Entre : L’entreprise, représentée par son Président D’une part et Le syndicat, représenté par le Délégué syndical, D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La Direction estimant que les coûts générés par les absences sont trop élevés, a mis en place un accord d’assiduité à durée déterminée pour la période de 2019 à 2021. L’accord d’assiduité n’a pas permis de réduire le taux d’absentéisme sur les deux dernières années.
Une nouvelle négociation a été réalisée avec le délégué syndical qui a abouti à un nouvel accord et une nouveau mode de calcul de la prime d’assiduité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Article 2 – Montant, modalités de calcul et versement
Le calcul de la prime d’assiduité est mensuel. Son montant est de 30€ par mois et par salarié.
En cas d’absence sur le mois, le salarié perd la totalité du montant mensuel de la prime pour le mois considéré dès la première journée d’absence.
Les primes perdues par les salariés absents ne seront pas redistribuées aux autres salariés présents.
Le versement de la prime d’assiduité se fera tous les mois.
Article 3 – Définition des absences impactant la prime d’assiduité
Les absences comptabilisées dans les calculs ci-dessus sont toutes les absences à l’exception de celles correspondant à une exécution normale du contrat de travail (congés payés, congés d’ancienneté, Récupération, RTT, congés pour évènements familiaux légaux, heures de délégation …).
Les absences retenues qui suppriment la prime d’assiduité sont les absences liées à une inexécution anormale du contrat de travail. Ces absences sont notamment et sans que cette liste soit limitative : maladie, accidents du travail, maternité/paternité, congé sans solde, congé parental etc.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et 9 mois. Il entre en vigueur le 1er avril 2022 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2024.
Pour l’année 2022, le calcul de la prime d’assiduité prendra bien en compte de manière rétroactive les mois de janvier, février et mars 2022.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 6 : Communication et dépôt légal
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié l’organisation syndical.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.