Accord d'entreprise SOCIETE DE L'IMPRIMERIE ARTISTIQUE - SIA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/04/2021

3 accords de la société SOCIETE DE L'IMPRIMERIE ARTISTIQUE - SIA

Le 01/10/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

ENTRE :

La SAS, X


Dépourvue de délégué syndical,

Représentée par X agissant en qualité de Directeur, dûment mandaté aux fins des présentes,

Ci-après dénommée la « Société »,

D’une part,

ET

Les membres titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles ;


D’autre part,

  • PREAMBULE

Dans le contexte de crise sanitaire particulièrement grave que nous traversons, le Gouvernement a adopté un dispositif spécifique d’activité partielle au profit des entreprises confrontées à une réduction d'activité durable mais qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, soit par accord d’entreprise validé par la DIRECCTE, soit par un document unilatéral de l’employeur et homologué par la DIRECCTE sous condition que la branche professionnelle ait préalablement adopté un accord de branche étendu.

La branche professionnelle des Imprimeries de Labeur et Industries graphiques à laquelle est rattachée l’entreprise n’a adopté aucun accord à la date de l’engagement des négociations.

Les partenaires sociaux de l’entreprise partagent le diagnostic suivant.

La société X a été, comme beaucoup d’entreprises, touchée de plein fouet par la crise sanitaire, qui a durement impacté son carnet de commandes, de telle manière que seulement 30 % de sa charge habituelle d’activité était assurée au mois d’avril et mai 2020 en comparaison avec la même période de l’année précédente.

Après autorisation de l’Administration, la société a dû faire appel à la mise en activité partielle d’une partie de son personnel afin de pouvoir traverser cette période difficile.
Pour tenir compte de cette nouvelle réalité, la société a dû réévaluer sa prévision de chiffres d’affaires annuel, en prévoyant une baisse de 27% en année pleine sur 2020.

Au mois de juillet, août et septembre 2020, le placement des salariés en congé payés a permis de limiter le recours à l’activité partielle mais, la situation demeure critique.

En effet, le secteur de l’aéronautique représente le second segment d’activité et de chiffre d’affaires.

Le secteur de l’événementiel et du Culturel (festival, théâtre, musée, expositions) est actuellement quasiment à l’arrêt et ce, pour une durée indéterminée.

Les grands noms du luxe reportent également nombreux de leurs projets.

Enfin, le secteur de la communication et de l’édition qui représente la part prépondérante de notre activité est en pleine mutation en raison de la digitalisation croissante des documents : La baisse des volumes imprimés entraîne une diminution importante de chiffre d’affaires avec le groupe X ( -18%), et la perte définitive de certains marchés.

Les difficultés des agences et autres intermédiaires nous impactent en raison d’un retard de chiffres d’affaires de 81% avec l’agence X ainsi que 72 % avec X, difficulté associée à de gros risques de défaillance dans nombre de structures intermédiaires, générant un important risque d’impayés (agences) voire de disparition de nos clients. Le tableau ci-après propose une synthèse de cette situation défavorable :

TOP 10 CLIENTS

Secteur d'activités

Evolution 2020/2019

X

dermo-cosmétique

-16%

X

aéronautique

-27%

X

médical

-21%

X

agence

-81%

X

editeur périodique

-23%

X

événementiel

-96%

X

imprimerie labeur

-72%

X

administration

-59%

X

industriel luxe

-100%

X

administration

-96%

TOTAL top 10

 

-29%


La société X a bien entendu travaillé sur des scénarios de diversification de son activité et de développement vers de nouveaux marchés.
Cependant, ce redéploiement de la prospection et de l’action commerciale vers ces nouveaux marchés va prendre plusieurs mois.

À fin août 2020, le résultat opérationnel de la société est en perte de 541 K€.

L’objectif de chiffre d’affaires de fin d’année 2020, qui était prévu à 13 400 K€, a été revu à la baisse à 10 000 K€ et le résultat opérationnel espéré a également été dégradé + 33K€ à -423K€. Ce budget révisé prend en compte la mise en activité partielle d’une partie du personnel.

La limitation des pertes n’est due qu’à la prolongation de l’activité partielle, faute de quoi, la situation de la société serait encore plus critique aujourd’hui.

Cependant, à compter du 1er novembre 2020, ce dispositif prendra fin et les perspectives de redémarrage de nos activités ne nous permettent pas d’espérer un renversement de cette tendance d’ici la fin de l’année. Il est même au contraire prévu que ces chiffres défavorables s’aggravent encore et que cette situation persiste au moins jusqu’à la fin du premier semestre 2021, dans la mesure où la prise de commande des deux derniers mois (juillet et août) est en recul de 46 % par rapport à l’année dernière : 1 009 779 en 2020 contre 1 865 893 en 2019.

Une telle situation est de nature à menacer une partie des 90 emplois de l’entreprise.

