confirmer l’attribution de la prime.

ARTICLE 3 : Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-1 du code du travail, l’accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt auprès de l’administration et du conseil des prud’hommes.

ARTICLE 4 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires en respectant un préavis de 3 mois, selon les conditions prévues à l'article L.2261-9 du Code du Travail.

ARTICLE 5 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’entreprise auprès de la DREETS géographiquement compétente.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du Travail, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de la conclusion de l’accord.

L’accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

Le présent accord sera notifié au CSE.



Fait à Mende le TIME \@ "dddd d MMMM yyyy" mercredi 13 mars 2024 en 4 exemplaires.

Pour la SELOPour le CSE
Le Directeur Général de la SELO

Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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