SUR L’ADAPTATION DES INFORMATIONS CONSULTATIONS RECURRENTES
ET SUR L’ORGANISATION DE LA BDESE
AU SEIN DE LA SOCIETE ECODIS
Entre :
SDEB SOCIETE DE DISTRIBUTION DE BRETAGNE (ECODIS), société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège social est situé Zone de Kerboulard à Saint-Nolff (56250), immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 429 216 310, représentée par son Président, Monsieur Didier LE GARS, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée «SDEB ECODIS ou la Société ou l’Entreprise »
D’une part,
Et
les élus titulaires du CSE (non mandatés)
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles du 14 décembre 2023
ANNEXE 1 – CONTENU DE LA BDESE PAGEREF _Toc160704573 \h 19
Préambule
La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la société ECODIS s’inscrit dans le contexte suivant. L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT. Les parties reconnaissent que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord. Le présent accord s’inscrit dans la lignée des ordonnances de 2017 qui ont laissé des marges de manœuvre aux partenaires sociaux dans la définition des modalités d’application réelles du comité social et économique. Les parties se sont pleinement saisies de ces marges de manœuvre. Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
CHAPITRE 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à la société ECODIS ainsi qu'à l'ensemble de ses salariés. Il a pour objet d'encadrer la mise en place et le fonctionnement de l'instance CSE au sein de ECODIS.
CHAPITRE 2 – LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) Section 1. Prérogatives du CSE 1.1. Expression des salariés Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés. 1.2. Organisation générale de l’entreprise Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides civiles, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail et tout autre sujet stipulé par le Code du Travail.
1.3. Santé et sécurité dans l’entreprise Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le Comité Social et Economique :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l’accès aux femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le comité social et économique procède, à des intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
1.4. Inspection du travail Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique sont informés de sa présence par l’employeur et peuvent présenter leurs observations. L’agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite. 1.5. Propositions Le Comité Social et Economique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires. 1.6. Consultations Le comité social et économique est informé et consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Il est également consulté en matière de :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
Organisation et marche générale de l’entreprise ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
1.7. Droits d’alertes Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :
En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentalité ou aux libertés individuelles dans l’entreprise
En cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d’environnement
S’il a connaissance :
de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise
de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire
1.8. Recours aux experts Le CSE a la possibilité de recourir à des experts dans les cas prévus par le Code du Travail. La prise en charge par l’employeur des frais d’expertise est limitée aux cas prévus par le code du travail.
CHAPITRE 3 – FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE Section 1. Fonctionnement du CSE 1.1. Réunions du CSE 1.1.1. Périodicité des réunions du CSE Le CSE se réunit sur convocation de son Président 1 fois tous les 2 mois, un planning prévisionnel est établi lors de la dernière réunion de l’année en cours pour l’année suivante. 1.1.2. Convocation aux réunions et communication de l’ordre du jour Le CSE est convoqué par son Président ou son représentant. Le secrétaire transmet l’ordre du jour de la réunion au moins 3 jours ouvrables avant la tenue de celle-ci, par courrier électronique ou par défaut, par courrier remis en main propre contre décharge, ou par courrier recommandé avec accusé de réception. L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement entre le Président et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale ou règlementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire. La convocation, l’ordre du jour et les documents afférents sont communiqués aux membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel au CSE. Au moins 4 fois par an, sont invités aux réunions du CSE traitant des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative, les membres de droit comme :
Le Médecin du Travail ;
L’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents de services de prévention des CARSAT concernées.