Dans ce contexte, le recours au dispositif exceptionnel de l’activité partielle constitue un moyen de maintenir l’emploi. Ce dispositif légal et réglementaire évoluant vers celui, négocié, de l’activité réduite pour le maintien en emploi, les partenaires sociaux constatent que le recours à un accord d’entreprise constitue le moyen approprié afin de faire face à la situation de l’entreprise.

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020- 7 3 4 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020- relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la société X.

Le présent accord a été négocié au cours de réunions en date des 10, 24 septembre et 1er octobre 2020, sur le fondement de l’article L. 2232-25 et L2232-25-1 du Code du travail, avec des membre élus de la délégation du personnel du Comité social et économique qui ont fait connaître leur absence de mandatement syndical dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés du souhait de la Direction de négocier sur le thème de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord est subordonné à la signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.


Le présent accord est également subordonné à la validation de l’accord par l’Autorité administrative dans les conditions prévues au IV de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, de longue durée au sein de la société X. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales et aux accords antérieurs ayant le même objet et la même cause.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise X au moment de la conclusion de l’accord, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.

Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée sont inclus dans le champ d’application de l’accord.

Toutes les activités de l’entreprise sont concernées sans exception.

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE D’APPLICATION ET RENOUVELLEMENT

2.1 Entrée en vigueur

Le présent accord s’applique à compter du 1ernovembre 2020 sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.

2.2 Durée

Il est conclu pour une durée déterminée de six mois soit jusqu’au 30 avril 2021, date à laquelle il prendra automatiquement fin et cessera de produire ses effets, sauf si les parties conviennent qu’il sera renouvelé pour une nouvelle période de six mois par un avenant, si la situation de réduction d’activité de l’entreprise se poursuivait.

Dans un tel cas l’avenant de révision fera l’objet d’une demande de validation par l’autorité administrative au même titre que l’accord initial.


2.3 Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant étant précisé que tout avenant devra être soumis à la validation de l’autorisation administrative selon les mêmes modalités que l’accord initial.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.


ARTICLE 3 – REDUCTION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

Les Parties conviennent que la réduction de la durée du travail pourra atteindre 40% de la durée légale du travail.

Il est précisé que conformément à la loi, cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application de l’accord soit six mois.

Pour les salariés à temps partiel, les parties s’accordent à limiter la réduction horaire à 40% de la durée contractuelle de travail.

La réduction d’activité peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Le planning des périodes de réduction d’activité sera communiqué aux salariés au plus tard 48h à l’avance. Toutefois, il est expressément convenu que si l’intérêt de l’entreprise le commande, ce planning pourra être modifié avec un délai de prévenance de 1 jour ouvré et les salariés planifiés en activité partielle pourront être rappelés à leur poste de travail.


ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES

En application du présent accord et conformément au décret n°2020-926 du 28 juillet 2020, les salariés placés en activité réduite bénéficieront d’une indemnité horaire d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute, servant d’assiette à l’indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire et ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC soit une rémunération horaire maximale de 45,67 euros pour l’année 2020, ce montant devant être revalorisé à chaque augmentation du SMIC.

Dans un souci d’économie et d’égalité salariale entre les catégories professionnelles de l’entreprise, les parties conviennent que les règles d’indemnisation des heures chômées dans le cadre de l’activité partielle seront identiques quelle que soit la catégorie professionnelle.

Par dérogation aux dispositions prévues à l’article 510 de la Convention collective, et conformément aux dispositions prévues à l’article L2253-3 du Code du travail, il sera donc fait strictement application des dispositions légales et réglementaires relatives à l’indemnisation des salariés, y compris pour les catégories des Cadres et Agents de Maîtrise dont la rémunération des heures et journées chômées ne sera plus intégralement compensée par l’entreprise.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DE L’ENTREPRISE

5.1 Engagements en matière d’emploi

Sous réserve de la validation administrative de l’accord valant autorisation de l’entreprise à recourir à l’activité partielle spécifique de longue durée, pendant toute la durée d’application du présent accord, soit une durée de six mois, à compter de la signature du présent accord, la Direction s’engage à maintenir l’emploi.

Pendant la durée du présent accord, la Direction s’engage donc à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour une des causes énoncées à l’article L.1233-3 du Code du travail et ce, sur l’ensemble des secteurs et des activités de l’entreprise.

Les parties précisent que cet engagement ne fait pas obstacle à la rupture du contrat de travail pour un autre motif que ceux prévus à l’article L1233-3 du Code du travail.


5.2 Engagements en matière de formation professionnelle

Les Parties conviennent de l’importance cruciale de continuer à former massivement les salariés pendant les périodes chômées au titre de l’activité réduite pour maintenir et développer les compétences et afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité.

Il s’agit notamment de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre à la société X de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

Dans le cadre de la mise en place de l’activité partielle, la société X a conclu une convention FNE-Formation permettant de financer des actions de formation permettant aux salariés de développer leurs compétences et de développer leur employabilité.

La Société X souhaite donc reconduire le plan de formation mis en place durant la période de juin à septembre 2020. Pour rappel, une enveloppe FNE de 20 000 euros avait été mise en place pendant cette période.

