Accord d'entreprise SOCIETE DE PEINTURE DE PIECES PLASTIQUES

Accord de méthode portant sur l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Application de l'accord
Début : 03/07/2024
Fin : 03/07/2028

8 accords de la société SOCIETE DE PEINTURE DE PIECES PLASTIQUES

Le 03/07/2024


ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

(Articles L.2242-10, et L.2242-11 du code du Travail)

Entre


La société SPPP, SAS au capital de 700.000 euros, immatriculée au R.C.S. de Laval sous le numéro 343 244 729 000 12, dont le siège social est situé 83 Boulevard de l’Industrie – 53940 SAINT BERTHEVIN

Représentée par , Directeur de site, d’une part,

et


les organisations syndicales signataires : FO représentée par , d’autre part.

Préambule

Expliquez la raison d’être de cet accord de méthode dans un préambule, rappel des enjeux de l’entreprise en matière d’égalité F/H.


Depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective il est possible par voie d’accord d’entreprise dit « accord de méthode », de définir les conditions d’organisation des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Ainsi, conformément aux articles L.2242-10 et suivants du code du travail, la Direction et les partenaires sociaux souhaitent encadrer l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail par la conclusion d’un accord de méthode fixant :
- les thèmes de négociation
- la périodicité et calendrier,
- et modalité de négociation.

Article 1- Thèmes à aborder dans la négociation

Le présent accord de méthode encadre les négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail tel que prévu au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail.

Article 2- Périodicité

Afin de mettre en œuvre les actions convenues le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, les parties conviennent d’une périodicité quadriennale de ces négociations.

Article 3- Les informations remises à l’occasion des réunions de négociation collective

Le présent accord a pour vocation de définir la méthode permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Cet accord a ainsi vocation à définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.
Les négociations collectives devront s’appuyer sur les informations mises à disposition dans la base de données économiques et sociales.
L’employeur sera également tenu de remettre aux organisations syndicales les documents, études ou rapports dont la présentation est rendue obligatoire par des dispositions légales ou réglementaires.
L’ensemble de ces documents seront présentés par la Direction à l’occasion de la première réunion fixant le cadre de la négociation.
Les projets d’accords issus des réunions de négociation devront être remis au plus tard 2 jours ouvrés avant la réunion de négociation.

Article 4- Calendrier et lieux des réunions

L’engagement des négociations sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail aura lieu au cours du 1er semestre.
Les lieux de réunion se tiendront sur le site de Saint Berthevin.

Article 5- Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 3 juillet 2024.

Article 6- Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 7- Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 8 - Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval.

Fait à Saint Berthevin, le 3 juillet 2024, en 3 exemplaires originaux.


Directeur de siteDélégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-07-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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