Ils sont convoqués 15 jours avant la réunion. 1.1.3. Réunions plénières Le CSE se réunit physiquement dans un lieu fixé par l’employeur. Selon l'article L.2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires du CSE siègent aux réunions du Comité. Les suppléants ne siègent qu'en cas de remplacement de titulaires absents. Pour permettre un éventuel remplacement, les suppléants reçoivent systématiquement les mêmes informations que les titulaires avant les réunions du Comité (convocations, ordres du jour...). Ils ont, à ce titre, accès aux informations communiquées via la BDESE. En cas d'absence, le titulaire concerné prévient le secrétaire du CSE et la Direction des ressources humaines au plus tôt afin de permettre, si possible, son remplacement par un suppléant. En cas d'indisponibilité d'un titulaire, le suppléant qui le remplace : • assiste à la réunion concernée du CSE avec voix délibérative ; • participe à la réunion préparatoire concernée ; • exerce toutes les attributions du titulaire qu'il remplace. dans le respect des règles légales de priorité de remplacement. Un procès-verbal de réunion du CSE est établi par le Secrétaire du Comité suivant la réunion. Ce procès-verbal est approuvé à la réunion suivante à la majorité des membres présents. 1.1.4. Agenda social du CSE Dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la périodicité des informations/consultations récurrentes du CSE est définie comme suit :
1 information/consultation tous les 3 ans sur les orientations stratégiques de l’entreprise Dans le cas où le CSE décide de recourir à une expertise, celle-ci est prise en charge à 100 % par l’entreprise ;
1 information annuelle sur l’avancée de la stratégie et sur les prévisions d’emploi ;
1 information/consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
1 information/consultation annuelle sur la politique sociale, conditions de travail et emploi.
1.1.5. Remplacement des membres du CSE
Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel CSE se fait conformément aux dispositions de l’article L2314-37 du code du travail ;
Lorsqu’un membre titulaire cesse ses fonctions de manière anticipée ou est momentanément absent, il est remplacé par :
un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle
à défaut de suppléant de même catégorie professionnelle, le suppléant retenu sera de même collège électoral ;
enfin, à défaut de suppléant de même collège électoral, le suppléant appartiendra à un autre collège et préférence sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Afin de permettre le meilleur fonctionnement possible des réunions du CSE, il est convenu de ce qui suit :
Lorsqu'un membre titulaire sait qu'il ne pourra pas participer, pour une cause quelconque, à la réunion du CSE pour laquelle il vient d'être convoqué, il doit en informer la direction par mail, dès la réception de la convocation ou, au plus tard, 4 jours ouvrés avant la réunion.
La Direction organise alors le remplacement du titulaire absent, conformément aux règles rappelées ci-dessus, et en assure l'information auprès de l'ensemble des membres de l'instance, dont le président.
Si la Direction est informée d'une absence moins de 4 jours ouvrés avant la réunion, elle fera ce qui est possible pour organiser le remplacement du titulaire absent et la participation effective du suppléant ainsi désigné.
Dans cette situation, la direction s'engage à contacter chaque suppléant dans l'ordre résultant de l'application des règles de remplacement rappelées ci-dessus. Sans réponse de la part du suppléant contacté dans un délai de 24h, la direction contactera le nom suivant sur la liste de remplacement, qui aura le même délai de réponse, jusqu'à épuisement de la liste ou retour favorable de l'un des suppléants sollicités pour participer à la réunion. Néanmoins, dans cette situation, il est expressément convenu que l'absence d'un ou de plusieurs titulaires ou de leurs suppléants, est sans incidence sur la tenue et la validité de la réunion. 1.2. Formation des membres du Comité Social et Economique 1.2.1. Formation santé, sécurité et conditions de travail Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Les modalités de la prise en charge de cette formation par l’employeur sont fixées par les articles R. 2315-20 à R. 2315-2 du code du travail. Cette formation a pour objet :
De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ;
De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée selon les modalités fixées par les articles R. 2315-10 et R. 2315-11 du code du travail. 1.2.2. Modalités de la formation Le temps consacré à la formation est pris sur le temps du travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par des centres rattachés aux organisations syndicales ou des instituts spécialisés. Leur liste est publiée chaque année par arrêté ministériel. Les obligations de ces organismes de formation sont précisées par les articles R. 2315-12 et R. 1315-16 du code du travail. Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non. 1.2.3. Formation économique Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
CHAPITRE 4 – MODALITES DE PRISE DES HEURES DE DELEGATION
Les représentants du personnel visés par le présent accord peuvent utiliser librement leurs heures de délégation.