Dans le cadre du présent accord, la société X s’engage à demander à la DIRECCTE Occitanie la conclusion d’une nouvelle convention FNE- FORMATION pour toute la durée du présent accord.

Pour tenir compte de l'importance croissante du numérique dans l'entreprise et adapter les salariés à cette évolution, X entend développer les formations phares suivantes :

  • Numérisation des process
  • Formation aux outils du management pour l’encadrement intermédiaire : manager au quotidien;
  • Formation à l’amélioration continue pour l’encadrement atelier, le service qualité et les opérateurs (outils pour l’organisation industrielle)

  • Formation à la maitrise technique des process 
  • Formation à la prospection commerciale pour les chargées de projet
  • Sécurité : renouvellement Caces

Le volume d’heures de formation minimum sera de 173h.
Le nombre minimum de salariés formés sera de 38. Des actions seront également entreprises pour les salariés pour lesquels un plan de formation n’est pas, à ce jour, défini. Les entretiens professionnels seront notamment réalisés pour l’ensemble de ces collaborateurs et permettront d’identifier les actions à mettre en place afin d’apporter à ces salariés une plus-value à leurs compétences.

Les frais pédagogiques seraient pris en charge à hauteur de 80% et financés par le biais d’une subvention FNE d’un montant prévisionnel de 40 000 euros avec un reste à charge pour l’employeur de l’ordre de 8 000 €.

5.3 Engagements en matière de télétravail

X s’engage à développer, comme elle l’a fait depuis le mois de mars, le télétravail, notamment au sein du studio graphique dont l’activité et le matériel fourni, le permettent.

ARTICLE 6 - MODALITES D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET BILAN

Le décret du 28 juillet 2020 encadre les modalités de suivi et de rendez-vous de l’accord portant activité partielle de longue durée. Les parties conviennent des modalités suivantes.

6.1 Information du comité social et économique tous les trois mois

Le présent accord est conclu avec le comité social et économique et non avec des délégués syndicaux d’organisations syndicales représentatives, dans la mesure où aucun délégué syndical n’a été désigné dans l’entreprise. Les dispositions relatives à l’information périodique des organisations syndicales signataires, prévues à l’article 1, 5°) du décret du 28 juillet 2020 doivent faire l’objet d’une adaptation.

Deux fois dans la durée de l’accord et au plus tous les trois mois, la Direction présentera au comité social et économique une information détaillée relative à la mise en œuvre du présent accord et de l’activité partielle spécifique.

Les informations transmises au comité social et économique porteront sur :
  • Le nombre des heures chômées, les indemnités versées et les allocations perçues,
  • le suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle,
  • l’évolution de la situation économique et des perspectives d’activité de la société X.

Cette information fera l’objet d’un point mis à l’ordre du jour d’une réunion du comité social et économique et de la remise d’un document de synthèse comportant l’ensemble des informations relatives à la mise en œuvre de l’activité partielle. A cette occasion la Direction répondra aux interrogations des élus.

Elle devra ainsi figurer sur le procès-verbal des réunions.

6.2 Bilan portant sur le respect des engagements de l’entreprise

Par ailleurs, la Direction s’engage à transmettre à l’autorité administrative, dans le mois précédant l’expiration du présent accord, un bilan détaillé, portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle (article 5) et d’information du comité social et économique (article 6 de l’accord).

Ce bilan sera accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique aura été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité. Plus précisément, seront actualisées les informations relatives à :
  • l’évolution du contexte économique de nos clients et du carnet de commandes ;
  • l’évolution du chiffre d’affaires de la société ;
  • l’évolution du résultat opérationnel et les éventuels écarts par rapport au budget.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Pendant la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique, il sera proposé aux salariés de prendre leurs congés payés acquis afin de réduire l’impact de la réduction d’activité sur leur rémunération.

ARTICLE 8– VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est subordonné à la signature par des membres du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Il est également subordonné à la validation de l’autorité administrative à qui la société adressera une demande, par voie dématérialisée sur le portail https//activitepartielle.emploi.gouv.fr conformément aux dispositions de l’article R5122-26 du Code du travail.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • le présent accord ;
  • Copie du procès-verbal des résultats du vote d’approbation du comité social et économique ;
  • Copie

    du bordereau de dépôt.


Il est entendu que les dispositions du présent accord forment un tout indivisible et qu’à défaut d’autorisation administrative de l’activité partielle spécifique, l’ensemble des dispositions de l’accord seraient caduques. En particulier, en cas de refus de validation, les engagements pris par l’entreprise en termes de maintien en emploi comme de formation professionnelle, et dont l’activité partielle de longue durée constitue la contrepartie, ne sauraient lui être opposés.


ARTICLE 9 - PUBLICITE ET DEPOT

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords ») selon les dispositions réglementaires en vigueur.

Un exemplaire du présent accord sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de X.

L’accord sera enfin porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 4 exemplaires originaux
A X
Le

Pour la sociétéPour le CSE

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir