Accord d'entreprise SOCIETE DES CARRIERES STREF

Accord d'entreprise relatif à la prime d'usage 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2029

Société SOCIETE DES CARRIERES STREF

Le 25/03/2024


SOCIÉTÉ DES CARRIÈRES STREF

15 Buisson Colloquin 27340 CRIQUEBEUF SUR SEINE

RCS 665 850 152

Accord d’entreprise relatif à la prime d’usage 2024



ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société des Carrières Stref, société par actions simplifiée, immatriculée auprès du RCS d’EVREUX sous le numéro SIREN 665 850 152 sise 15 Buisson Colloquin 27340 CRIQUEBEUF, représentée par Monsieur Xxx XXX, en qualité de Président, domicilié audit siège, 

D’UNE PART,

ET,

  • Monsieur Yyy YYY, salarié membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,

  • Monsieur Zzz ZZZ, salarié membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique,



Représentant tous deux 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections, 

D’AUTRE PART,



PREAMBULE


Le présent accord a été conclu entre la Société des Carrières STREF et les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail issus de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

La négociation entre l'employeur et les salariés se sont déroulées dans le respect des règles suivantes :

  • Indépendance du négociateur vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :


La Société des Carrières STREF a pour activité principale l’exploitation de gravières et sablières.

Elle applique la Convention Collective des Carrières et Matériaux : Industrie (IDCC 87, 135 et 211).
Compte tenu de son effectif, la société dispose d’un Comité Social et Economique les dernières élections ayant eu lieu le 5 avril 2023, date du second tour.

Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, Monsieur Yyy YYY et Monsieur Zzz ZZZ, élus en qualité de membres titulaires du collège unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Le présent accord sera ainsi négocié et signé entre la Société des Carrières STREF et Messieurs Yyy YYY et Zzz ZZZ salariés titulaires élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Dans ce cadre, le vendredi 12 janvier 2024 les dirigeants de la société des carrières STREF ont convié les membres du C.S.E. à une réunion. Pendant celle-ci ces derniers ont demandé la possibilité d’obtenir pour les salariés, qui ne touchent pas la prime d’usage, une compensation financière.

Les dirigeants ont répondu avoir à étudier le sujet et apporter ultérieurement une réponse.

Une proposition a été faite aux représentants des salariés en date du 25/03/2024.

La réponse favorable donnée par ceux-ci a amené la rédaction d’un accord d’entreprise dont les termes figurent ci-après.


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social ayant modifié les articles L. 2232- 21 et suivants du Code du travail.

Il a pour objet de remplacer l’usage consistant à donner une prime d’usage aux salariés présents en juillet 2010 et ayant bénéficié antérieurement de l’accord d’intéressement non renouvelé depuis juillet 2010.

Cet usage ne s’applique pas aux salariés embauchés après 2010. S’appuyant sur le bénéfice de l’accord d’intéressement il ne peut pas être étendu aux nouveaux embauchés la société étant dans l’incapacité de calculer une part d’intéressement individuelle pour des salariés qui n’étaient pas présents.

Il a donc été décidé de refondre complètement le bénéfice de la prime d’usage tant dans son calcul que dans son champ d’application, ayant désormais vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société.

Cet accord annule et remplace tout autre accord, accord de branche, usage, accord atypique, ou décision unilatérale de l’employeur qui aurait le même objet. En particulier à compter de sa signature aucun salarié ne pourra plus se prévaloir de la note du 15 juin 2010 ayant institué la prime d’usage compensatoire, cette dernière étant remplacée définitivement par la PRIME USAGE 2024.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions prévues au présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de l'entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée quelle que soit leur catégorie professionnelle, leur date d’embauche et l’établissement dont ils relèvent.

Le présent accord est également applicable aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et aux travailleurs temporaires mis à disposition de la Société par toute entreprise de travail temporaire sous réserve de remplir la condition d’ancienneté.

Toute personne qui sera embauchée par la SOCIETE DES CARRIERES STREF après la signature de cet accord en bénéficiera.


ARTICLE 3 – SITUATION ANTERIEURE

  • Les salariés de la société Robert STREF & fils, société qui a fait l’objet d’une fusion-absorption en date du 30 juin 2018 par la société des carrières STREF, ont bénéficié d’une prime dite d’usage en remplacement de la prime d’intéressement à compter du 1er juillet 2010. Ce changement a fait l’objet d’une note d’information en date du 15 juin 2010.

Selon la note d’information l’usage était le suivant :

« L’accord d’intéressement, signé en date du 24 juillet 2007, arrivant à échéance le 30 juin 2010, ne sera pas renouvelé en raison de l’arrêt de l’activité d’exploitation de la carrière.

