Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS MARTIN

Accord d'entreprise relatif au temps partiel annualisé

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS MARTIN

Le 21/06/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE




ENTRE LES SOUSSIGNES
  • La société LES TRANSPORTS MARTIN (SAS), dont le siège social est situé 8-10 rue des Métiers à MONTMORILLON (86500).
Immatriculée au R.C.S de POITIERS, sous le n° 313 689 341
Ayant pour code NAF : 4939A
Représentée par, en qualité de président
D’UNE PART
ET
-
-
Délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles de l’entreprise.
D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :


Le présent accord a été conclu avec les délégués du personnel titulaires de l’entreprise conformément aux articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a pour vocation de s’appliquer aux salariés à temps partiel.

ARTICLE 2 – DEFINITION ET MODALITES DU TEMPS PARTIEL ANNUALISE


  • Des contrats de travail à temps partiel pourront prévoir un décompte annuel du temps de travail.

  • La période de référence du décompte de la durée de travail est l’année civile : elle débute le 1er Janvier pour se finir le 31 Décembre.

  • Les périodes de forte activité sont à ce jour les périodes allant de mars à juin puis de septembre à octobre ; les périodes de basses activités sont à ce jour l’été (juillet et août) et l’hiver (novembre à février).

  • La durée du travail hebdomadaire ou mensuelle pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre à condition que sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat.


  • Le salarié peut toutefois effectuer un certain nombre d’heures complémentaires ; ce volume ne peut excéder le tiers de la durée contractuelle et en tout état de cause ne peut porter la durée du travail à hauteur de la durée légale du travail (à ce jour, 1607 heures de travail effectif à l’année). Les heures complémentaires seront rémunérées au taux en vigueur.

  • La société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

  • Les horaires de travail effectif sont communiqués par tout moyen.

  • Les horaires de travail effectif peuvent être modifiés dans les cas suivants :
  • surcroît exceptionnel d’activité,
  • travaux à accomplir dans un délai déterminé,
  • absence d’un ou plusieurs salariés,
  • réorganisation des horaires de service.
Les salariés sont en principe, informés de chaque modification.

  • Les absences rémunérées ou indemnisées, les absences autorisées et les absences pour maladie ou accident ne donneront pas lieu à récupération.
Les congés et absences rémunérés sont inclus dans la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Les absences non assimilables à du temps de travail effectif seront neutralisées pour le calcul des heures complémentaires.
Ces absences seront décomptées en fonction de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne figurant sur le contrat de travail et en fonction du nombre de jours d’absence, indépendamment de l’horaire planifié.

  • Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant la totalité de l’année de référence, il est procédé à l’ajustement entre les heures travaillées et les heures payées.
L’excédent d’heures effectuées est payé au salarié selon les dispositions réglementaires, quel que soit le motif de la cessation du contrat de travail.
L’excédent d’heures payées est conservé par le salarié en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou de rupture conventionnelle, ou est retenu au salarié, selon les dispositions prévues par les textes en vigueur, en cas de démission.

  • La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sauf absence non indemnisée totalement ou partiellement, sur la base de la durée contractuelle moyenne en vigueur, indépendamment de la durée de travail effectivement accomplie au cours du mois de référence, sur une période de 12 mois de janvier à décembre.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR – DUREE – REVISION – DENONCIATION – SUIVI

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2019.
En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires a la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une copie sur support numérique (adresse : direccte-poitou-ut86.accord-entreprise@direccte.gouv.fr) auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et de la Formation Professionnelle où il a été conclu ; un exemplaire sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers. Enfin, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition des membres du personnel, et une note expliquant succinctement son contenu leur sera adressée.



FAIT A CROUTELLE
LE 21/06/2018

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