Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE CHAMPAGNOUX

Accord collectif d'entreprise relatif à la prime de production des TAM

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'EXPLOITATION AGRICOLE DU DOMAINE DE CHAMPAGNOUX

Le 28/03/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

LA PRIME DE PRODUCTION DES TAM



Entre les soussignés :

La Société d’exploitation agricole du domaine de CHAMPAGNOUX, Société par Actions Simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Angoulême sous le numéro 775 685 738 R.C.S. Angoulême, sise 6 route de BARBEZIEUX 16130 SEGONZAC représentée par sa gérante, ……………………………………., dûment habilitée à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Les salariés de la Société d’exploitation agricole du domaine de CHAMPAGNOUX représentant au moins les deux tiers de l’ensemble des salariés techniciens et agents de maîtrise concernés par le présent accord selon procès-verbal de référendum du 27 mars 2025 :

  • M. ………………………, agent de maîtrise
  • M. ………………………, technicien
  • M. ………………………., technicien

D’autre part

Préambule

A la suite de l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 étendue par arrêté du 2 décembre 2020 publiée au Journal officiel de la république française (JORF) 10 janvier 2021, les partenaires sociaux de Charente et Charente-Maritime se sont réunis en commission mixte paritaire bi-départementale et ont conclu l’accord collectif territorial production agricole et CUMA de Charente et Charente-Maritime du 25 avril 2023 étendu par arrêté d’extension du 8 décembre 2023 publié au JORF du 28 décembre 2023 qui, remplace intégralement

– les dispositions de la convention collective départementale de la Charente, ex IDCC 9161, du 7 juin 1990,

– les dispositions de la convention collective départementale de la Charente-Maritime, ex IDCC 9171, du 4 juin 1996.

Dans le cadre de cet accord collectif territorial du 25 avril 2023, les partenaires sociaux soucieux de laisser place au dialogue social ont prévu à l’article 15 de l’accord, une prime de production pour les TAM (Techniciens et Agents de Maîtrise) dont le principe est fixé par ledit accord mais dont les modalités de calcul et de versement sont ouvertes à la négociation entre employeurs et salariés.

Afin d’harmoniser les modalités de calcul et de versement de cette prime au sein de la catégorie des TAM qui peuvent désormais en bénéficier, il est apparu opportun de conclure un accord collectif d’entreprise.

Un accord collectif d’entreprise est également apparu nécessaire pour tenir compte de la crise économique que rencontre actuellement le Cognac qui va impacter les ventes à la baisse ainsi que du fait des modalités de la prime, prévues à titre supplétif par l’accord collectif territorial susmentionné du 25 avril 2023 en l’absence d’accord entre employeur et salarié.

En effet, les modalités de cet accord utilisées comme base de calcul sont la déclaration de récolte : c’est-à-dire la totalité de la quantité d’alcool pur produite, quantité décorrélée de la production vendue ne tenant pas compte de la Quantité Normalement Vinifiable (QNV), quota de production autorisé par le Bureau National Interprofessionnel du Cognac (BNIC).
Ces quantités, qui s’avèrent certaines années inférieures au seuil de rentabilité de l’entreprise rendent l’application des modalités de calcul prévues par l’accord de branche du 25 avril 2023 préjudiciables pour la trésorerie, la pérennité de l’entreprise et des emplois.

C’est dans ce contexte qu’un projet d’accord collectif d’entreprise a été établi et soumis à l’approbation des salariés de l’entreprise.

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise  :

  • En qualité de Techniciens, c’est-à-dire aux salariés ayant acquis au moins 74 points à condition que soient atteints un minimum de degré 4 pour le critère technicité
et
- soit un degré 3 pour le critère responsabilité
- soit un degré 3 pour le critère autonomie

  • En qualité d’Agents de Maîtrise c’est-à-dire aux salariés ayant acquis au moins 105 points à condition que soient atteints un minimum de degré 3 pour le critère autonomie ;
et :
- soit un degré 3 pour le critère management
- soit un degré 4 pour le critère technicité


Article 2 – Prime de production – modalités

Les Techniciens et Agents de Maîtrise (TAM) bénéficieront à effet des présentes d'une prime de production annuelle versée pour l’année entière, période de travail et congés payés inclus.
La prime de production de chaque année civile (année N) est basée sur la quantité d’Hectolitres d’Alcool Pur (HLAP) produite au cours de l’année civile (année N).