Les salariés toucheront en juillet 2010 la prime d’usage par compensation de la perte de la prime d’intéressement continueront à toucher cette prime de manière trimestrielle pendant un an, soit jusqu’en juillet 2011.

Son montant sera celui qui était versé jusqu’à présent augmenté de 1% et tient compte d’un éventuel absentéisme (maladie et convenance personnelle). »

  • Les salariés de la société des carrières STREF, SIREN 665 850 152 00018, ont bénéficié de la prime d’usage à compter du mois de juillet 2013.

Cet usage est annulé et remplacé par les dispositions des articles 4 et suivants.


ARTICLE 4 – REMPLACEMENT DE L’USAGE PAR UNE PRIME D’USAGE 2024

4-1 Condition d’ancienneté

A compter du 1er avril 2024, les salariés bénéficieront d’une nouvelle prime dénommée « prime d’usage 2024 ».

La condition, pour en bénéficier, est d’avoir au minimum un an d’ancienneté continue au dernier jour du trimestre permettant le versement de la prime.

Ainsi pour bénéficier de la prime en avril 2024 le salarié devra avoir acquis au moins un an d’ancienneté au 31 mars 2024.

De même pour le versement de juillet 2024 le salarié devra avoir acquis un an d’ancienneté au 30 juin 2024 et ainsi de suite pour les trimestres suivants.

Le temps de travail temporaire effectué préalablement à un CDD ou à un CDI est compté comme ancienneté. Les durées de chaque contrat accompli sur l’année de référence seront cumulées afin de déterminer si l’ancienneté d’un an est acquise.

4-2 Montant et paiement

  • Principe

Une fois la condition d’ancienneté acquise, son montant pour un trimestre complet d’activité est calculé comme suit :

  • De 1 an à 10 ans d’ancienneté : 10% du montant du salaire mensuel au 1er janvier,
  • De 11 ans à 20 ans d’ancienneté :16% du montant du salaire mensuel au 1er janvier,
  • De 21 ans à 34 ans d’ancienneté : 18% du montant du salaire mensuel au 1er janvier,
  • À compter de 35 ans d’ancienneté : 20% du montant du salaire mensuel au 1er janvier.

Le salaire mensuel de référence pour le calcul des primes à verser sur les quatre trimestres d’une année civile est celui du mois de janvier de l’année en cours sur la base 35 heures pour les salariés à temps complet, hors prime de toute nature, heures supplémentaires ou encore prime d’ancienneté.

Pour les salariés à temps partiel, et selon la durée inscrite sur le contrat de travail, le salaire de référence sera également celui de janvier de l’année, hors heures complémentaires ou prime de toute nature (ancienneté ou autre).
Cette « prime d’usage 2024 » est également calculée au prorata de la présence en entreprise pendant le trimestre ouvrant droit à son versement.

Le montant de la prime ne sera pas réduit pour les absences suivantes : les congés payés, les congés supplémentaires, le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, les congés légaux, le congé pour enfant malade, le congé pour enfant hospitalisé, le congé parental d’éducation, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade et un arrêt à la suite d’un accident de travail ou une maladie professionnelle.

Le montant de la prime sera réduit pour un autre motif que ceux indiqués ci-dessus, soit l’arrêt pour une maladie ordinaire soit pour une absence pour convenance personnelle.

Les absences se décomptent en jours calendaires.

La prime d’usage 2024 est soumise à cotisations sociales et est imposable.

  • Versement


Elle est payée de manière trimestrielle et aux mêmes mois que la prime d’usage actuelle, à savoir :

-Janvier (période d’octobre à décembre),
-Avril (période de janvier à mars),
-Juillet (période d’avril à juin),
-Octobre (période de juillet à septembre).


  • Cas des salariés pour lesquels cela conduirait à une baisse du montant/compensation


Il est précisé que les salariés qui se verraient gratifier, du fait de l’application de ce nouveau système, d’une prime inférieure à celle qu’ils percevaient antérieurement, se verront augmenter et de façon définitive leur taux horaire pour compenser la différence, en une seule fois.

Le delta de la prime trimestrielle sera intégré au salaire horaire, selon le calcul suivant :

[Manque à gagner au trimestre / 3] / 151,67 = montant à intégrer au taux horaire.

Pour le premier trimestre d’application un rappel de salaire compensatoire sera effectué sur le bulletin de salaire d’avril 2024, le salaire ne pouvant être augmenté au 1er janvier de façon rétroactive.

L’augmentation de salaire se fera en une fois sur le bulletin de salaire d’avril 2024 et sera définitive à compter d’avril 2024.