Section 1. Heures de délégation 1.1. Cadre légal Conformément à l’article R.2314-1 du code du travail, les membres titulaires du CSE disposent d’un total de 18 heures de délégation mensuelles par titulaire. Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de :
faire une utilisation cumulative de leur crédit d'heures de délégation mensuel dans la limite de douze mois ;
répartir chaque mois entre eux et/ou les membres suppléants du CSE le crédit d'heures de délégation dont ils disposent.
Ces règles ne peuvent conduire un membre à utiliser, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures mensuel de délégation dont un-e élu-e titulaire bénéficie. 1.2. Le principe En cas de mutualisation, les membres titulaires du CSE sont tenus d’informer par écrit l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois. Le document doit obligatoirement indiquer :
l’identité des membres concernés ;
le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Cette information devra être effectuée au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures de délégation. Les heures transférées (don) sont utilisées par le/la bénéficiaire désigné-e, sans possibilité pour celui-ci/celle-ci de les transférer à un autre membre titulaire ou suppléant du CSE. En cas d’utilisation cumulative (report) de son crédit d’heures de délégation, le membre titulaire du CSE est tenu d’informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation. 1.3. Caractéristiques du crédit d’heures
Crédit mensuel : le crédit d’heures de délégation est exprimé en termes mensuels. Le salarié élu titulaire à temps partiel bénéficie du même nombre d’heures de délégation que le salarié élu titulaire à temps plein. En revanche, le temps de travail mensuel d’un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d’un tiers par l’utilisation de son crédit d’heures : le cas échéant, le solde du crédit d’heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l’intéressé.
Forfait jours : Conformément à l’article R2315-3 du code du travail, en cas de convention de forfait, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié.
Crédit fractionnable : le crédit peut être utilisé en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins du mandat. Il peut même être pris en fractions d’heures. En outre, pour un mois donné, il peut reporter ou mutualiser ces heures dans une certaine limite et selon les conditions posées ci-après.
1.4. Décompte des heures de délégation
Activités imputables sur le crédit d’heures : le crédit d’heures doit être utilisé conformément à son objet, c’est-à-dire pour l’exercice des attributions du Comité Social et Economique (CSE). Les réunions du CSE en dehors de la présence de l’employeur (réunions préparatoires des membres du comité) entrent donc dans le cadre du crédit d’heures dont bénéficient ses membres.
Le crédit d’heures ne pouvant être utilisé que pour des tâches ou des démarches se rapportant aux attributions du Comité Social et Economique, cela exclut les missions de soutien de revendications individuelles, la préparation ou la négociation de conventions collectives ou la participation à des réunions syndicales si leur objet ne concerne pas directement l’entreprise.
Section 2. Activités non imputables sur le crédit d’heures 2.1. Membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique
Réunion du Comité Social et Economique : le temps passé aux réunions du Comité Social et Economique est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Enquêtes : le temps passé aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, est également payé comme temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.
Section 3. Modalités d’utilisation du crédit d’heures 3.1. Liberté d’utilisation du crédit d’heures Le membre du Comité Social et Economique est libre d’utiliser son crédit d’heures comme bon lui semble, dès lors que cette utilisation est conforme à la mission du comité. Si le salarié peut librement exercer son mandat pendant son temps de travail, il ne peut modifier unilatéralement ses horaires sans l’accord de l’employeur. 3.2. Mise en place et application des bons de délégation Les salariés élus titulaires d’un crédit d’heures de délégation, ainsi que les suppléants faisant l’usage d’un partage d’heures de délégation, sont tenus de se connecter sur la plateforme « eTemptation » pour informer la Société de leur absence au titre de leur mandat. Cette connexion doit intervenir dans le respect des délais de prévenance tels que fixés dans le point 3.3 ci-dessous. Cette démarche devra être réalisée pour chaque absence et pour chaque mandat. De ce fait, si le salarié souhaite utiliser, au cours d’une même journée, des heures de délégation au titre de différents mandats, il sera tenu de procéder à deux informations différentes. Le Salarié devra se connecter sur le logiciel/ site https://ecodis.cloud-horoquartz.fr/ux/_______ et fournir les informations suivantes :
Identifiant et mot de passe du salarié élu ;
Demandes / Délégation CSE
Mandat exercé (en cas de plusieurs mandats détenus pas le Salarié) ;
Date d’absence ;
Début, fin et durée de l’absence pour les absences en heures ; sinon matin, après-midi ou jour ;
Lieu de l’exercice du mandat (dans ou en dehors de l’entreprise ; à indiquer en Commentaire).
La validation de ces informations permettra l’envoi du bon de délégation de façon automatique et dématérialisée, à son supérieur hiérarchique et au service des Ressources Humaines. En cas de modification de la période d’absence, le Salarié pourra modifier sa saisie sur la plateforme « eTemptation » pour le mois en cours, en annulant la précédente demande et en en faisant une nouvelle. Une nouvelle notification sera envoyée au responsable hiérarchique et au Service des Ressources Humaines. Parallèlement à cette nouvelle demande sur la plateforme « eTemptation » il est recommandé au salarié de prévenir son supérieur hiérarchique afin de ne pas nuire à la bonne organisation du travail. Les heures de délégation du titulaire ou celles qui auront été transférées à un suppléant (Don) sans que ceux-ci ne les posent durant le mois seront perdues, autrement dit, si le titulaire ou le suppléant n’utilise pas le crédit au courant du mois d’octroi ou ne reporte pas le reliquat au mois suivant, les heures de délégations ne seront pas reportées automatiquement au mois suivant. Pour rappel : la mise en place d’un système de bons de délégation rend son utilisation obligatoire. Le refus de s’y soumettre est par conséquent susceptible de constituer une faute pouvant faire l’objet d’une sanction disciplinaire. 3.3. Délais de prévenance Afin de permettre à la Société de gérer au mieux les absences des salariés titulaires d’un crédit d’heures, la procédure décrite au point 3.2. devra être réalisée en respectant les délais de prévenance suivants :
8 jours en cas d’utilisation d’heures de délégation mutualisées
5 jours dans les autres hypothèses.
En cas d’urgence, le salarié pourra, à titre purement exceptionnel, déroger à ce délai de prévenance. Dans une telle hypothèse il sera tenu d’informer son supérieur hiérarchique ainsi que le service des Ressources Humaines dans les plus brefs délais. Dans la mesure du possible, les salariés feront également part à leur supérieur hiérarchique du calendrier prévisionnel des différentes dates des réunions envisagées.
CHAPITRE 5 – ADAPTATION DES INFORMATIONS CONSULTATIONS RECURRENTES ET DE LA BDESE
Préambule :
Le présent chapitre d’adaptation s’inscrit dans le cadre de l’article L.2312-19 du Code du travail, qui dispose que :
« Un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :
1° Le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du comité social et économique mentionnées à l'article L. 2312-17 ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations ;
2° Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-27, qui ne peut être inférieur à six ; 3° Les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant, leur articulation ; 4° Les délais mentionnés à l'article L. 2312-15 dans lesquels les avis du comité sont rendus. Il peut également prévoir la possibilité pour le comité social et économique d'émettre un avis unique portant sur tout ou partie des thèmes de consultation prévus à l'article L. 2312-17. La périodicité des consultations prévue par l'accord ne peut être supérieure à trois ans. » Il aménage ainsi les consultations récurrentes obligatoires du CSE, afin d’optimiser les échanges entre la direction et les partenaires sociaux. Afin que leurs discussions soient le plus constructive possible, le présent accord établit également les modalités de mise en place de la base de données économiques sociales et environnementales (ci-après BDESE), laquelle a vocation à regrouper l’ensemble des informations récurrentes que l’entreprise doit donner aux institutions représentatives du personnel. Elle doit ainsi permettre aux représentants du personnel, en étant mieux informés, de comprendre et partager la stratégie de l’entreprise. Il s’inscrit ainsi dans le cadre de l’article L.2312-21 du Code du travail, aux termes duquel : « Un accord d'entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, définit : 1° L'organisation, l'architecture et le contenu de la base de données économiques, sociales et environnementales ; 2° Les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales, notamment les droits d'accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d'utilisation. La base de données comporte au moins les thèmes suivants : l'investissement social, l'investissement matériel et immatériel, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise, les fonds propres, l'endettement, l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants, les activités sociales et culturelles, la rémunération des financeurs, les flux financiers à destination de l'entreprise et les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. L'accord peut également intégrer dans la base de données les informations nécessaires aux négociations obligatoires prévues à l'article L. 2242-1, au 1° de l'article L. 2242-11 ou à l'article L. 2242-13 et aux consultations ponctuelles du comité social et économique prévues à l'article L. 2312-8 et à la sous-section 4. L'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données sont tels qu'ils permettent au comité social et économique et, le cas échéant, aux délégués syndicaux d'exercer utilement leurs compétences. A défaut d'accord prévu à l'alinéa premier, un accord de branche peut définir l'organisation, l'architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques, sociales et environnementales dans les entreprises de moins de trois cents salariés ».
Section 1. Contenu des informations consultations récurrentes Les dispositions d’ordre public afférentes aux consultations et informations récurrentes du CSE résultent de l’article L.2312-17 du Code du travail, aux termes duquel : « Le CSE est consulté dans les conditions définies à la présente section sur : 1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ; 2° La situation économique et financière de l'entreprise ; 3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. » 1.1. Bloc 1 – les orientations stratégiques Conformément à l’article L.2312-24, cette information-consultation porte sur : « […] les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, sur les orientations de la formation professionnelle et sur le plan de développement des compétences. Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. » Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur ces orientations stratégiques tous les 3 ans, au 1er trimestre de l’année où elle a vocation à s’appliquer. Par ailleurs, et conformément aux obligations légales, les projets ponctuels prévus dans le cadre du plan stratégique donneront lieu à des consultations supplémentaires, au fur et à mesure de leur déclinaison opérationnelle. 1.2. Bloc 2 – la situation économique et financière Ses modalités sont définies à l’article L.2312-25 : « I.- La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche. II.- En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 : 1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ; 2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ; 3° […] ; 4° […] ; 5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. » Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur la situation économique et financière tous les ans, au 2nd trimestre de l’année où elle a vocation à s’appliquer. 1.3. Bloc 3 – la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi Conformément à l’article L.2312-26, cette information-consultation porte sur : « sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail contenant des dispositions sur ce droit. Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes ». Les parties conviennent que le CSE sera informé et consulté sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi tous les ans, au 1er trimestre de l’année où elle a vocation à s’appliquer.
Section 2. la mise en place de la BDESE
Afin de permettre l’examen des dossiers par les membres du CSE, la Direction s’engage à intégrer dans les BDESE, le plus en amont possible de la réunion du CSE se rapportant à ladite consultation, les documents utiles à leur information-consultation.
Le CSE rendra des avis séparés sur chacun des thèmes de consultations récurrentes, si possible en réunion après une éventuelle suspension de séance, dès lors que les réponses auront été apportées aux questions posées.
A défaut d’avis rendus en réunion, le CSE devra rendre son avis dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition des éléments sur la BDESE.
Ce délai est de 25 jours s’agissant des consultations ponctuelles du CSE, listées aux articles L.2312-8 et 2312-37 du Code du travail.