Pour les raisons évoquées dans le préambule, cette quantité d’HLAP produite au cours de l’année civile ne comprendra pas la part de la récolte affectée à la réserve climatique et sera prise en compte dans la limite de la quantité d’alcool pur que la Société est autorisée à vendre (QNV) pour la récolte de l’année N et qui bénéficie effectivement d’un contrat de vente lui assurant que cette production, réalisée et vendable, sera effectivement vendue.

En d’autres termes, la prime de production de l’année N est basée sur la quantité d’alcool pur réalisée au cours de l’année N, déduction faite de la réserve climatique, et dans la limite de la quantité d’alcool pur commercialisable (QNV) pour la récolte de l’année N et bénéficiant d’un contrat de vente.

Il est à noter qu’à partir de février 2025, un dispositif d’adaptation du vignoble ou plan d’arrachage prévoit la possibilité de maintenir des hectares en production même s’ils ont été arrachés. Ainsi, si des hectares étaient arrachés dans ce cadre, ils resteraient en production et seraient donc maintenus pour le calcul du rendement à l’hectare.

A- Calcul de la prime


La prime de production de l’année N sera calculée avec les bases suivantes :

La base de valorisation de la production éligible au calcul de la prime est le résultat du produit des éléments suivants :

  • 1) Référence productive : la production d’alcool pur réalisée en HLAP (hors réserve climatique) au cours de l’année N commercialisable en année N et bénéficiant d’un contrat de vente;

  • 2) Référence de valorisation de la production : le prix moyen pondéré d’enlèvements des eaux de vie en compte « 00 » tel que publiés par le BNIC pour le cru de l’exploitation dans son document intitulé « PRIX MOYENS CONSTATÉS SUR LES VENTES DE VINS ET DE COGNAC AU DÉPART DE LA PROPRIÉTÉ » pour la production de l’année N.

La base en pourcentage servant à déterminer le montant de la prime de chaque salarié en valeur est de :
  • 0,5% de la base de valorisation de la production éligible pour les statuts de Techniciens  et d’Agents de maîtrise.

Pour une année donnée le calcul de la prime sera donc de :

Production en HLAP (hors réserve climatique) de l’année N commercialisable et sous contrat de vente x Prix moyen pondéré d’enlèvements des eaux de vie en compte « 00 » pour la production de l’année N du cru de l’exploitation x 0,5%.

B. Barème de plafonnement de la prime


Au regard de la crise rappelée dans le préambule, la prime sera plafonnée à un pourcentage du salaire mensuel brut de base du salarié selon l’horaire contractuel stipulé dans son contrat de travail ou un avenant en cours, en fonction du rendement à l’hectare de l’entreprise qui sera fonction de la quantité d’Hectolitres d’Alcool Pur (HLAP) produite au cours de l’année civile (année N) selon le mécanisme suivant :


Lorsque la production d’alcool pur par hectare réalisée au cours de l’année N, commercialisable en année N et bénéficiant d’un contrat de vente est :
Inférieure à 6 HLAP/ ha
La prime sera plafonnée à 25% d’un mois de salaire (1)
de 6 à moins de 8 HLAP/ ha
La prime sera plafonnée à 50% d’un mois de salaire (1)
de 8 à moins de 10 HLAP/ha
La prime sera plafonnée à un mois de salaire (1)
de 10 à moins de 12 HLAP/ha
La prime plafonnée à 125% d’un mois de salaire (1)
De 12 à moins de 14 HLAP/ha
La prime sera plafonnée à 150% d’un mois de salaire (1)
(1) le salaire auquel il est fait référence est le salaire mensuel brut de base du salarié selon l’horaire contractuel stipulé dans son contrat de travail ou un avenant en cours.



À titre d’exemple, le calcul du rendement à l’hectare pour la récolte 2024 est de :

Production réalisée et sous contrat avant distillation : 490 HLAP
Divisée par le Nombre d’hectares en production en 2024 : 75,05
soit un rendement d’HLAP à l’hectare en 2024 de : 490 / 75,05 = 6,52
La prime de production 2024 sera donc plafonnée à 50% d’un mois de salaire brut de base selon l’horaire figurant dans le contrat de travail ou un avenant en cours.

Cette prime de production annuelle sera versée à chaque salarié couvert par le présent accord proportionnellement à son temps de présence effective dans l’entreprise tel que défini dans l'article L. 3141-5 du code du travail au cours de l’année civile d’acquisition de la prime et sera payée en mai de l’année civile suivante (année N+1).