Exemple :


Salarié percevant un salaire horaire brut de 15 €/bruts de l’heure ayant 9 ans d’ancienneté.

Salaire de janvier : 151,67 X 15 € = 2.275 € bruts.
Prime d’usage trimestrielle avant l’accord : 250 € brut.
Nouvelle Prime d’usage (10 %) : 227,50 € bruts.
Delta à récupérer sur le trimestre : 250 € – 227,50 € = 22,50 € bruts.

Augmentation du taux horaire : (22,50 €/3 mois) /151,67 heures = 0,05 €/heure.

A compter du 1er avril le salarié bénéficiera d’un taux horaire de 15,05 € de l’heure soit un salaire mensuel base 35 heures de 2282,63 € bruts. Ce nouveau taux horaire servira de base au calcul des heures supplémentaires.
Prime versée en avril 2024 : 227,50 euros au lieu de 250 euros.

Pour le premier trimestre d’application, soit sur le bulletin de salaire d’avril 2024, le salarié bénéficiera :

  • en outre d’un rappel de prime de 22,50 € brut pour compenser les mois de janvier, février et mars 2024.

  • Puis à partir du 1er avril 2024 de l’augmentation définitive de son taux horaire et de la prime d’usage de 2024.


4-3 Information des salariés

Les salariés seront informés du présent accord et de ses modalités d’application par une note remise avec le bulletin de salaire d’avril 2024 lors de sa mise en place.


ARTICLE 5- DUREE - DENONCIATION- REVISION- INTERPRETATION


5.1 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/04/2024.

Il pourra être dénoncé par chacune des parties à tout moment moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2261-9 à L. 2261-13 du Code du Travail.

Pour rappel, dans les entreprises de 11 à moins de 50 salariés, les accords d'entreprise peuvent être dénoncés selon l’article L 2232-23-1 du code du travail :

-  soit par un ou plusieurs salariés, élus ou non du CSE, expressément mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel. À cet effet, un même syndicat ne peut mandater qu'un seul salarié ;

-  soit par un ou des élus titulaires du CSE, mandatés ou non, à condition, selon l'administration, qu'ils représentent la majorité des suffrages exprimés (QR min. trav. juillet 2020 n° 31).

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

  • Suivi et Rendez-vous

L’employeur présentera annuellement au CSE un bilan collectif faisant état du montant global des primes versées au cours de l’année considérée, afin d’assurer le suivi de l’accord.

Les parties se réuniront également dans le cadre de la « clause de rendez-vous » instituée par la loi travail en date du 10 août 2016 au moins tous les

5 ans.


Ce rendez-vous vise à permettre aux partenaires sociaux de faire le point sur la mise en œuvre de l’accord conclu, et de décider, le cas échéant, d’engager une procédure de révision de cet avenant conformément à l’article 8.3.
Il est ainsi convenu, dans le cadre de ce rendez-vous, qu’à minima, les parties se réuniront pour évoquer la poursuite en l’état ou la nécessité de revoir le contenu de cet avenant tous les cinq ans, à même échéance que l’accord initial.

La demande de rendez-vous se fera à l’initiative de la partie la plus diligente. Les parties se réuniront alors sous un délai de 3 mois.

A défaut de révision ou de rendez-vous, l’avenant continuera de s’appliquer en l’état.

  • Révision

Il pourra être révisé à la demande de l’un des signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2232-23-1 et suivants, à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment notifiée.

Pour mémoire dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise, les accords d'entreprise peuvent être révisés :

-  soit par un ou plusieurs

salariés, membres ou non de la délégation du personnel du CSE, expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel. À cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;


-  soit par un ou des

membres titulaires de la délégation du personnel du CSE.


C. trav. art. L 2232-23-1, I, 1° et 2°

Dans un délai de trois mois suivant la demande de révision les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu'elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

  • Interprétation

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires et validé par elles.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 - FORMALITES


Le présent accord a été négocié entre la société et les membres titulaires du collège unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires.

Le présent accord est déposé :

  • Sur la plateforme de télé-procédure « TéléAccords » du Ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ( DACCORD) ;

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LOUVIERS, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : cph-louviers@justice.fr.


Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.


Il entrera en vigueur le lendemain des formalités de publicité.


Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Les salariés recevront en outre une note synthétique d’information jointe à leur bulletin de salaire.


Fait à ______________________________________________________ le _____________________________________________________
En trois exemplaires



Le titulaire du C.S.ELe titulaire du C.S.E Pour la société
Monsieur Yyy YYY Monsieur Zzz ZZZ Monsieur Xxx XXX

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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