Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE
ACCORD SUR LES FORFAITS JOURS POUR LES CADRES
Application de l'accord
Début : 27/04/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 27/04/2018
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CHAPELLE
Le 26/04/2018
Accord sur
Les forfaits jours pour les cadres
SOMMAIRE
TOC \o "1-5" \h \z \u SOMMAIRE2
Préambule :3
Article 1 : Champ d’application3
Article 2 : Objet3
Article 3 : Salariés concernés3
Article 4 : Nombre de jours travaillés4
Article 5 : Période de référence4
Article 6 : Absences, arrivées et départs4
Article 7 : Vérification annuelle4
Article 8 : Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos ; nombre de jours travaillés maximum4
Article 9 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées5
Article 10 : Repos hebdomadaire5
Article 11 : Contrôle et application de la durée du travail5
Article 12 : Droit à la déconnexion5
Article 13 : Incidences en matière de rémunération5
Article 14 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes5
Article 15 : Suivi de l’accord6
Article 16 : Dépôt de l’accord – Publicité6
Article 17 : Date d’effet6
Article 18 : Dénonciation de l’accord6
Article 19 : Révision de l’accord7
ENTRE :
IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Préambule :
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application
- Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours,
- La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- Les caractéristiques principales de cette convention
Article 2 : Objet
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi
- Date d’effet – révision – dénonciation.
Article 3 : Salariés concernés
« Salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-39 du code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prend effet sur la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant.
Sont concernés à ce jour les catégories suivantes : les directeurs de service.
Article 4 : Nombre de jours travaillés
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux.
Article 5 : Période de référence
A la fin de chaque période de référence, il sera fait un point par la Direction sur la réalisation des jours de travail.
Article 6 : Absences, arrivées et départs
Il n’y a pas de « récupération » des absences justifiées.
En cas d’absences non rémunérées ou en cas de mise à pied, la rémunération est réduite des jours prévus au planning non effectués sur une base de 7 heures.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, les jours de référence seront proratisés.
Article 7 : Vérification annuelle
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L’employeur peut dans l’accord, sauf cas particulier, interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l’entreprise ne justifient pas un tel dépassement.
Article 8 : Renonciation du cadre à une partie de ses jours de repos ; nombre de jours travaillés maximum
Article 9 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
La direction préconise un repos quotidien de 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque cela est nécessaire afin d’assurer une continuité de service ou lors de périodes d’intervention fractionnées, le repos minimum entre 2 postes de travail pourra être réduit à 9 heures.
Article 10 : Repos hebdomadaire
En dehors de ces périodes, les jours de repos sont fixés les samedis et dimanches, sauf cas exceptionnel.
En tout état de cause, le repos hebdomadaire doit être de 24 heures consécutives minimum.
Article 11 : Contrôle et application de la durée du travail
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 12 : Droit à la déconnexion
Article 13 : Incidences en matière de rémunération
Article 14 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.
Article 15 : Suivi de l’accord
Cette commission se réunit une fois par période de référence ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.
Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet ou par tout autre moyen. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie au service RH le 1er de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service RH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.
Article 16 : Dépôt de l’accord – Publicité
Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.
De surcroît, un exemplaire sera remis au parties signataires et un exemplaire sera conservé par la Direction.
Article 17 : Date d’effet
Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la date d’effet de la dénonciation.
Article 19 : Révision de l’accord
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cet accord sera révisable selon un préavis de 3 mois
Fait en 4 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt
Fait à Châtel
Le
Mise à jour : 2019-04-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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