Toutes primes ou gratifications versées aux TAM de l’entreprise en cours d’année à divers titres et quelle qu’en soit la nature (hormis la prime de partage de la valeur), peuvent être considérées comme primes de production à condition qu’elles soient au moins égales au montant prévu au présent article et qu’une partie soit versée pendant la période située entre le mois de mai et le mois de décembre. Si la ou les primes ou gratifications perçues par le salarié devaient être inférieures au montant de la prime de production, un complément de prime serait alors versé au salarié.

Article 3 – Durée d’application de l’accord – Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er mars 2025. Il s’appliquera donc pour la première fois à la production de l’année 2024 payable en 2025 conformément aux stipulations de l’article 2 du présent accord.

Article 4 – Modalités de suivi de l’accord– clause de rendez-vous

L'application du présent accord est suivie par une commission ad hoc, composée des parties signataires du présent accord, et, le cas échéant d'un représentant des ressources humaines. Elle se réunit à l'initiative de l'employeur ou sur demande écrite des deux-tiers des salariés signataires, dans un délai d'un mois après réception de la demande.

Article 5 – Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment dès son entrée en vigueur, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant à l’accord initial. La demande de révision doit être notifiée par l’un des signataires aux autres. Pour être valable la demande de révision de l’accord par les salariés qui en sont signataires doit être présentée par au moins les deux tiers d’entre eux et être notifiée collectivement à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La demande de révision émanant de l’employeur doit être notifiée à chaque salarié signataire de l’accord encore présent dans les effectifs de l’entreprise par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande de révision doit indiquer le ou les articles concernés et doit être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Les parties signataires doivent engager des négociations dans le délai du préavis de trois mois.

L’employeur prend l’initiative de convoquer l’ensemble des salariés signataires encore présents dans les effectif de l’entreprise dans les trois mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision dont les discussions n’ont pas abouti à la conclusion d’un avenant de révision dans un délai d'un mois est réputée caduque.

Toute modification acceptée, fait l'objet d'un avenant qui est soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles ayant donné lieu à la signature du présent accord.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.

L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord ou de l’avenant qu’il modifie soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt prévues à l’article 6 du présent accord.

Par ailleurs, le présent accord ou l’avenant de révision conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé par l’une des parties signataires.

La dénonciation effectuée par l’employeur doit être notifiée aux salariés signataires de l’accord encore présents dans les effectifs de l’entreprise, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Pour produire effet, la dénonciation effectuée par les salariés signataires, doit émaner des deux tiers d’entre eux et être notifiée par eux collectivement à l'employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Conformément à l’article L 2232-22 du code du travail, la dénonciation à l’initiative des salariés signataires de l’accord n’est possible qu’une fois par an, dans le mois qui précède la date anniversaire de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'issue d'un préavis de 3 mois.

Une copie du courrier de dénonciation est déposée auprès des services auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu.

Pendant la durée du préavis de trois mois, l’employeur réunit les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. L’accord continue de produire ses effets jusqu'à l’entrée en vigueur de l'accord de substitution ou pendant le délai de survie de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de trois mois, si aucun accord de substitution n'a été conclu pendant cette période.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis fixé à trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 6 — Formalités

Le présent accord fait l’objet :

  • D’un dépôt à l’initiative de l’employeur auprès du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/, en double exemplaire, dont une version intégrale signée des parties au format PDF et une version « anonymisée » du texte au format docx ou odt, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. Un récépissé de dépôt sera délivré à l’employeur ;

  • De l’envoi d’un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes dans le ressort duquel l’accord a été conclu ;

  • D’une publication dans la base de données nationale en ligne, dans une version rendue anonyme ;

  • D’un envoi, à l’initiative de l’employeur, à la commission paritaire de branche.

Un exemplaire du présent accord est affiché au sein des locaux à Segonzac.

Chacun des exemplaires est accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord font l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité que l’accord.

Fait à Champagnoux, le 28/03/2025
Le

Annexe : procès-verbal d’approbation de l’accord collectif d’entreprise par au moins deux tiers des salariés

Pour l’employeur
Société d’Exploitation Agricole du domaine de CHAMPAGNOUX
…………………………….., Gérante


Pour les salariés techniciens et agents de maîtrise concernés par le présent accord

  • M. ………………………, agent de maîtrise




  • M. …………………………., technicien




  • M. ……………………………., technicien

Mise à jour : 2025-04-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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