Accord d'entreprise SOCIETE DES NOUVEAUX HYPERMARCHES
Avenant à l'accord d'établissement portant sur les modalités de mise en oeuvre du travail du dimanche dans le cadre de l'article L3132-20 du code du travail
Application de l'accord Début : 26/12/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT À L’ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES MODALITES DE MISE EN OEUVRE DU TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 3132-20 DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société Des Nouveaux Hypermarchés, prise en son établissement de Villeneuve-la-Garenne, représentée par , Directeur du magasin,
D’une part,
ET
Les Organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :
LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)
Représentée par ,Délégué Syndical du magasin de Villeneuve-la-Garenne, dûment habilité,
LE SYNDICAT NATIONAL FORCE-OUVRIERE CARREFOUR SDNH (F.O)
Représenté par , Délégué Syndical du magasin de Villeneuve-la-Garenne, dûment habilité,
LE SYNDICAT NATIONAL CFE-CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)
Représenté par , Délégué Syndical du magasin de Villeneuve-la-Garenne, dûment habilité, D’autre part,
PREAMBULE
Le 16 décembre 2024, les parties ont conclu un accord d’établissement à durée déterminée, portant sur les modalités de mise en œuvre du travail du dimanche dans le cadre de l’article L. 3132-20 du Code du travail au sein de l’établissement (ci-après l’«
Accord d’établissement »).
Cet Accord d’établissement arrive à échéance le 31 décembre 2025. Les parties constatent que cet accord a permis au magasin d’ouvrir le dimanche après-midi durant l’année 2025 et, ce faisant :
de toucher 40 372 clients supplémentaires, grâce au flux du centre commercial Quartz (dont plusieurs autres enseignes ouvrent leurs portes le dimanche, en application d’une dérogation géographique) ;
de générer un chiffre d'affaires complémentaire de 2,4 millions d'euros ;
de faire face à ses difficultés financières ;
et de procéder à 16 nouvelles embauches depuis le début de l’année 2025.
Fort de ces constats, les parties souhaitent sécuriser la situation en reconduisant leur accord pour une durée indéterminée, afin que le magasin puisse continuer à ouvrir le dimanche après-midi, retrouver un équilibre économique durable et créer de nouveaux emplois. C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent avenant.
ARTICLE 1 – RECONDUCTION DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT
L’Accord d’établissement est reconduit pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent avenant.
ARTICLE 2 – REMUNERATION
L’article 1.3 – Rémunération de l’accord du 16 décembre 2024 est complété comme suit : Ce faisant, les Parties ont entendu accorder aux salariés concernés par le présent accord la même contrepartie financière que les salariés amenés à travailler le dimanche en application de l’article L. 3132-26 du code du travail. Ainsi, dans l’hypothèse où les dispositions légales, conventionnelles de branche ou d’entreprise modifieraient la contrepartie financière octroyée pour les dimanches travaillés en application de l’article L. 3132-26, cette nouvelle contrepartie s’appliquerait dès sa date d’entrée en vigueur aux salariés concernés par le présent accord, en lieu et place de ses dispositions actuelles, sans qu’il y ait besoin de le réviser.
ARTICLE 3 – CONTREPARTIE POUR COMPENSER LES CHARGES INDUITES PAR LA GARDE D’ENFANTS
L’article 1.5 – Contrepartie pour compenser les charges induites par la garde d’enfants de l’accord du 16 décembre 2024 est modifié comme suit : Il est mis en place une indemnité « Garde d’enfants » à destination de l’ensemble des salariés volontaires pour travailler un ou plusieurs dimanches sur la période. Les salariés ayant un enfant à charge âgé de 12 ans au plus ou un enfant handicapé âgé de 16 ans au plus pourront bénéficier d’une indemnité de garde d’enfant en cas d’absence du parent salarié en raison de sa présence au travail le dimanche, dans les conditions ci-après : Cette indemnité est destinée à couvrir des éventuels frais de garde supplémentaires qui seraient générés par le travail d’un dimanche du salarié volontaire. Le montant de cette indemnité, intégrant une majoration de 25% car il s’agit de frais de garde d’enfants un dimanche, s’apprécie par foyer et par dimanche travaillé et s’établit comme suit :
29€ brut pour un enfant, majoré de 25% = 36,25 € brut ;
40€ brut pour deux enfants, majoré de 25% = 50 € brut ;
51€ brut pour trois enfants, majoré de 25% = 63,75 € brut ;
62€ brut pour quatre enfants et plus, majoré de 25% = 77,50 € brut.
Pour bénéficier de cette mesure, chaque salarié concerné devra solliciter auprès du service RH du magasin de Villeneuve-la-Garenne un formulaire de demande d’indemnité de garde d’enfant (cf.
Annexe 2). Il devra le compléter en annexant le ou les justificatifs correspondants permettant d’identifier les frais supplémentaires engagés et le remettre à son Manager qui le transmettra au service RH.
Le paiement apparaitra sur le bulletin de paye du salarié après validation de la direction. Par ailleurs, il est rappelé que les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu (congé parental, congé sabbatique, etc…) et remplissant les conditions cumulatives suivantes :
avoir une ancienneté supérieure ou égale à 3 mois au moment de la demande ;
justifier de frais engagés dans le cadre de la garde d’un enfant à charge de moins de 6 ans ou d’un enfant handicapé jusqu’à 16 ans inclus (quel que soit le nombre d’enfants à charge) ;
pourront bénéficier d’un chèque Emploi Service Universel d’une valeur de 600 euros par année civile destiné à rémunérer un service à la personne de garde d’enfants à domicile et hors domicile, avec une participation de l’employeur à hauteur de 50%, l’autre partie restant à la charge du salarié bénéficiaire. Ce montant s’apprécie par foyer.
ARTICLE 4 – PORTEE DE L’AVENANT
Les dispositions de l’accord initial non expressément modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'interprétation des dispositions du présent avenant se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties.
ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé à tout moment, dans les mêmes conditions que l’Accord d’établissement, avec lequel il constitue un tout indissociable.
ARTICLE 7 – ADHESION
Les parties à l’Accord d’établissement peuvent adhérer au présent avenant dans les conditions légales en vigueur. Une organisation syndicale non-signataire de l’Accord d’établissement ne peut adhérer au présent avenant qu’après adhésion audit Accord d’établissement.
ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT
Un exemplaire original signé du présent avenant sera notifié à chaque Organisation Syndicale Représentative signataire au niveau de l’établissement de Villeneuve-la-Garenne. Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera :
déposé en ligne sur la plateforme de « télé procédure » du Ministère du travail par le représentant légal de la Direction, en deux exemplaires, dont une version signée par les Parties au format PDF, et une version au format DOCX anonymisée et éventuellement partiellement occultée en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail ;
transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis au comité social et économique et aux délégués syndicaux de l’établissement de Villeneuve-la-Garenne. Enfin, les termes de l’avenant seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’établissement de Villeneuve-la-Garenne concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-1 du Code du travail.
A Villeneuve-la-Garenne, le 26 décembre 2025 Pour la Direction,
Pour la Confédération Générale du Travail (CGT)
Pour le syndicat national FO Carrefour SDNH (FO)
Pour le syndicat national CFE CGC de l’encadrement du Groupe Carrefour (SNEC CFE-CGC Agro)