Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS PIERRE RIVAS

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS

Application de l'accord
Début : 20/09/2019
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS PIERRE RIVAS

Le 30/08/2019




accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’organisation des petits déplacements

Entre :
La Société d’Exploitation des Etablissements Pierre RIVAS, dont le siège social est situé à 155 rue des Médards – 30240 LE GRAU DU ROI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 329 285 688 et représentée par …..en qualité de gérant.
Et

Les salariés de l’entreprise



Il est convenu ce qui suit :

Préambule


Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues de la révision de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 entrée en vigueur le 7 mars 2018 et remise en cause au mois de janvier 2019, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :

  • de maintenir  le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé,
  • et d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.

Il est convenu ce qui suit :


Article 1 : Heures supplémentaires

Article 1-1  : Contingent d’heures supplémentaires

A compter du 01/01/2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est:
  • de 300 heures par an et par salarié.


Article 2 : Petits déplacements

Article 2-1 : Salariés concernés

Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.

Article 2-2 : Zones concentriques

Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.

Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l’ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l’intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l’ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.





Article 2-3 : Indemnité de trajet

Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 20 septembre 2019.


Article 4 : Formalités

Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Nîmes.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.













Fait le 30 Juillet 2019 à Le Grau du Roi.


Pour l’entreprise : M……




Et

Les salariés de l’entreprise

Signatures


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