Accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
(Articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail)
Entre
La société SPPP, SAS au capital de 700.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Laval sous le numéro 343 244 729 000 12, dont le siège social est situé 83 Boulevard de l’Industrie – 53940 SAINT BERTHEVIN
Représentée par , Directeur de site, d’une part,
et
les organisations syndicales signataires : FO représentée par , d’autre part.
Préambule
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du code du Travail.
En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-5-1 du même code.
Par ailleurs, les informations remises en application des articles L. 2242-2 et L. 2242-5 du code du Travail, font apparaître que certaines postes/fonctions dans l’entreprise sont plus occupés par des femmes et d’autres par des hommes, d’où un biais pouvant faire apparaitre une inégalité salariale entre les femmes et les hommes, qui n’existerait pas s’il y avait autant de femmes et d’hommes sur chaque fonction. En effet, les éventuelles inégalités salariales entre les hommes et les femmes ont fait l’objet d’un réajustement lors des dernières négociations annuelles obligatoires avec la mise en œuvre de la nouvelle grille de classification des emplois de la convention collective nationale de la métallurgie.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise SPPP.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, outre celui portant sur la rémunération effective, 2 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2323-47 ou L. 2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation).
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : droit, au retour de congé, aux augmentations générales et aux primes exceptionnelles attribuées pendant l’absence du salarié.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre de salariés bénéficiaires et coût.
Article 2-2 - Embauche
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : privilégier, à compétences et qualifications comparables, l’embauche de femmes, ou d’hommes dans les métiers comportant un déséquilibre important concernant le nombre de femmes et d’hommes. Participer à des forums de l’emploi et présenter les métiers de l’entreprise dans des écoles ou salons des métiers à hauteur d’une intervention par an.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : évolution du pourcentage de représentants du sexe sous-représenté sur les postes où il est sous-représenté.
Article 2-3 – Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : favoriser l’évolution professionnelle après une absence liée à la parentalité d’au moins douze mois.
Action Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante : favoriser la mobilisation du CPF (compte personnel de formation) pour les salariés absents pour une durée d’au moins douze mois au titre de la parentalité pour réaliser des actions de formation qualifiante.
Indicateur chiffré Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant : nombre d’heures réalisées au titre du CPF afin de réaliser une formation qualifiante.
Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée 4 ans, tel qu’indiqué dans l’accord de méthode portant sur l’égalité professionnelle hommes femmes.
Il entrera en vigueur le 3 juillet 2024 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 3 juillet 2028.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 6 - Formalités de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.
Fait à Saint Berthevin, le 3 juillet 2024, en 3 exemplaires originaux.