2.1. La structure et le contenu de la BDESE La structure de la BDESE et les rubriques sont conformes aux obligations légales, à l’exception de certaines dispositions du décret qui, parce qu’elles sont sans objet, ont été supprimées d’un commun accord et concerneront les données à partir de l’année 2024 dans le respect des dates d’exercices fiscaux. Les parties conviennent que la BDESE comprendra les informations pour les années N et N-1 et une projection sur l’année N+1. Le contenu de la BDESE figure en annexe 1, laquelle fait intégralement partie du présent accord. Ce contenu sera mis à jour selon le calendrier ci-après :
Pour les données financières brutes le 15 septembre de chaque année ;
Pour les données sociales brutes le 15 septembre de chaque année.
2.2. Les modalités d’accès à la BDESE La BDESE sera accessible aux membres du CSE (titulaires et suppléants). L’accès à la BDESE se fera par le biais d’un fichier partagé sécurisé, chaque membre du CSE se connectant avec ses accès professionnels (adresse mail) et son mot de passe personnalisé. Les parties rappellent que les bénéficiaires de la BDESE sont tenus à une obligation stricte de discrétion et de respect de la confidentialité des données. Il sera précisé dans cette BDESE les informations tenues pour confidentielles par la direction. Des documents pourront ainsi rester confidentiels alors même que les avis sont rendus.
CHAPITRE 6 – FORMALITES LIEES A L’ACCORD
Article 1 - suivi de l'accord
Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.
Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.
Article 2 - durée de l'accord - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024
Il pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation.
Article 3 - Révision de l'accord
L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant conclu entre les parties.
La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).
Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires.
Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.
Article 4 – Clause résolutoire
En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles notamment en matière de durée de travail, entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.
Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.
Article 5 – Dépôt, agrément et publicité
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, à la diligence des parties.
Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DREETS compétente en deux exemplaires dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.
Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait à Vannes, le 7 mars 2024 En 5 exemplaires
Pour la société ECODISPour la partie salarialeMme ou M.en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté
Mme ou M.en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté
Mme ou M.en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté
Mme ou M.en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté ANNEXE 1 – CONTENU DE LA BDESE
1- Investissements :
A – Investissement social
Évolution des effectifs retracée mois par mois ;
Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans : nombre de contrats d’alternance, d’apprentissage et de professionnalisation sur l’année ; nombre et conditions d’accueil en stage
Motifs ayant conduit l’entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu’à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;
Déclaration annuelle prévue à l’article L.5212-5 à l’exclusion des informations mentionnées à l’article D.5212-4 (DOETH) ;
Bilan formation professionnelle :
Plan de développement des compétences,
Entretiens professionnels,
Bilan sur les alternants,
Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l’article L.2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l’article L.2312-9 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir dans les mêmes domaines ;
B – Investissement matériel et immatériel
Évolution des actifs nets d'amortissement et des dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
Dépenses de recherche et développement ;
2- Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Analyse de la situation respective des femmes et des hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle : index égalité Femmes / Hommes ;
3-Fonds propres, endettement et impôts :
Capitaux propres de l'entreprise ;
Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
Impôts et taxes ;
4-Rémunération des salariés et dirigeants :
Évolution de la masse salariale (frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum) et prévisions ;
Aides ou avantages financiers consentis à l’entreprise par l’Union Européenne, l’Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, et leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son emploi ;
Résultats financiers :
Chiffre d’affaires, bénéfices ou pertes constatés ;
Résultats d’activité en valeur et en volume ;
Affectation des bénéfices réalisés ;
8-Environnement :
Politique générale en matière environnementale : organisation de l'entreprise pour prendre en compte les questions environnementales et les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement
Économie circulaire : prévention et gestion de la production de déchets (évaluation de la quantité de déchets dangereux) ; utilisation durable des ressources (consommation d'eau et d'énergie)
Changement climatique : identification des postes d'émission directes de gaz à effet de serre (produites par les sources fixes et mobiles nécessaires aux activités de l'entreprise) et bilan des émissions de gaz à effet de serre qui est
obligatoire uniquement en outre-mer à compter de 250 salariés