ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT
Entre les soussignés,
La société STRASS
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical
Préambule
Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 3122-1 et suivants du Code du travail.
Il a pour objet d’organiser le recours au travail de nuit dans l’entreprise, afin de répondre à la nouvelle organisation de son client liée aux opérations de dépotage qui nécessitent le début des activités dès 5 heures du matin, à compter du lundi 22 septembre 2025.
A cet effet, le médecin du travail est consulté préalablement à la mise en place de l'organisation du travail de nuit, conformément à l’article L 3122-10 du Code du travail.
Suite aux discussions entre les parties et pour répondre au besoin de son client, de garantir la pérennité de la relation commerciale et assurer la continuité de l’activité économique de la société, les partenaires sociaux s’accordent mettre en place le travail de nuit et ainsi définir les règles applicables aux salariés affectés audit service.
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés de la société affectés au service dédié aux opérations de dépotage, à l’exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Article 2 – Définition de la période de travail de nuit
Est considérée comme période de travail de nuit toute activité comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 3 – Justification du recours au travail de nuit
Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’organiser les opérations de dépotage dès 5 heures afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et la bonne coordination avec les contraintes logistiques des clients.
Article 3 – Définition du travailleur de nuit
Conformément à l’article L 3122-5 et L 3122-23 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :
Soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
Soit il accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit.
Les parties rappellent que la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures (L 3122-6).
Article 4 – Contreparties au travail de nuit
Conformément à l’article L 3122-8, en contrepartie du travail de nuit, chaque travailleur de nuit concerné bénéficie d’un repos compensateur équivalent à 3 minutes par heure de travail de nuit effectuée, pris selon des modalités fixées d’un commun accord avec l’employeur.
Article 5 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail
L’entreprise s’engage à veiller à l’organisation matérielle des postes concernés (éclairage, sécurité, moyens adaptés) et à assurer le suivi médical spécifique prévu par le Code du travail.
Article 6 – Articulation avec la vie personnelle et familiale
L’entreprise s’engage à prendre en compte les contraintes liées au travail de nuit pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, notamment par :
La transmission à l’avance des plannings intégrant un horaire de nuit permettant aux salariés d’organiser leur vie personnelle ;
La possibilité d’échanger avec la hiérarchie en cas de difficultés liées aux responsabilités familiales.
Article 7 – Égalité et formation professionnelle
Les salariés travaillant de nuit bénéficient des mêmes droits que les autres salariés, notamment en matière d’égalité professionnelle et de formation.
Article 8 – Organisation des pauses
La pause d’au moins 20 minutes prévue par l’article L. 3121-16 du Code du travail sera accordée aux salariés concernés.
Article 9 – Suivi médical et sécurité
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi médical renforcé assuré par le médecin du travail, conformément aux dispositions légales applicables aux travailleurs de nuit.
Article 10 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 22 septembre 2025.
Article 11 – Suivi – Interprétation et révision
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les parties s’accordent pour se réunir à leur demande et au minimum une fois par an. La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions fixées par la réglementation légale du travail.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt conformément auprès de la DEETS de Saint-Denis. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 13 – Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié. Un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint Denis.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait au Port, le 19/09/2025
Pour l’employeur :Pour les membres titulaires du CSE :