Entre les soussignés : La Société SAS SDUA dont le siège social est Domaine Villeneuve, 10110 BAR SUR SEINE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 492378252 représentée par Monsieur en sa qualité de Président
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
d'une part et,
La majorité des deux tiers du personnel de la société selon document annexé à l'accord dans lequel apparaît la liste d'émargement nominative de l'ensemble du personnel,
d’autre part,
décident, le présent supplément d’intéressement, selon les modalités prévues au titre I intitulé « Intéressement » du livre III de la troisième partie du Code du travail.
Article 1 - Préambule
Conformément à l’article 2 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, le Président de la Société SAS SDUA, a décidé de verser un supplément d’intéressement de 51 096 €.
Dans le cadre des dispositions de ce même article, les signataires ont décidé de répartir ce supplément d’intéressement selon des modalités différentes de celles prévues dans l’accord d’intéressement conclu le 21-juin 2023.
Etant rappelé qu’aux termes de ladite Loi, l’accord spécifique ne peut modifier aucune autre disposition de l’accord d’intéressement initial.
Article 2 - Répartition entre les bénéficiaires
La répartition du supplément d’intéressement, entre les bénéficiaires de l’intéressement initial, sera effectuée : -Pour la totalité, du salaire brut annuel de chaque bénéficiaire (indemnités MSA exclues), les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absent, pour les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ; les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de paternité, de congé d'adoption prévu à l'article 1225-37 et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1, Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Outre les périodes mentionnées à l’article L 3314-5 du code du travail doivent être prises en considération, les périodes afférentes à l’exercice de mandats de représentation du personnel (article L2315-10 du code du travail), à l’exercice des fonctions de conseillers prud'homme (article L1442-6), les heures chômées au titre de l'activité partielle (droit commun ou de longue durée) doivent aussi être assimilées à du temps de travail effectif (Code du travail, art. R. 5122-11) De même qu’en cas d’activité partielle visée à l’art. R. 5122-11 du Code du travail, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord de supplément d’intéressement s’applique à l’intéressement versé au titre de l’exercice 2023
Article 4 - Publicité
Tous les salariés de l’Entreprise seront informés du présent accord par une note d'information reprenant le texte même de l’accord qui leur sera remise par la Direction de l'Entreprise et par voie d'affichage sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le texte du présent accord spécifique de supplément et les pièces l'accompagnant sont déposés, auprès de la Direction régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), du lieu de signature dudit accord, de façon dématérialisée à partir de la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.